Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00073
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 27 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: La société [2] a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire général du groupe, statut cadre dirigeant, niveau V.
- Éléments du litige : Sur la rupture de la période d'essai: Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7P4
VCL/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune
en date du
20 Décembre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Franck MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. [1]'
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [2] a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire général du groupe, statut cadre dirigeant, niveau V.
Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois et était soumis à la convention collective nationale de l'automobile.
Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, la société [2] a rompu la période d'essai de M. [G], le dispensant, par ailleurs, de la réalisation du délai de prévenance de 48 heures.
Contestant la légitimité de cette rupture de période d'essai et réclamant diverses indemnités, M. [N] [G] a saisi le 23 mai 2023 le conseil de prud'hommes de'Bethune qui, par jugement du'20 décembre 2024, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que M. [N] [G] a été privé injustement du règlement de sa partie variable de rémunération en raison de l'absence d'objectifs ;
-condamne la société [2] à régler à M. [N] [G] :
-2876,71 euros bruts au titre du rappel de prime variable proratisée,
-287,67 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
-50 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
-ordonne à la société [2] de remettre à M. [N] [G] les documents sociaux conformes à ce jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
-déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;
-laisse les frais et dépens à la charge de chaque partie.
M. [N] [G] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 janvier 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 au terme desquelles M. [N] [G] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer un solde de prime variable et les congés payés y afférents ;
Et de juger à nouveau de la manière suivante :
-dire et juger que la rupture de la période d'essai de M. [G] est abusive, brutale et vexatoire;
-dire et juger que la rupture abusive, brutale et vexatoire de la période d'essai de M. [G] a porté atteinte à sa dignité, son honneur, son image et sa réputation professionnelle ce qui lui a causé un préjudice psychologique, moral et de carrière complémentaire majeur ;
Et, par conséquent, de :
-condamner la société [2] à lui verser 75000 euros pour rupture abusive, brutale et vexatoire de la période d'essai et 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique majeur subi du fait des circonstances et des conséquences de cette rupture ;
En tout état de cause,
-débouter la société [2] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
-condamner la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme ;
-ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, dans lesquelles la société [3] (ci-après [2]), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [G] 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société [2] de remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
-dire n'y avoir lieu à remise de documents sous astreinte ;
-condamner M. [G] à lui payer 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
-débouter M. [G] de ses demandes ;
En tout hypothèse,
-débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [G] à payer à [2] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
-condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré. Tel est le cas des dispositions non critiquées afférentes au paiement du solde de prime variable proratisée et des congés payés y afférents, lesdites dispositions étant, dès lors, définitives, faute d'appel principal ou incident formé à leur encontre.
Sur la rupture de la période d'essai :
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent.
Néanmoins, si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En effet, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, et sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
La charge de la preuve de la rupture abusive incombe au salarié qui s'en prévaut.
En l'espèce, M. [N] [G], engagé à compter du 1er juin 2022 et dont le contrat de travail comportait une période d'essai de 4 mois renouvelable, démontre que la société [2] a mis un terme à sa période d'essai en date du 21 juin suivant soit après 13 jours de travail effectif.
Il justifie, par ailleurs, de ce que son embauche par la société [2] est intervenue après une phase de négociations ayant débuté en février 2022 avec la rencontre du président du groupe et du directeur général qu'il devait remplacer puis des avocats de la société, conduisant à l'envoi d'une promesse d'embauche le 19 mars 2022 et à la signature d'un contrat de travail le 5 mai 2022 au poste de secrétaire général, étant alors présenté comme destiné à remplacer l'ancien directeur général.
Afin de permettre cette nouvelle embauche, M. [G] a mis un terme à son contrat avec le groupe [4] en cours depuis juillet 2012 et au sein duquel il exerçait en dernier lieu le poste de directeur financier corporate et de contrôleur de gestion senior.
