Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/02179
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [K] a été engagée par la société [2] le 2 mai 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité de responsable activités flux et numérisation au dernier état de la relation contractuelle.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé à 14h04 (dossier RG24/02179), les deux liquidateurs judiciaires, représentés par Me [Y],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WB
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
07 Novembre 2024
(RG 22/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.C.P. [1] la SCP [1] prise en la personne de Maître [E] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [3] la SELAFA [3] prise en la personne de Maître [B] [C] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [N] [K] épouse [M]
[Adresse 3]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
S.E.L.A.R.L. [Q] PARTNERS la SELARL [Q] PARTNERS prise en la personne de Maître [T] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [4] prise en la personne de Maître [X] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 février 2026
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril 2026 au 29 mai 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] a été engagée par la société [2] le 2 mai 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité de responsable activités flux et numérisation au dernier état de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société [2], et a désigné M. [Z] (SELARL [4]) et M. [T] (SCP [W]-Manière-El Baze) en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [E] (SCP [1]) et M. [S] (SELAFA [3]) en qualité de mandataires judiciaires.
Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [2] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la DIRECCTE a homologué ce document.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge commissaire a autorisé les licenciements économiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, la société [2] a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 14 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], et a désigné M. [E] et M. [S] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- jugé l'action de Mme [K] recevable et bien fondée,
- jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation, de formation et de reclassement de la salariée avant de procéder à son licenciement,
- jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2'909,75 euros bruts,
- fixé la créance de Mme [K] au passif de la société [2] à la somme de 58'195 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté les administrateurs judiciaires, les liquidateurs judiciaires et l'[6] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société [2] conformément aux dispositions de l'article L.'621-129 du code de commerce,
- déclaré la décision opposable à l'[7] dans les limites prévues aux articles L.'3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.'3253-17 et D.'3253-5 du code du travail,
- jugé que l'obligation du [8] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé les dépens au passif de la société [2].
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 14h04 (dossier RG24/02179), les deux liquidateurs judiciaires, représentés par Me [Y], ont interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] et l'AGS du surplus de leurs demandes, a déclaré la décision opposable à l'AGS et a rappelé l'arrêt du cours des intérêts en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024 à 15h03 (dossier RG24/02224), la société [2], les deux administrateurs judiciaires et les deux liquidateurs judiciaires, représentés par Me [H], ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, a déclaré la décision opposable à l'AGS et a dit que l'obligation du [8] de faire l'avance des sommes ne pourrait s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dossier RG 24/02179
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mars 2025, les liquidateurs judiciaires demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé au passif de la société [2] la somme de 58'195 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a conditionné la garantie de l'AGS à la justification par eux de l'absence de fonds disponibles,
- le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
* à titre principal':
- juger que Mme [K] ne démontre pas avoir adhéré au dispositif CSP dans le délai de réflexion qui lui était imparti,
- juger qu'à défaut de démontrer la date à laquelle elle a accepté d'adhérer au [9], Mme [K] est hors délai, de sorte que son action est prescrite,
- juger que l'action de Mme [K] est prescrite faute d'avoir été diligentée dans le délai de douze mois suivant la rupture de son contrat de travail pour motif économique,
- en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées par Mme [K],
* à titre subsidiaire':
- juger que le licenciement pour motif économique de Mme [K] revêt une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
* sur la garantie':
- juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS soit mise en 'uvre,
- juger que l'obligation de l'[10] ' [11] de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles,
- juger que les créances de Mme [K] doivent être garanties par l'AGS,
- juger que l'AGS devra faire l'avance, et ce sans conditions, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur,
* à titre reconventionnel,condamner Mme [K] à leur payer 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 5 février 2026, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en détaillant ensuite tous les chefs du jugement sauf celui fixant sa créance au passif de la société [2],
statuant à nouveau,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2'909,75 euros,
- en conséquence fixer au passif de la société [2] à la somme de 101'841,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer cette somme,
- déclarer la décision opposable au [12] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- en tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, juger que l'obligation du [8] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 3'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance,
- condamner les administrateurs judiciaires à lui payer la somme de 3'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 avril 2025, l'[10] ' [11] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- à titre principal, débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, déclarer la décision opposable à son égard dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- en tout état de cause, si l'opposabilité à son égard est prononcée, juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner Mme [K] aux dépens en cause d'appel.
