Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 29 mai 2026RG n° 25/08425

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 22 janvier 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé S.A.R.L. [F]
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/08425 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCR

S.A.R.L. [F]

C/

[I]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Janvier 2025

RG : F23/00854

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 29 Mai 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[B] [S] [I]

née le 01 Janvier 1986 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anouck VUILLEMEY, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 21 OCTOBRE 2025, S.A.R.L. [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Madame [B] [S] [I] ;

Qu'en l'espèce, S.A.R.L. [F] par conclusions de son Conseil, la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 24 avril 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 21 OCTOBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 22 Janvier 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu que, Madame [B] [S] [I] , partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Anouck VUILLEMEY, avocat au barreau de LYON, en date du 20 mai 2026, accepte ce désistement ;

Attendu que, Madame [B] [S] [I] , partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Anouck VUILLEMEY, avocat au barreau de LYON, en date du 20 mai 2026, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que S.A.R.L. [F] se désiste de son appel et que Madame [B] [S] [I] , partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 22 janvier 2025
Identifiant source
6a1a74a7cdc6046d4774bfd0

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