Au regard des fonctions qui lui étaient confiées, M. [G] avait pour missions de:
-mettre en place la stratégie et la politique de la société et du groupe [2] déterminée par sa direction générale,
-assurer le pilotage opérationnel de la société et de ses filiales,
-assurer la représentation externe de la société,
-rendre compte régulièrement ou à la demande de la direction générale de la société auprès du directoire,
-veiller au respect de l'ensemble des dispositions légales applicables à l'activité de la société tant en matière économique, fiscale, comptable, commerciale et spécialement en matière sociale, compte tenu de la qualité d'employeur qu'il a.
L'appelant démontre, ainsi, que la rupture de la période d'essai est intervenue moins de trois semaines après son embauche, alors qu'il avait rompu son contrat avec son employeur précédent et que des négociations avaient été mises en oeuvre pendant plusieurs mois avec le président du groupe, le directeur général et leurs avocats, et qu'il n'avait manifestement, après seulement 13 jours de travail effectif, pas pu faire la preuve de ses compétences professionnelles au regard de l'ampleur et de l'importance des missions relevant de ses attributions.
A cet égard et si la société [2] verse aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise témoignant de difficultés rencontrées avec M. [G] et justifiant, selon elle, de la rupture de la période d'essai après 13 jours seulement de travail effectif, la cour relève que la rupture de la période d'essai ne peut légitimement reposer sur:
-une certaine distance lors du séminaire à [Localité 3] auquel ce dernier a participé plusieurs semaines avant son embauche,
-l'envoi de deux mails tardifs,
-une connaissance insuffisante des sites du groupe ou encore une absence de visite de l'ensemble des concessions automobiles de la société qu'il venait d'intégrer,
- une trop grande assurance à l'égard d'un contrôle URSSAF ou encore des relations avec les banques.
Surtout et de manière plus globale, il ressort des attestations produites une très grande attente de la part de nombreux interlocuteurs en terme d'emploi des jeunes et apprentis, de renégociations des contrats avec les banques, de solutionnement d'une attaque informatique, de reprise de plusieurs concessions, de politique qualité des marques..., autant de chantiers qui ne pouvaient être abordés et traités en seulement 13 jours d'emploi...
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la rupture de la période d'essai de M. [G] est abusive, en ce qu'elle n'a pas permis, au regard de sa très courte durée pour un emploi de cadre supérieur/dirigeant, à la société [2] de juger les compétences et les qualités professionnelles de ce dernier.
L'appelant justifie, par ailleurs, avoir souffert d'un préjudice important lié au fait d'avoir dû quitter un poste qu'il occupait depuis 10 ans à des fonctions élevées, à l'absence d'indemnisation au titre des allocations chômage dans un contexte familial avec deux enfants en études supérieures, à la perte d'une couverture mutuelle et prévoyance, à la dégradation importante de son état de santé (dépression sévère) et à la reprise d'une activité professionnelle incluant une perte considérable de revenus par rapport à sa rémunération antérieure qu'il convient d'indemniser à hauteur de 25 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le préjudice moral et psychologique lié aux circonstances et aux conséquences de cette rupture :
La rupture abusive de la période d'essai peut causer au salarié un préjudice distinct, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagnée, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Cela étant, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, ayant, par ailleurs, retrouvé un emploi en septembre 2022 sans qu'une atteinte à sa réputation ou à son image ne soit justifiée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société [2] de délivrer à M. [N] [G] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société [2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [N] [G] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 20 décembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique majeur du fait des circonstances et des conséquences de cette rupture';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la rupture de la période d'essai de M. [N] [G] est abusive ;
CONDAMNE la société [5] [B] [L] «'[2]'» à payer à M. [N] [G] 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société [5] [B] [L] «'[2]'» de délivrer à M. [N] [G] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE'la société [6] [L] «'[2]'» aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à' M. [N] [G] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6329bed6da041962dc03ca
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329bed6da041962dc03ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