Dans ce dossier, les deux administrateurs judiciaires n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Dossier RG24/02224
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 3 septembre 2025, la société [2], les liquidateurs judiciaires et les administrateurs judiciaires demandent à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de remboursement de frais,
- infirmer le jugement dans les termes de leur déclaration d'appel,
statuant à nouveau
* à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] en raison de la péremption de l'instance et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement pour motif économique résultant de l'ordonnance du juge commissaire est parfaitement justifié,
- juger mal fondée la contestation du motif économique de Mme [K],
- juger que la société [2] a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
- en conséquence, débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
* à titre très subsidiaire, si par extraordinaire les demandes n'étaient pas déclarées irrecevables ni mal fondées,
- juger que les demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées et infondées,
- les réduire à de plus justes proportions,
- juger qu'en cas de condamnation de la société [2], il incombera à l'AGS de prendre en charge l'avance desdites condamnations sur présentation de l'arrêt,
* en tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celles relatives au remboursement de frais et aux frais d'article 700 du code de procédure civile qu'elle allègue,
- condamner Mme [K] à verser aux organes de la procédure la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en détaillant ensuite tous les chefs du jugement sauf celui fixant sa créance au passif de la société [2],
statuant à nouveau,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2'909,75 euros,
- en conséquence fixer au passif de la société [2] à la somme de 101'841,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer cette somme,
- déclarer la décision opposable au [12] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- en tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, juger que l'obligation du [8] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 3'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance,
- condamner les administrateurs judiciaires à lui payer la somme de 3'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens d'instance.
Dans ce dossier, l'[13] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Par note en délibéré adressée par la voie électronique le 3 mars 2026, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations avant le 20 mars 2026 uniquement sur la recevabilité de l'appel incident en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'intimé.
Le 18 mars 2026, Mme [K] a transmis par la voie électronique une note dans laquelle elle indique que s'agissant de la demande de majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 954 du code de procédure civile ne vise la mention d'une demande d'infirmation que pour l'appelant et que sur le fondement de l'article 562 du même code, il est jugé que l'intimé n'a pas à demander l'infirmation du jugement lorsqu'il demande la modification du même chef de jugement que l'appelant et qui a donc déjà été déféré à la cour. Pour les demandes concernant la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire, l'opposabilité de la décision au [8] et les conditions de l'avance par celui-ci, il est demandé avant le «'statuant à nouveau'» de confirmer le jugement sur ces points et le fait que le [8] soit intimé emportera nécessairement opposabilité de la décision à intervenir.
Le même jour, les appelants du dossier RG24/02224 ont également transmis par la voie électronique une note dans laquelle ils font valoir que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal et que dans le dispositif de ses conclusions l'intimée ne précise ni qu'elle sollicite l'infirmation ni les chefs du jugement contre lesquels elle entendrait former un appel incident. Ils estiment en conséquence l'appel incident irrecevable et privé d'effet dévolutif, la cour devant constater qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident.
Le 19 mars 2026, Mme [K] a transmis une nouvelle note par la voie électronique, ajoutant à ses précédentes observations que les mentions de la déclaration d'appel suffisent à soumettre à la cour d'appel les chefs de jugement y figurant et que l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif mais aussi d'égalité entre les parties doit conduire à ce que l'intimé puisse également se prévaloir de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Le même jour, les appelants du dossier RG24/02224 ont également transmis une nouvelle note par la voie électronique, ajoutant à leurs précédentes observations, faisant valoir que l'intimé qui omet de solliciter dans le dispositif de ses premières conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué ne forme pas valablement appel incident, la cour n'en étant dès lors pas saisie, peu important l'appel principal.
Dans les deux dossiers, par note en délibéré transmise par la voie électronique le 7 avril 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer avant le 21 avril 2026, compte tenu du fait que les deux dossiers avaient vocation à être joints puisque portant sur le même jugement, sur le fait que deux avocats différents ayant pris des conclusions différentes intervenaient pour les deux liquidateurs judiciaires.
