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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Date
29/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/02670
Montant détecté
7 929 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée.
  • Solution: Condamne L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat travail; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse les dépens à la charge de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON. Suivant déclaration du 29 mai 2023, Madame [P] [A] interjetait appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante en date du 30 octobre 2023, Vu les dernières conclusions déposées par la partie intimée en date du 12 janvier 2024.
  • Analyse: La cour relève que le jugement du conseil de prud'hommes a justement rappelé que Madame [P] [A] avait alerté sa direction de sa souffrance travail au sein de son agence d'affectation et qu'elle avait, à plusieurs reprises, sollicité un changement de cette affectation.
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  • Montants: Au regard de son âge au jour de licenciement, de sa situation d'handicap, de son salaire et de cette ancienneté, elle recevra en réparation du dommage démontré, né de la rupture de ce contrat de travail la somme de 35'000 euros.

Conclusion : était rédigé comme il suit: Juge que le licenciement de Madame [P] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat travail, Condamne L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse les dépens à la charge de L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale requête reçue au greffe le 9 octobre 2020, Madame [P] [A] faisait convoquer LYON METROPOLE HABITAT à comparaître devant le…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Appelant : Madame [P] [A] (personne physique / salarié probable) · du 29 mai 2023, Madame [P] [A] interjetait appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : l'appelante en date du 30 octobre 2023 · conclusions déposées par l'appelante en date du 30 octobre 2023,
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : la partie intimée en date du 12 janvier 2024 · conclusions déposées par la partie intimée en date du 12 janvier 2024,

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR .P.I.C.

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mars 2023 RG : 20/02581 Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : E.P.I.C.

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 mars 1996, l'établissement L'OPAC du RHONE, suivant contrat à durée déterminée emploi-solidarité embauchait Madame [P] [A] en qualité d'agent de gestion locative.

À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ( Ci-après LYON METROPOLE HABITAT) reprenait l'ensemble des activités de L'OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016 et ce faisant le contrat travail de Madame [P] [A] était transféré à cet établissement.

Au dernier état de la relation de travail, Madame [P] [A] était employée en qualité de chargé de clientèle ; elle était affectée sur l'agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.

Elle percevait une rémunération brute de base 2946,45 euros, outre une prime d'ancienneté de 184,50 euros.

Madame [P] [A] était placée en arrêt maladie du 18 octobre 2016 au 15 février 2017.

Elle transmettait à la CPAM du RHONE une déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial d'arrêt de travail du 18 octobre 2016 et qui donc était connu de l'employeur, précisait que la pathologie subie par cette salariée se caractérisait comme suit : « souffrance au travail, stress, dépression, dépression d'elle-même, insomnies » Le 12 mars 2018, la CPAM informait ledit employeur de la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [P] [A] était reçue par les services de la médecine travail dans le cadre d'une visite de reprise, le 2 février 2017.

À cette occasion, le médecin du travail préconisait un retour à temps partiel thérapeutique sur le même poste de travail trois jours par semaine.

Madame [P] [A], dans ces conditions, reprenait son activité salariée sur le même poste de travail à temps partiel.

Elle était de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2019.

Le 2 septembre suivant, la CPAM notifiait à l'employeur la prise en charge de cette rechute comme maladie professionnelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/02670
Résumé source

Le 25 mars 1996, l'établissement L'OPAC du RHONE, suivant contrat à durée déterminée emploi-solidarité embauchait Madame [P] [A] en qualité d'agent de gestion locative. À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ( Ci-après LYON METROPOLE HABITAT) reprenait l'ensemble des activités de L'OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016 et ce faisant le contrat travail de Madame [P] [A] était transféré à cet établissement. Au dernier état de la relation de travail, Madame [P] [A] était employée en qualité de chargé de clientèle ; elle était affectée sur l'agence [Localité 3] RIVE GAUCHE. Elle percevait une rémunération brute de base 2946,45 euros, outre une prime d'ancienneté de 184,50 euros. Madame [P] [A] était placée en arrêt maladie du 18 octobre 2016 au 15…