Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2

Sociale A salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00242

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2025
Montant net identifié
4 372,25 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 19 décembre 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé, à l'encontre des sociétés [2] et [1], des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: La déclaration d'appel a été signifié à M. [V] par acte du 24 avril 2025.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription; dit que les sociétés [2] et [1] étaient co-employeurs; Infirme le jugement pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, les sociétés [2] et [1]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDAT

FB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

27 Février 2025

(RG 23/00477 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A.R.L. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

M. [T] [V]

signif [K] le 24/04/2025 à étude

Conclusions signifiées à personne physique le 27 juin 2025

[Adresse 3]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 18 octobre 2021, en qualité d'employé polyvalent.

Par lettre du 28 novembre 2022, M. [V] a été convoqué pour le 5 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 7 décembre 2022, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement pour 'non présentation à votre rendez-vous'.

Le 19 décembre 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé, à l'encontre des sociétés [2] et [1], des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :

- débouté les sociétés [2] et [1] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la requête du 19 décembre 2023 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- dit que les sociétés [2] et [1] étaient co-employeurs ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M. [V] les sommes de :

- 1 307,91 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 130,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 381,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 307,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 342,79 euros au titre du congé de naissance, du congé de paternité et des congés payés afférents ;

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Les sociétés [2] et [1] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, les sociétés [2] et [1] demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que les demandes de M. [V] sont irrecevables, son action étant prescrite ;

- à titre subsidiaire, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.

La déclaration d'appel a été signifié à M. [V] par acte du 24 avril 2025. La signification a été faite à étude.

Les conclusions des appelantes ont été signifiées à M. [V] par acte du 27 juin 2025. La signification a été faite à personne.

M. [V] ne s'est pas constitué.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, l'intéressé étant réputé s'être approprié les motifs du jugement. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, au vu d'une part de la motivation retenue par les premiers juges et d'autre part des éléments présentés par l'appelant au soutien de ses demandes.

A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté les sociétés [2] et [1] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la requête du 19 décembre 2023.

Sur la prescription

Il ressort des termes du jugement et de la requête introductive d'instance (communiquée par les appelantes) que l'action de M. [V] porte sur la contestation de la rupture du contrat de travail survenue le 13 juillet 2022 et du licenciement prononcé le 7 décembre 2022, ainsi que sur le paiement d'un congé de naissance et d'un congé de paternité.

L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, des écritures des appelantes et des termes du jugement déféré que M. [V], devenu père le 25 juin 2022, a demandé le bénéfice d'un congé de paternité, que l'employeur, déclarant ne pas avoir reçu la demande, lui a adressé le 13 juillet 2022 les documents de fin de contrat. Par courrier du 28 novembre suivant, la société [1] a convoqué M. [V] à un entretien avant de lui notifier une lettre de licenciement le 7 décembre 2022.

Il apparaît également acquis à la lecture des conclusions des appelantes et des termes du jugement que M. [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 août 2022, qu'un premier avocat a été désigné le 19 novembre 2022, que celui-ci n'ayant pas souhaité intervenir la décision d'aide juridictionnelle a été modifiée le 1er mars 2023 à l'occasion de la désignation d'un nouveau conseil.

Il n'est nullement établi que M. [V] ou son premier conseil ont déposé une requête avant celle du 19 décembre 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V] n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat suite à la première désignation, l'intéressé ayant refusé d'intervenir, de sorte que le délai pour saisir la juridiction prud'homale a recommencé à courir à compter de la deuxième désignation intervenue le 1er mars 2023.

Il s'ensuit que lorsque M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes, le 19 décembre 2023, ni le délai annuel pour contester la première rupture et le licenciement, ni le délai biennal pour faire valoir ses droits tirés de l'exécution du contrat de travail, n'avaient expiré.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera, par confirmation du jugement, rejetée.

Sur la situation de co-emploi

Les sociétés [2] et [1] ne présentent aucun moyen de fait ou de droit susceptible de conduire à l'infirmation du chef de jugement ayant retenu l'existence d'une situation de co-emploi.

