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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
22/06897

Résumé

AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 22/06897 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4Q [N] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…

Texte de la décision

AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 22/06897 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4Q [N] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 20 Septembre 2022 RG : 21/00037 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : [P] [N] née le 04 Mai 1965 à en RDC [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Loïc CONRAD, substitué par Me Edwige UNTERMAIER avocats au barreau de THONON LES BAINS INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société [2], représentée par M. [H], a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d'hôtesse de caisse administrative à temps partiel, statut employé, échelon 3.

Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la Sarl [1], représentée par M. [H], par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, en date du 29 septembre 2016.

Mme [N] a été engagée en qualité de responsable administrative, secrétaire confirmée à temps plein.

Ce contrat a mentionné la reprise des acquis du contrat de travail du 10 janvier 2011.

La Sarl [1] exerce une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers.

Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).

Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 février au 29 mars 2015 puis du 9 avril 2015 au 12 janvier 2016.

A la reprise de ses fonctions, le médecin du travail a préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique.

Le 12 juin 2018, la société a notifié à la salariée un avertissement pour avoir omis d'enlever le répondeur téléphonique, rendant le magasin injoignable.

Le 24 septembre 2019, la société lui a notifié un second avertissement pour différentes erreurs dans le suivi administratif.

Le 18 juin 2020, Mme [N] a reçu une convocation afin d'échanger sur une éventuelle rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé par lettre en date du 21 juin 2020.

A compter du 30 juin 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 8 février 2021.

A l'issue de sa visite de reprise en date du 9 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec la mention de ce que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par lettre du 18 février 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.