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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/05055

Résumé

AFFAIRE [V] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05055 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQU [R] C/ SASU [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de dépa…

Texte de la décision

AFFAIRE [V] DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 23/05055 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBQU [R] C/ SASU [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 23 Mai 2023 RG : F20/02243 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 29 Mai 2026 APPELANTE : [W] [R] épouse [C] née le 30 Juin 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SASU [1] N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2026 Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] , exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances.

Elle emploie environ 600 salariés dont 550 contrat à durée indéterminée , répartis sur plusieurs sites : [Localité 4] (69), [Localité 5] (44), [Localité 6] - siège social (92) et [Localité 7] (37).

Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire.

Mme [W] [R] épouse [C] a été initialement été embauchée par la société [3], devenue [2] puis [1], en qualité de conseillère technique junior, suivants contrat à durée déterminée, conclu du 7 novembre au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 30 juin 2009, prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009, Mme [R] étant toujours employée en qualité de conseillère technique junior.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de gestionnaire de recouvrement expert au sein du service DSU (« Debt Surveillance Unit »), en charge du recouvrement des créances anciennes.

Sa rémunération était composée d'une part fixe et d'une part variable liée à l'atteinte d'objectifs.

Le 7 mars 2018, la salariée, de même que quatre collègues de la DSU (Mesdames [B], [K], [T] et [P]) ont déposé plainte contre leur responsable de service Mme [O] [I] pour harcèlement moral.

Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu Mme [I] coupable de harcèlement moral à à l'égard de Mme [R] et de ses collègues de travail.

Cette décision a été confirmée sur la culpabilité par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 8 avril 2021.

Sur pourvoi de Mme [I], la cour de cassation a cassé l'arrêt pour avoir omis de motiver la demande de renvoi formulée par l'appelante.

Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d'appel de Lyon autrement composée, a notamment confirmé le jugement sur la culapilité et condamné Mme [I] à payer à Mme [R] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Mme [I] a une nouvelle fois formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel a fait l'objet d'une décision de non-admission.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail le 8 novembre 2018.

Le 15 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie, indiquant disposer de documents laissant supposer que la salariée est atteinte d'unemaladie pouvant être professionnelle, l'a invitée à fournir des pièces et formaliser une déclaration de maladie professionnelle.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu un avis favorable à la demande de prise en charge, conduisant à ce que, par courrier du 22 décembre 2020, la caisse reconnaisse l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [R] .