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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02666

Date
29/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Numéro
23/02666
Montant détecté
85 359 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant requête reçue au greffe le 24 janvier 2020, Monsieur [F] [O] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer l'annulation de sa mise à la réforme du 27 juin 2019, de voir ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la défenderesse et de voir celle-ci condamnée à lui verser, à compter du 10 septembre 2019 jusqu'à sa réintégration effective, les salaires, primes et indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Solution: Déboute Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de la présente instance. Suivant acte électronique enregistré le 28 mars 2023, Monsieur [F] [O] a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières écritures déposées par Monsieur [F] [O] en date du 22 juin 2023, Vu les dernières écritures déposées par la partie intimée en date du 31 août 2023.
  • Analyse: En équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sur justification de ce que le conseil de ce dernier a renoncé à la rétribution due au titre de l'aide juridictionnelle.
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  • Analyse: Monsieur [F] [O] demandait également la condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mise à la réforme prononcée dans des conditions vexatoires.

Conclusion : était rédigé comme suit: Dit que la [2] a respecté la procédure statutaire applicable, Déboute Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamne Monsieur [F] [O] à verser à la [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de la présente instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale requête reçue au greffe le 24 janvier 2020, Monsieur [F] [O] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de…
  2. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [F] [O] (personne physique / salarié probable) · le 28 mars 2023, Monsieur [F] [O] a interjeté appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : Monsieur [F] [O] en date du 22 juin 2023 (personne physique / salarié probable) · écritures déposées par Monsieur [F] [O] en date du 22 juin 2023,
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : la partie intimée en date du 31 août 2023 · écritures déposées par la partie intimée en date du 31 août 2023,

Texte de la décision

AFFAIRE [P] RAPPORTEUR .A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Février 2023 RG : 20/00284 par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004636 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : S.A. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile PESSON de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement.

En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ».

Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €.

À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années.

Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie.

Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ».

Le 2 janvier 2019, la [2] engageait une procédure de mise à la réforme de Monsieur [F] [O].

Le 3 janvier 2019, la [2] informait ce dernier de la saisine de la commission de réforme suite à cet avis du médecin-conseil.

Le 4 juin 2019, la commission de réforme rendait son avis.

Suivant courrier recommandé du 24 juin suivant, la [2] informait Monsieur [F] [O] de la décision de mise à la réforme en ces termes : « conformément à l'article 15 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [1] et son personnel, après avis de la commission de réforme lors de sa séance du 4 juin 2019, j'ai décidé de prononcer votre mise à la réforme.

Je vous précise que cette réforme ne résulte pas d'un accident de travail ni d'une maladie professionnelle ».

Suivant requête reçue au greffe le 24 janvier 2020, Monsieur [F] [O] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer l'annulation de sa mise à la réforme du 27 juin 2019, de voir ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la défenderesse et de voir celle-ci condamnée à lui verser, à compter du 10 septembre 2019 jusqu'à sa réintégration effective, les salaires, primes et indemnités dus au titre de l'exécution du contrat de travail.

À titre subsidiaire, il demandait que le conseil juge que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement abusif et, en conséquence, il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement abusif.

Monsieur [F] [O] demandait également la condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mise à la réforme prononcée dans des conditions vexatoires.

Il demandait enfin la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/02666
Résumé source

Le 10 mai 1993, Monsieur [F] [O] était admis au cadre permanent de l'EPIC [2] (ci-après la [2]), en qualité d'attaché opérateur de technicien mouvement. En 2013, il était positionné sur le poste de grade de « technicien mouvement ». Au dernier état de sa collaboration, ce salarié percevait un salaire mensuel de 2 628,49 €. À compter du 23 mars 2015, Monsieur [F] [O] connaissait de nombreux arrêts maladie se prolongeant sur plusieurs années. Durant cette période, il était placé sous le régime de la longue maladie. Le 20 décembre 2018, le médecin-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite rendait un avis indiquant : « l'état de santé de l'agent relève de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [2] et son personnel ». Le 2 janvier 2019, la [2] engageait une procédure de mise à la réforme de Monsieur [F] [O]. Le 3 janvier 2019, la [2] informait ce…