Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01995
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 30 600,73 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 9 janvier 2023, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2024, lequel a: confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] [O], débouté M. [K] [O] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [K] [O] à payer à la société [1] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel formé par M. [K] [O] le 23 octobre 2024.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [K] [O] sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; STATUANT à nouveau; DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé M. [K] [O]
- Conclusions notifiées M. [K] [O]
- Clôture d'appel
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées la société [1] aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et d'irrecevabilité d'appel
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24U
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
12 Septembre 2024
(RG 23/00004 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [K] [O] a été engagé par la société [2] à compter du 2 juillet 2012 en qualité d'agent de contrôle non destructif. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société [1].
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [K] [O] s'est vu notifier son rattachement administratif à l'agence de [Localité 3] en lieu et place de l'agence de [Localité 4] à compter du 3 janvier 2022.
Par courrier du 15 décembre 2021, M. [K] [O] a indiqué à la société [1] son refus de se voir muté.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2022.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, M. [K] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 janvier 2023, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2024, lequel a :
- confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] [O],
- débouté M. [K] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [K] [O] à payer à la société [1] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel formé par M. [K] [O] le 23 octobre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [K] [O] transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2026,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2026,
M. [K] [O] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, de juger la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. [K] [O] comme étant nulle en raison du défaut de précision de la zone géographique à laquelle elle s'applique,
- à titre subsidiaire, de juger que la clause de mobilité a été mise en 'uvre par la société [1] en violation du respect du droit à la vie personnelle et familiale de M. [K] [O],
- en tout état de cause, d'ordonner la requalification du licenciement pour refus de mobilité géographique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [1] à lui payer :
- 41982,40 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 5421 euros au titre des rappels sur indemnité de grand déplacement,
- 546,13 euros au titre des rappels de salaire mois de janvier 2021, outre 54,60 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] demande :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [O] [K].
En conséquence,
Débouté Monsieur [O] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Condamné Monsieur [O] [K] à payer à la Société [1] prise en la personne de son représentant légal la somme de cent euros (100 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.»
En conséquence :
1°/A titre principal :
- JUGER que la clause de mobilité de Monsieur [O] est valable.
En conséquence,
- JUGER que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins ramener les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 662,15 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
2°/Subsidiairement,
- JUGER que le changement d'affectation de Monsieur [O] s'analyse en un changement des conditions de travail.
En conséquence
- JUGER que le licenciement de Monsieur [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins ramener les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 662,15 euros en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
3°/ En tout état de cause,
3.1°/ JUGER que la société [1] n'a commis aucun manquement à ses obligations
contractuelles.
- JUGER que Monsieur [O] n'a exécuté aucune prestation de travail sur le mois de janvier 2022.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire du mois de janvier 2022.
3.2°/ JUGER que Monsieur [O] n'a réalisé aucun grand déplacement au mois de janvier 2022.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de rappel d'indemnité de grands déplacements
3.3°/ JUGER que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de la société [1] aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et d'irrecevabilité d'appel transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2026,
Vu les conclusions au fond de M. [K] [O] transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2026 et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2026,
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rabat de clôture
Attendu qu'il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Qu'en l'espèce, la demande de rabat de clôture présentée la veille de l'audience est motivée par la tardiveté de l'appel au regard des dates figurant sur l'acte de notification du jugement à M. [K] [O] ;
Qu'il n'est ni justifié que la découverte de la forclusion alléguée est intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, ni démontré que M. [K] [O], qui a relevé appel le 23 octobre 2024, a agi en dehors du délai d'un mois prescrit à l'article 538 du code de procédure civile, le bordereau postal produit par la société [1] montrant une remise du pli au 29 septembre 2024, et non au 18 septembre 2024 comme soutenu ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Que par voie de conséquence, les conclusions au fond qui sont postérieures au 12 février 2026 sont irrecevables ;
Sur la contestation du licenciement et la validité de la clause de mobilité
Attendu qu'il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est libellée comme suit :
«Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2022, vous avez été convoqué, pour le 18 janvier 2022, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Au cours de cet entretien, qui s'est tenu en présence de Monsieur [D] [S], Directeur Exploitation, et de Madame [F] [I], Responsable RH, et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [T] [R], représentant du personnel, nous avons recueilli vos explications relatives aux faits suivants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021, nous vous avons informé qu'à compter du 3 janvier 2022 vous serez affecté sur l'agence de [Localité 3] en raison de la fermeture de l'agence [3] de Sars et [Localité 5] et des besoins en ressources humaines sur celle de [Localité 3].
