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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02668

Date
29/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/02668
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production.
  • Solution: Condamne la société [1] à verser à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes: 489,78 euros bruts au titre de rappel des congés payés supplémentaires, 690,90 euros bruts à titre de rappel de l'indemnité de congés payés, 401 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances de fin d'année 2018, outre 40,10 euros bruts des congés payés afférents, 1 949 euros bruts, à titre de rappel de prime de vacances de fin d'année 2019, outre 194,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, 868,53 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances de fin d'année 2020 au prorata du temps de présence, outre 86,85 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Analyse: Par lettre recommandée du 2 juin 2020, la société [1] lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, l'employeur précisant qu'il considérait que son refus d'accepter les offres de reclassement qui lui avaient été faites était abusif.
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  • Analyse: Dans le cas de la maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance-maladie, il était placé en arrêt de façon ininterrompue du 22 janvier 2019 au 6 janvier 2020.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale requête reçue au greffe le 26 octobre 2020, Monsieur [J] [X] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon Cedex 03
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [J] [X] (personne physique / salarié probable) · du 29 mars 2023, Monsieur [J] [X] interjetait appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : cet appelant le 28 juin 2023 · conclusions déposées par cet appelant le 28 juin 2023,
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : la société intimée le 27 septembre 2023 (société / employeur probable) · conclusions déposées par la société intimée le 27 septembre 2023,

Texte de la décision

AFFAIRE [S] RAPPORTEUR .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX 03 du 14 Mars 2023 RG : 20/02736 e Frédérique GRATTARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] a une activité d'installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production.

Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d'agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros.

Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident du travail avec l'écrasement de la main.

Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008.

Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu'au 30 juillet 2012 en suite d'une rechute de ce travail.

Dans le cas de la maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance-maladie, il était placé en arrêt de façon ininterrompue du 22 janvier 2019 au 6 janvier 2020.

À l'issue d'une visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail en précisant : « reclassement à envisager sur un poste de type administratif, gestion papier stocks, prise de commandes, relations fournisseurs, tâches de formation, encadrement, pas de conduite automobile, est en capacité de suivre toute formation respectant les préconisations médicales ci-dessus pour occuper un emploi adapté ».

Suivant courrier du 19 mars suivant, la société [1] informait Monsieur [J] [X] de ce qu'il lui était proposé trois postes de travail à titre de reclassement : contrôleur qualité, gestionnaire de stocks, assistant de gestion de production.

Il était mentionné sur ce courrier les caractéristiques de ces emplois et notamment celle du poste de contrôleur qualité.

Le poste de contrôleur qualité était classifié au coefficient 215 et la rémunération mensuelle afférente s'élevait à la somme mensuelle de 1989,81 euros bruts par mois.

Par lettre recommandée du 9 avril 2020, Monsieur [J] [X] informait la société [1] de son refus d'accepter un reclassement sur l'un de ces postes.

Par courrier du 16 avril suivant, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Par lettre recommandée du 2 juin 2020, la société [1] lui notifiait son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, l'employeur précisant qu'il considérait que son refus d'accepter les offres de reclassement qui lui avaient été faites était abusif.

Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2020, Monsieur [J] [X] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/02668
Résumé source

La société [1] a une activité d'installation de structures métalliques chevronnées et de tuyauteries. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 juin 1979, elle a engagé Monsieur [J] [X] en qualité d'agent de production. Au dernier état de la relation contractuelle entre ces parties, Monsieur [J] [X] occupait le poste d'agent de production, niveau trois, échelon 1, coefficient 215, selon une rémunération mensuelle brute de 1989,84 euros. Le 1er juin 2006, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident du travail avec l'écrasement de la main. Il était placé en arrêt de travail du 1er juin 2006 au 3 novembre 2008. Il était de nouveau placé en arrêt de travail en mai 2009 jusqu'au 30 juillet 2012 en suite d'une rechute de ce travail. Dans le cas de la maladie professionnelle reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance-maladie, il était placé en arrêt de façon…