Il ressort des pièces versées au dossier que le contrat de travail à durée indéterminée a été signé par la société [2].

Cependant, les bulletins de salaire ont été édités par la société [1] du mois d'octobre 2021 au mois de juin 2022.

En juin 2022, la société [2] a également émis une fiche de paie consacrée uniquement au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Cette même société a établi le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi délivrés le 13 juillet 2022.

Selon les écritures des appelantes, la relation contractuelle s'est poursuivie en dépit de cette manifestation d'une rupture.

La convocation à entretien préalable du 28 novembre 2022 et la lettre de licenciement du 7 décembre 2022 ont émané de la société [1].

Enfin, un bulletin de salaire portant mention d'indemnités de congés payés et d'un solde de tout compte a été remis en novembre 2022 par la société [1].

Il résulte de cette imbrication que M. [V] était employé à la fois par la société [2] et par la société [1].

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu l'existence d'une situation de co-emploi.

Sur la rupture de la relation contractuelle

Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

A défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans une lettre de notification de la mesure, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'attestation destinée à Pôle emploi délivrée le 13 juillet 2022 par la société [2] indique que le motif de la rupture est un licenciement pour faute grave.

Aucun courrier exposant les motifs de ce licenciement n'est évoqué ou versé aux débats.

Les premiers juges ont donc, à juste titre, retenu que cette première rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon les écritures des appelantes, la relation contractuelle s'est toutefois poursuivie jusqu'à la notification du licenciement intervenue le 7 décembre 2022.

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2022 est libellée dans les termes suivants :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 05/12/2022. Auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : non présentation à votre rendez-vous. »

Il ressort de la lecture de cette lettre, dénuée de toute équivoque, que l'unique motif du licenciement est le fait que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, ne mentionne ni un abandon de poste ni des absences injustifiées.

L'entretien préalable constituant une garantie instituée en faveur du salarié, à laquelle celui-ci peut renoncer, son absence ne saurait caractériser une faute.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute du salarié et que, dès lors, le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au moment du licenciement, M. [V], âgé de 43 ans, comptait 1 an et 1 mois d'ancienneté.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté en cause d'appel :

- 1 307,91 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 130,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 381,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 307,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre du congé de naissance et du congé de paternité

Il résulte des articles L.3142-1 et suivants du code du travail que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour la naissance d'un enfant.

L'article 4.10.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit un congé de 3 jours pour la naissance d'un enfant, n'entraînant aucune réduction de salaire.

En l'espèce, les appelantes produisent le certificat de naissance d'un enfant de M. [V], né le 25 juin 2022.

Le bulletin de salaire du mois de juin 2022 ne porte pas mention de l'attribution du congé susvisé. M. [V] étant employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel, il apparaît que le nombre d'heures de travail rémunérées en juin 2022 est nettement inférieur à celui relevé au cours des mois précédents.

Il n'est donc pas démontré que M. [V] a effectivement bénéficié du congé de 3 jours obligatoire pour naissance d'un enfant.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les appelantes étaient redevables du paiement de ces trois jours de congé pour événement familial, soit la somme de 221,97 euros (outre, l'indemnité de congés payés s'y rapportant).

En revanche, le congé de paternité est indemnisé par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.331-8 du code de la sécurité sociale.

La prétention à un maintien de salaire assuré par l'employeur durant la période de congé de paternité n'apparaît pas fondée en droit.

Par réformation du jugement déféré, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M. [V] une indemnité de 1 000 euros pour frais de justice.

Parties succombantes, les sociétés [2] et [1] seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- dit que les sociétés [2] et [1] étaient co-employeurs,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M. [V] les sommes de :

- 1 307,91 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 130,79 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 381,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 307,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Condamne solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M. [V] la somme de 221,97 euros au titre du congé de naissance, outre la somme de 22,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

Déboute M. [V] de sa demande au titre du congé de paternité,

Déboute les sociétés [2] et [1] de leur demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,

Condamne in solidum les sociétés [2] et [1] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 février 2025
Identifiant source
6a632247d6da041962da00e5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632247d6da041962da00e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.