Dans le dossier RG24/02224, le conseil des appelants a indiqué le 17 avril 2026 que les instances avaient en effet vocation à être jointes et a précisé que désormais Me [Y] intervenait pour les deux liquidateurs judiciaires et Mes [R] et [F], représentés par Me [H], intervenaient uniquement pour les deux administrateurs judiciaires.
MOTIVATION':
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne justice, la jonction des procédures RG24/02179 et 24/02224 sera ordonnée.
Sur l'appel incident
Le dispositif des conclusions de Mme [K] ne contient pas de demande d'infirmation, mais après avoir sollicité la confirmation du jugement sur certains points, la salariée demande à la cour de statuer à nouveau sur les points suivants':
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2'909,75 euros,
- en conséquence fixer au passif de la société [2] à la somme de 101'841,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer cette somme,
- déclarer la décision opposable au [12] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Mme [K] soutient à raison qu'il doit être distingué entre ces trois prétentions puisque les première et troisième sont en réalité des confirmations du jugement de première instance.
Seule la deuxième prétention tend à obtenir l'augmentation de la somme octroyée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'appelant principal ou incident, les conclusions de l'intimé qui, comme en l'espèce, ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas valablement formé appel incident et que sa demande tendant à faire statuer à nouveau la cour en augmentant le montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, déjà soumise aux premiers juges et à l'égard de laquelle il n'y a pas d'appel incident, est irrecevable.
Si Mme [K] se prévaut du fait que le chef du jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi a déjà été déféré à la cour par l'appelant principal, ce qui est exact, elle omet cependant que la cour ne peut aggraver le sort de l'appelant (en l'espèce la société [2] condamnée au paiement de dommages et intérêts à son égard, accompagnée de ses liquidateurs judiciaires) sur son seul appel, en l'absence d'appel incident de l'intimé.
La cour ne pourra en conséquence pas, sur la base de l'appel principal portant sur les dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l'emploi de Mme [K], examiner sa demande d'augmentation de leur montant.
Sur la péremption d'instance
Il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé comme le soulevait Mme [K], que dans la procédure de première instance, l'avocat des défendeurs avait communiqué des conclusions le 11 juin 2020. Or, le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l'une quelconque des parties, le dépôt de conclusions (à condition qu'elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), qui démontre la volonté de poursuivre l'instance, constituant un acte de procédure interrompant le délai de péremption.
En conséquence, lorsque Mme [K] a demandé la réinscription de l'affaire le 7 juin 2022, cette diligence a interrompu le délai de péremption avant que ne se soient écoulés deux ans depuis la dernière diligence.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la péremption de l'instance soulevée par les administrateurs judiciaires et la société [2].
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En l'espèce, les parties divergent sur la question de l'acceptation ou non du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée. En effet, les liquidateurs soutiennent que la salariée n'a pas adhéré au [9] dans le délai qui lui était imparti jusqu'au 16 mai 2018, mais plus tard, ce qui vaut refus, de sorte que c'est la lettre de licenciement du 23 avril 2018 qui constitue le point de départ du délai de prescription. Mme [K] soutient qu'elle a adhéré au [9] le 17 mai 2018. Elle ajoute qu'aucun avis de réception de la lettre de licenciement n'est produit permettant de connaître le point de départ du délai de prescription.
La lettre de licenciement conservatoire adressée par les administrateurs judiciaires à Mme [K] est datée du 23 avril 2018 et propose le [9] à la salariée, mentionnant que le délai de 21 jours débute le 26 avril 2018 et expire le 16 mai 2018. Il est indiqué qu'est joint le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle. La cour constate néanmoins que les liquidateurs ne produisent ni l'accusé de réception de ce courrier pourtant envoyé en LRAR, ni le récépissé de remise à la salariée du dossier relatif au [9] émis par [14]. La date à laquelle le [9] a été effectivement proposé à la salariée n'est donc pas connue et il ne peut être retenu que le délai pour adhérer au [9] expirait le 16 mai 2018.
Mme [K] produit le contrat d'accompagnement qu'elle a reçu de France travail qui mentionne une date d'adhésion au [9] le 17 mai 2018. A défaut d'autre élément permettant de fixer à une autre date l'adhésion au [9] de Mme [K], cette date sera retenue. En conséquence, c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [K] en contestation de la rupture de son contrat de travail. Elle pouvait donc engager son action jusqu'au 17 mai 2019, de sorte que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 14 mai 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que son action était recevable.
Sur la contestation du licenciement de Mme [K]
La salariée sollicite que soit retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour deux motifs': le caractère non fondé du motif économique et l'insuffisance des recherches de reclassement.
Sur le reclassement
Mme [K] invoque l'insuffisance des mesures de reclassement effectuées la concernant. Elle ajoute que l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ce qui n'a pas été le cas.
Les appelants répondent que l'obligation de reclassement a été parfaitement remplie en l'espèce, les administrateurs judiciaires ayant adressé pas moins de 19 courriers aux sociétés du groupe afin de solliciter des postes de reclassement disponibles et ayant adressé à la salariée un courrier de proposition de reclassement le 18 avril 2018 lui proposant 9 postes.
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies dans le code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement n'a de cause économique réelle et sérieuse que si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Il s'agit d'une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l'employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
En l'espèce, il apparaît que la société [2], par ses administrateurs judiciaires, a adressé le 7 mars 2018 à plusieurs sociétés du groupe un courrier visant à rechercher un reclassement. La cour constate cependant qu'il s'agit de sollicitations d'ordre général pour les salariés de cinq sociétés du groupe ayant été placées en redressement judiciaire, visant à «'recenser tous les postes disponibles'» au sein des différentes sociétés pour les proposer à titre de reclassement aux salariés concernés par un éventuel licenciement.
Or, si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, par la grande généralité du courrier de recherche de reclassement, la société [2] et ses administrateurs judiciaires n'ont pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il sera d'ailleurs constaté en outre que les appelants ne justifient d'aucune réponse obtenue ni d'aucune relance des sociétés du groupe et qu'en tout état de cause, le courrier remis à la salariée le 13 avril 2018 indiquant lui transmettre la liste des postes de reclassement possibles ne contient aucune pièce jointe, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si les postes proposés étaient en rapport avec les capacités et aptitudes de la salariée et si les conditions de l'article D.1233-2-1 du code du travail relatives au contenu de la liste des offres de reclassement interne ont été respectées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [K] était sans cause réelle et sérieuse.
Mme [K] est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l'effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l'article L.1235-3 du code du travail.
Mme [K] était âgée de 56 ans et bénéficiait de 34 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. Elle n'apporte aucune précision sur sa situation postérieure à son licenciement.
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Compte tenu de ces éléments, et au vu du salaire de référence de 2'909,75 euros (non contesté par les appelants), il convient de lui allouer la somme de 40'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Cette somme sera fixée au passif de la société [2], par infirmation du jugement ayant octroyé une somme supérieure.
Il convient de préciser qu'il s'agit d'une somme brute, les modalités particulières d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant fixées par les articles L.242-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les dépens d'appel seront également inscrits au passif de la société [2].
Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et, en équité, les parties seront également déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret et a dit la décision opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D.3253-5 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a jugé que l'obligation du [8] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Les liquidateurs contestent cette seconde condition posée par le conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L.3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des faits nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Eat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
Il en résulte que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective n'est prévue qu'en cas de sauvegarde alors qu'en l'espèce il s'agit d'une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [2].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le [8] ne sera tenu de faire l'avance des sommes que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement, cette demande devant être rejetée, le [8] étant tenu de verser les avances demandées sur la seule présentation d'un relevé de créances établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG24/02179 et 24/02224';
Déclare irrecevable la prétention de Mme [K] tendant à ce que soit augmenté le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi faute d'appel incident valable';
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dus à Mme [K] et en ce qu'il a dit que le [8] ne sera tenu de faire l'avance des sommes que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [K] au passif de la procédure collective de la société [2] à la somme de 40'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances établi sous la responsabilité du mandataire judiciaire';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Fixe la créance relative aux dépens d'appel au passif de la société [2]';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a6329c5d6da041962dc0550
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329c5d6da041962dc0550.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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