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Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 30 avril 1999 – 29 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

586 décisions
133

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 24/01950

Cour d'appel

M. [P] [V] a été engagé par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2022, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2022 en qualité de couvreur. La convention collective applicable est celle de la convention collective du bâtiment. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque, saisi par la caisse des congés payés du bâtiment a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Le 1er février 2024 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01618

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par la Selarl [1], lui a déclaré inopposable, en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 29 février 2020 de Mme [U], déclaré le 14 juin 2021 et constaté par un certificat médical initial du 6 mai 2021. A l'issue de la visite de reprise du 6 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [U] a été convoquée par courrier du 17 avril 2023 à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 27 avril 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01995

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [O] a été engagé par la société [2] à compter du 2 juillet 2012 en qualité d'agent de contrôle non destructif. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société [1]. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. Par courrier du 22 novembre 2021, M. [K] [O] s'est vu notifier son rattachement administratif à l'agence de [Localité 3] en lieu et place de l'agence de [Localité 4] à compter du 3 janvier 2022. Par courrier du 15 décembre 2021, M. [K] [O] a indiqué à la société [1] son refus de se voir muté. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2022.

Montant détecté : 30 601 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01513

Cour d'appel

Mme [Y] [L] a été engagée par la SARL [1]. La convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable à la relation contractuelle. Le 30 mars 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par décision du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a prononcé la caducité de la citation. Le 3 mai 2024, Mme [L] a déposé une requête en relevé de caducité au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Par décision du 13 juin 2024, la juridiction prud'homale a': - jugé recevable mais non fondée la présente requête, - confirmé la déclaration de caducité du 25 avril 2024 et débouté la partie défenderesse de sa demande.

Montant détecté : 400 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01915

Cour d'appel

Mme [K], née le 7 décembre 1978, a été embauchée à compter du 2 avril 2018, par un contrat à durée déterminée de douze mois à temps partiel de vingt heures par semaine, transformé le 17 mars 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale et agent d'entretien, par M. [L], exerçant une activité de kinésithérapie. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 15 novembre 2020 puis sans discontinuer à compter du 5 novembre 2021. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 29 novembre 2021 puis son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, Mme [K] a déposé plainte contre M. [L] pour harcèlement moral et sexuel.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [3] a engagé M. [D] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 en qualité de livreur monteur. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes. Le 24 décembre 2020, M. [D] [G] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un lumbago. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre datée du 15 février 2021, M. [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lien avec le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de ses temps de trajet et de ses frais de déplacement, l'absence d'établissement de l'attestation de salaire suite

Montant détecté : 30 508 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02179

Cour d'appel

Mme [K] a été engagée par la société [2] le 2 mai 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité de responsable activités flux et numérisation au dernier état de la relation contractuelle. Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société [2], et a désigné M. [Z] (SELARL [4]) et M. [T] (SCP [W]-Manière-El Baze) en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [E] (SCP [1]) et M. [S] (SELAFA [3]) en qualité de mandataires judiciaires. Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [2] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la DIRECCTE a homologué ce document.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00073

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire général du groupe, statut cadre dirigeant, niveau V. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois et était soumis à la convention collective nationale de l'automobile. Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, la société [2] a rompu la période d'essai de M. [G], le dispensant, par ailleurs, de la réalisation du délai de prévenance de 48 heures. Contestant la légitimité de cette rupture de période d'essai et réclamant diverses indemnités, M.

Montant détecté : 27 500 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01986

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [L] a été engagé par l'association [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007 en qualité de médecin chirurgien viscéral. Dans le cadre de la création d'un groupement de coopération sanitaire entre le centre hospitalier à [Localité 3] (ci-après CHV) et [3], M. [T] [L] a été mis à disposition du CHV au sein du CHV il y a occupé le poste de de chef de pôle. Par courrier électronique du 30 août 2021 M. [T] [L] a fait état des agissements dont il s'est dit victime au sein du CHV au directeur de l'AHNAC. Le 10 septembre 2021 le CHV a informé l'AHNAC que la mise à disposition de M. [T] [L] prenait fin le 23 décembre 2021.

Montant détecté : 191 151 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00242

Cour d'appel

M. [V] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 18 octobre 2021, en qualité d'employé polyvalent. Par lettre du 28 novembre 2022, M. [V] a été convoqué pour le 5 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 7 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour 'non présentation à votre rendez-vous'. Le 19 décembre 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé, à l'encontre des sociétés [2] et [1], des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a : - débouté les sociétés [2] et [1] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la requête du 19 décembre 2023 ;

Montant détecté : 4 372 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00389

Cour d'appel

M. [W] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société [3] le 1er février 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En juin 2015, suite à son rachat, la société [3] est devenue la société [2] et à compter du 1er janvier 2016, M. [W] a occupé les fonctions de directeur d'exploitation. La convention collective nationale des cadres du bâtiment est applicable à la relation contractuelle. Le 2 janvier 2023, M. [W] s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 11 janvier 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2023, et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la société [2] a notifié à M.

Montant détecté : 58 799 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/02275

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. M.[N] produit aux débats des tableaux récapitulatifs de sa prétendue créance ainsi que des courriels et des copies d'agenda. L'intimée objecte avec raison qu'en l'état des techniques de communication actuelles la cour ne peut se fonder significativement sur les horaires d'envoi et de réception de courriels pour quantifier le temps de service effectif.

Montant détecté : 16 105 €Licenciement+19
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