Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05030
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/05030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBO4 [M] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pa…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/05030 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBO4 [M] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 04 Avril 2023 RG : 21/00384 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANT : [L] [M] né le 02 Mars 1972 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001394 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] ni présente ni représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité d'achat vente de services et produits dans les domaines de l'informatique, téléphonie, télécommunication, prise et vente de rendez-vous, mise en relation de clientèle, intermédiation dans tous domaines achat, vente, import-export de tous produits et services non réglementes.
Estimant avoir été embauché au sein de la société à compter du 17 août 2020 en qualité de vendeur en téléphonie à temps plein, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, par requête du 27 juillet 2021, de demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société n'a été ni présente ni représentée en première instance.
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2023.
La société, intimée, n'a pas constitué avocat dans le délai légal.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de : Dire et juger recevable son appel ; Infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre du travail dissimulé Statuant à nouveau : Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 3 121,12 euros à titre de rappel de salaire, pour la période du 17 août au 8 septembre 2020, outre 312,11 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos ; Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 151,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement (au 15 septembre 2023) ; - 4 153,21 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24 919,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé ; - 3 500 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à la S.A.R.L [1].
La société n'a été ni présente ni représentée en appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 3 avril 2026.
MOTIFS 1- Sur l'existence de la relation de travail En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur.