Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1

Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01986

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2024
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191 150,99 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [L] a été engagé par l'association [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007 en qualité de médecin chirurgien viscéral.
  • Procédure: Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de M. [T] [L] transmises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2026 et celles de l'association [3] transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026, M. [T] [L] demande: de confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2024, par le Conseil de prud'hommes de Béthune, en ce qu'il a condamné l'[3] à payer à M. [T] [L]: 12.409 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement, 1.627,04 euros à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis, 162,70 euros au titre des congés payés afférents, condamné l.
  • Solution: INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a: condamné l'AHNAC à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes: 12 409 euros à titre de reliquats sur l'indemnité de licenciement, 1.627,04 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis outre 162,07 euros au titre des congés payés y afférents; STATUANT à nouveau pour le surplus; DIT le licenciement de M. [T] [L] nul et de nul effet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées M. [T] [L]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01986 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-V23D

PN/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune

en date du

04 Octobre 2024

(RG F 23/00091 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

ASSOCIATION [1] (AHNAC) prise en son établissement Polyclinique de la Clarence, sis [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [T] [L] a été engagé par l'association [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007 en qualité de médecin chirurgien viscéral.

Dans le cadre de la création d'un groupement de coopération sanitaire entre le centre hospitalier à [Localité 3] (ci-après CHV) et [3], M. [T] [L] a été mis à disposition du CHV au sein du CHV il y a occupé le poste de de chef de pôle.

Par courrier électronique du 30 août 2021 M. [T] [L] a fait état des agissements dont il s'est dit victime au sein du CHV au directeur de l'AHNAC.

Le 10 septembre 2021 le CHV a informé l'AHNAC que la mise à disposition de M. [T] [L] prenait fin le 23 décembre 2021.

L'employeur a affecté le salarié sur à la polyclinique de [Localité 4] à compter de janvier 2022, à défaut de son intégration au CHV.

Le 4 janvier 2022 ce dernier a été placé en arrêt maladie.

Suivant avis du 3 février 2023, la médecine du travail a déclaré M. [T] [L] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier du 10 mars 2023, M. [T] [L] a été licencié pour inaptitude.

Le 22 juin 2023, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune afin voir dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes du 4 octobre, lequel a :

- dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas établi,

- débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [T] [L],

- débouté M. [T] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'AHNAC à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :

- 12 409 euros à titre de reliquats sur l'indemnité de licenciement,

- 1.627,04 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis outre 162,07 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné l'AHNAC à rectifier les documents de fin de contrat soit le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte journalière et à les restituer à M. [T] [L],

- condamné M. [T] [L] à verser à l'AHNAC 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- dit qu'il n'y aura pas d'intérêt à verser sur les sommes auxquelles l'AHNAC est condamnée,

- laisse les dépens et frais à la charge de chaque partie,

Vu l'appel formé par M. [T] [L] le 22 novembre 2024,

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de M. [T] [L] transmises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2026 et celles de l'association [3] transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026,

M. [T] [L] demande :

- de confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2024, par le Conseil de prud'hommes de Béthune, en ce qu'il a condamné l'[3] à payer à M. [T] [L] :

- 12.409 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de licenciement,

- 1.627,04 euros à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 162,70 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné l'AHNAC à rectifier les documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation [4]) sous astreinte journalière,

- d'infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2024, par le Conseil de Prud'hommes de Béthune, en ce qu'il a :

- dit et jugé que le harcèlement moral n'était pas établi,

- débouté M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul

- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [T] [L],

- débouté M. [T] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dire qu'il n'y aura pas d'intérêt à verser sur les sommes auxquelles l'AHNAC a été condamnée,

- condamné M. [T] [L] à verser à l'AHNAC 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

et statuant à nouveau:

à titre principal,

- de dire et juger constitutifs de harcèlement moral les agissements dont M. [T] [L] a été victime.

en conséquence:

- de prononcer la nullité du licenciement de M. [T] [L],

- de condamner l'AHNAC à payer à Monsieur [T] [L] :

- 332 171.38 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.

- 107 390,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (17 898.41 euros x 6), outre 10 739,04 euros bruts de congés payés afférents,

et subsidiairement,

- de condamner l'AHNAC à payer à M. [T] [L] la somme à la somme de 73 220,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 7 322,07 euros bruts de congés payés afférents.

à titre subsidiaire

- de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de M. [T] [L] car consécutif à un manquement préalable de l'employeur à ses obligations et notamment à celle de protéger la santé physique et mentale de son salarié.

en conséquence:

- de condamner l'[3] à payer à Monsieur [T] [L] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 241 628.53 euros.

en tout état de cause

- de condamner l'AHNAC à payer à M. [T] [L] :

- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- de dire et juger que les sommes auxquelles l'AHNAC sera condamnée porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation.

- de dire et juger que les sommes auxquelles l'AHNAC a été condamnée en première instance, soient 12.409 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre 1.627 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 162,70 euros d'indemnité de congés payés afférente à ce préavis porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation.

L'association de l'[3] demande

- de débouter M. [T] [L] de sa demande de réformation des chefs du jugement critiqué,

en conséquence,

- de débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

- de condamner M. [T] [L] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le harcèlement moral

Attendu que suivant l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles;

Attendu que par un courrier du 30 août 2021, M. [T] [L] a alerté son employeur sur la situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime au sein de le centre hospitalier à [Localité 3] ;

Qu'il faisait état:

de mesures vexatoires telles que son exclusion de la commission de programmation,

de sa mise à l'écart des discussions portant sur l'implantation de nouvelles activités en matière de chirurgie

du fait qu'il n'était plus associé aux discussions avec la direction générale et les chirurgiens

du fait qu'il n'était plus associé aux arbitrages relatifs à la répartition des vacations chirurgicales,

Que si par courrier du l'employeur a immédiatement saisi le centre hospitalier à [Localité 3] sur les faits dont M. [T] [L] disait être victime dans le cadre de son détachement, cette interpellation ne saurait être assimilée à un acquiescement des faits que le salarié dénoncé à l'association [2] ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que l'appelant ne produit aucune pièce susceptible d'établir la matérialité de ses doléances ;

Que ceux-ci ne peuvent donc être pris en compte dans le cadre de la présomption définie au titre de l'article L.1154-1 du code du travail :

Attendu qu'en revanche, à l'issue de son détachement, alors qu'il savait que le salarié ne serait pas « repris » par le centre hospitalier à [Localité 3] et qu'il devait le réintégrer dans uns de ses structures, l'employeur a affecté le salarié à [Localité 4], à plus de 88 kilomètres de son domicile;

Qu'il n'est pas contesté qu'il serait amené à assurer des astreintes sur place dans une chambre de garde, comme M. [T] [L] le fait observer dans son mail du 4 janvier 2022 ;

Que cette situation a eu pour effet de bouleverser de façon importante la situation personnelle du salarié, amené auparavant à travailler exclusivement, dans le cadre de son détachement, sur [Localité 3] soit à proximité de son domicile familial, alors que son contrat de travail avait situé son lieu de travail à la clinique médico chirurgicale TEISSIER de [Localité 3] ;

Qu'en outre, alors que son détachement auprès de le centre hospitalier à [Localité 3] a amené le salarié à occuper un poste de chef de service, l'employeur lui a proposé une modification de sa rémunération qui s'est vue largement amputée eu regard de son contrat de travail originel ;

Que cette situation a eu pour effet de générer chez M. [T] [L] un stress marqué, comme il en justifie, face aux perspectives de bouleversement de sa vie tant personnelle que professionnelle ;

Qu'examinés dans leur ensemble, ces éléments sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions légales susvisées ;

Qu'il appartient donc à l'association [2] de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour reverser la présomption litigieuse, l'employeur fait valoir en substance que M. [T] [L] était contractuellement lié à une clause de mobilité, qui l'autorisait à l'affecter à « un quelconque service de l'AHNAC » dans le région Nord-Pas de [Localité 5] ;

Que cependant, à défaut de plus amples explications de sa part, l'employeur ne pouvait procéder sans légèreté de sa part, à une affectation soudaine de M. [T] [L] sur un site ayant pour effet de bouleverser nécessairement sa vie personnelle organisée en fonction d'une situation professionnelle sur [Localité 3] depuis des années;

Qu'en effet, l'association [2] ne démontre pas en quoi l'affectation de M. [T] [L] [Localité 6] ne voyait justifié par l'impossibilité de placer le salarié sur un site plus proche, alors même que la dénonciation de la convention de partenariat passée avec le centre hospitalier à [Localité 3] l'amènerait obligatoirement à réintégrer le médecin chirurgien dans une de ses structures ;

Qu'en outre, l'association [2] a proposé à M. [T] [L] un nouveau contrat de travail qui ne mentionnait un salaire de base de 4.166,84 euros, sans autre précision chiffrée alors que l'annexe de son contrat de travail faisait état d'une mensualité de base de 9.037,09 euros;

Que si l'instauration d'un forfait jour se voit justifiée par la nature même du poste occupé par M. [T] [L], l'employeur ne caractérise pas en quoi la proposition de modification de son salaire relève d' éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'il s'ensuit que faute pour l'association [2] ne renverser la présomption de harcèlement moral dont le salarié fait état, M. [T] [L] a été victime de harcèlement moral ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que M. [T] [L] a été victime de harcèlement moral ;

Qu'en outre, il s'est trouvé en arrêt maladie aux lendemains de son affectation sur le site de [Localité 4] ;

Que cette affectation a perduré jusqu'au constat par la médecine du travail de son inaptitude ;

Que l'affection dont il a souffert, constitutive d'un syndrome dépressif a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM, après avis du CRRMP ;

Que l'ensemble de ces éléments permettent de die qu'il existe un lien a minima partiel entre l'inaptitude de M. [T] [L] et le harcèlement moral dont il a souffert ;

Que par conséquent, le licenciement de M. [T] [L] est nul :

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu, au vu de sa fiche de paie de mars 2023, une rémunération totale de l'ordre de 16757.79 euros (dont un salaire de base de 4166,84 euros), de son âge (pour être né en 1955), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé à compter de septembre 2007) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 101.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5-1 du code du travail ;

Sur la recevabilité des demandes formées en cause d'appel au titre des indemnités de licenciement et de préavis

Attendu qu'en première instance, M. [T] [L] a demandé le paiement des conséquences financières d'un licenciement nul ;

Que les réclamations formées en cause d'appel au titre des indemnités de licenciement et de préavis sont la conséquence de la rupture du contrat de travail de M. [T] [L] contestée ;

Que dans ces conditions, celle-ci sont recevables de sorte que l'association [2] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l' article 566 du code de procédure civile ;

Que le moyen est donc inopérant ;

Sur les demandes au titre des indemnité de préavis et de licenciement ;

Attendu que dès lors que le licenciement est jugé nul, le salarié est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;

Qu'à cet égard, M. [T] [L] réclame le paiement de 107.390,46 euros outre les congés payés y afférents correspondant aux 6 mois de préavis prévus conventionnellement ;

Que le reçu pour solde de tout compte dressé par l'employeur mentionne le paiement d'une indemnité de préavis de 34.169,78 euros ;

Que par conséquent, la demande formée par M. [T] [L] doit être accueillie à due concurrence de 73.220,68 euros, outre les congés payés y afférents , étant fait observer que l'intimée ne conclut pas expressément, dans le cadre du dispositif de ses conclusions à l'infirmation de la somme de - 1.627,04 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis outre 162,07 euros au titre des congés payés y afférents,

Attendu que s'agissant de l'indemnité de licenciement, alors que M. [T] [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris, l'association [2] n'a pas expressément formé appel incident à ce titre dans le cadre du dispositif de ses écritures ;

Attendu que s'agissant des condamnations pour lesquelles le salarié réclame la confirmation, l'employeur dans le cadre de ses conclusions ne forme pas expressément d'appel incident

Que par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

DIT les demandes additionnelles formées par M. [T] [L] en cause d'appel recevables,

INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- condamné l'AHNAC à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :

- 12 409 euros à titre de reliquats sur l'indemnité de licenciement,

- 1.627,04 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis outre 162,07 euros au titre des congés payés y afférents,

STATUANT à nouveau pour le surplus,

DIT le licenciement de M. [T] [L] nul et de nul effet,

CONDAMNE l'association [2] à payer à M. [T] [L] :

73.220,68 euros, à titre d'indemnité de préavis,

732,20 euros au titre des congés payés y afférents,

101.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

CONDAMNE l'association [2] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association [2] à payer à M. [T] [L] 2.000 euros.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

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Jugement déféré
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Identifiant source
6a632255d6da041962da05f5
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632255d6da041962da05f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.