Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 29 mai 2026RG n° 23/02666

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
85 359,34 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Monsieur [F] [O]
  4. Conclusions notifiées Monsieur [F] [O] en date du 22 juin 2023
  5. Conclusions de l'intimé la partie intimée en date du 31 août 2023
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [P]

RAPPORTEUR

N° RG 23/02666 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JQ

[O]

C/

S.A. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Février 2023

RG : 20/00284

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 MAI 2026

APPELANT :

[F] [O]

né le 03 Juin 1962 à [Localité 1] (VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004636 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A. [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile PESSON de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement.

En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ».

Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €.

À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années.

Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie.

Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ».

Le 2 janvier 2019, la [2] engageait une procédure de mise à la réforme de Monsieur [F] [O].

Le 3 janvier 2019, la [2] informait ce dernier de la saisine de la commission de réforme suite à cet avis du médecin-conseil.

Le 4 juin 2019, la commission de réforme rendait son avis.

Suivant courrier recommandé du 24 juin suivant, la [2] informait Monsieur [F] [O] de la décision de mise à la réforme en ces termes : « conformément à l'article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [1] et son personnel, après avis de la commission de réforme lors de sa séance du 4 juin 2019, j'ai décidé de prononcer votre mise à la réforme.

Je vous précise que cette réforme ne résulte pas d'un accident de travail ni d'une maladie professionnelle ».

Suivant requête reçue au greffe le 24 janvier 2020, Monsieur [F] [O] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer l'annulation de sa mise à la réforme du 27 juin 2019, de voir ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la défenderesse et de voir celle-ci condamnée à lui verser, à compter du 10 septembre 2019 jusqu'à sa réintégration effective, les salaires, primes et indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail.

À titre subsidiaire, il demandait que le conseil juge que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement abusif et, en conséquence, il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif.

Monsieur [F] [O] demandait également la condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mise à la réforme prononcée dans des conditions vexatoires.

Il demandait enfin la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société comparaissait devant le conseil de prud'hommes ; elle demandait au conseil de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [F] [O] au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :

Dit que la [2] a respecté la procédure statutaire applicable,

Déboute Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne Monsieur [F] [O] à verser à la [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de la présente instance.

Suivant acte électronique enregistré le 28 mars 2023, Monsieur [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières écritures déposées par Monsieur [F] [O] en date du 22 juin 2023,

Vu les dernières écritures déposées par la partie intimée en date du 31 août 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur le bien-fondé de la mise à la réforme

Le courrier du 24 juin 2019 prononçant la mise à la réforme litigieuse précisait que celle-ci se fondait sur les dispositions de l'article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel.

Lesdites dispositions conventionnelles précisent que la [2] peut engager une procédure de réforme au cas où (') le médecin-conseil estime que l'état médical de l'agent ne lui permet plus d'obtenir un emploi à la [2].

Monsieur [F] [O] plaide qu'une telle mise à la réforme sur le fondement de cette disposition ne peut ainsi être motivée que par l'inaptitude du salarié à occuper un poste dans cette entreprise.

Or, en l'espèce, aucun avis d'inaptitude n'avait été rendu le 24 juin 2019.

La mise à la réforme ne pouvait donc pas être prononcée sur le fondement juridique de cette disposition conventionnelle, seul fondement juridique évoqué par l'employeur au soutien de sa décision.

Le conseil de prud'hommes ne pouvait, d'office, appliquer une autre disposition conventionnelle, se substituant ainsi à tort à l'employeur.

Il sera rappelé qu'il appartient exclusivement à l'employeur, c'est-à-dire ici à la [2], de déterminer sur quel fondement statutaire elle entend fonder la mise à la réforme d'un salarié. En l'espèce, elle a expressément entendu invoquer au soutien de cette rupture du lien salarial, les seules dispositions de l'article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre elle-même et son personnel.

La présente juridiction ne saurait rechercher si une autre disposition conventionnelle aurait pu être invoquée.

Or, comme le relève justement Monsieur [F] [O], une réforme prononcée sur le fondement de cette disposition conventionnelle ne peut l'être qu'à la condition que le médecin du travail ait constaté l'inaptitude du salarié concerné à occuper un emploi dans l'entreprise.

Tel n'était pas le cas s'agissant de Monsieur [F] [O], le médecin-conseil ayant, au contraire, conclu à la possibilité d'un reclassement de l'appelant, celui-ci étant apte à occuper un autre poste de travail après reclassement.

Dès lors, il sera jugé que la mise à la réforme litigieuse était infondée.

Monsieur [F] [O], cependant, n'indique pas sur quel fondement juridique repose sa demande en annulation de cette décision de mise à la réforme.

En conséquence, la demande tendant à cette annulation sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réintégration de Monsieur [F] [O] dans les effectifs de l'entreprise et les demandes en paiement des salaires en découlant, jusqu'à réintégration.

En revanche, l'appelant sera accueilli en sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la décision de mise à la réforme, en l'absence de cause réelle la fondant, doit être analysée en un licenciement abusif.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Monsieur [F] [O] sera, dès lors, accueilli en sa demande en paiement de l'indemnité de préavis sollicitée, non contestée en son montant, à titre subsidiaire, outre congés payés.

Il sera également accueilli en sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement sollicitée, non contestée en son montant à titre subsidiaire.

Enfin, au regard du montant de son salaire, de son ancienneté et de son âge au moment de la rupture du contrat de travail et au vu des pièces produites aux débats, il recevra à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 42 000 €.

Si la rupture du contrat de travail apparaît abusive, rien ne justifie qu'elle aurait eu un caractère vexatoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.

De même, si le caractère infondé de la rupture est acquis, il n'apparaît pas que la partie intimée aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail et aurait exécuté celui-ci de façon déloyale.

La demande indemnitaire de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie intimée succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel, comprenant les sommes engagées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.

En équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sur justification de ce que le conseil de ce dernier a renoncé à la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la mise à la réforme de Monsieur [F] [O] et en ce qu'il a rejeté les demandes en réintégration de celui-ci dans les effectifs salariés de la société [1], ainsi qu'en paiement des salaires pour la période du 2 septembre 2019 au jour de la réintégration,

Confirme également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle en dommages-intérêts pour mise à la réforme vexatoire,

Infirme le jugement au surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5 256 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 525,60 € au titre des congés payés afférents,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 34 577,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 42 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 3 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sur justification de ce que le conseil de Monsieur [F] [O] a renoncé à la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 février 2023
Identifiant source
6a1a7502cdc6046d4774d0b2

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