Dans ce cadre, des mesures d'accompagnement vous ont alors été présentées. Ce courrier faisait suite à un entretien qui s'est tenu le 25 novembre 2021 et au cours duquel vous ont été exposés les motifs de cette mobilité.
Vous nous avez notifié votre refus de rejoindre cette nouvelle affectation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté sur l'agence de [Localité 3] depuis le 3 janvier 2022 et ce, sans apporter de justificatif pour cette absence.
Lors de notre entretien du 18 janvier 2022, nous vous avons rappelé, d'une part, les raisons de votre mutation et, d'autre part, que cette mutation ne constituait pas une modification de votre contrat de travail dans la mesure où elle s'effectuait en application de la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail et ne s'accompagnait d'aucun changement de vos attributions, de votre intitulé de poste, de votre statut ni d'une modification de votre rémunération.
En conséquence, un refus de votre part constituerait un manquement à vos obligations contractuelles et serait préjudiciable pour le bon fonctionnement de notre entreprise.
Vous avez confirmé votre refus de rejoindre votre nouvelle affectation.
Votre contrat de travail vous confère des droits mais également des obligations envers votre employeur. Nous considérons que ce refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour refus de mobilité géographique.
Vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de deux mois, qui prendra effet à compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.»
Attendu que l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement se voit conditionnée par la validité de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ;
Qu'en premier lieu, pour être valable, la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;
Qu'en l'espèce, la clause de mobilité du contrat de travail de M. [K] [O] est ainsi rédigée :
«Vous prenez l'engagement d'accepter toutes modifications du lieu du travail décidées par l'entreprise dans le cadre de la bonne organisation de cette dernière.
Les modalités et conditions de détachement ou mutation sont régies par les dispositions de la convention collective.
Il est expressément convenu entre les parties que le non-respect des dispositions du présent article constituera un motif de rupture du contrat de travail.»
Que cette clause ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application et donne à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, dès lors qu'il prévoit la possibilité d'affecter le salarié en tout lieu de travail qu'il décide ; que cette clause est donc nulle ;
Qu'en second lieu, lorsque le contrat de travail est dépourvu d'une clause de mobilité valable, le salarié peut néanmoins faire l'objet d'une affectation dans un autre établissement si celui-ci se trouve au sein du même «secteur géographique» ; que son refus d'accepter un tel changement de ses conditions de travail peut justifier le licenciement ; que lorsque l'affectation se fait en dehors du secteur géographique, l'employeur doit recueillir le consentement du salarié, puisque que la modification du lieu de travail est dans ce cas une modification du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, si le contrat stipule en son paragraphe consacré au lieu de travail que le salarié est amené à exercer ses fonctions sur l'ensemble du territoire national et qu'il effectue les déplacements requis par ses fonctions, le contrat prévoit également un lieu de rattachement, en dernier lieu Sars et [Localité 5], lui-même différent du lieu de gestion administrative ;
Que d'une part, l'articulation de ces clauses ne peut être assimilée à une autre clause de mobilité sur le territoire national ;
Que d'autre part, le site sur lequel l'employeur souhaite transférer son salarié se situe à près de 400 kilomètres de distance de son domicile, soit dans un autre secteur géographique ; qu'en ce sens, les arguments de la société [1] tenant à la fréquence des déplacements sur l'ensemble du territoire national, tout comme l'absence de contestation du salarié quant à la clause litigieuse durant près de 10 ans, manquent de portée ;
Que la mutation souhaitée par l'employeur s'analyse ainsi en une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposé au salarié sans son accord ;
Qu'il s'en déduit que M. [K] [O] n'a commis aucune faute en refusant de se rendre sur son nouveau lieu de travail ; que son licenciement, qui se fonde exclusivement sur ce refus, est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement
Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (engagé en juillet 2012), de son âge (pour être né en 1986), du montant moyen de sa rémunération (sur la base des 12 derniers mois de salaire), des circonstances de la rupture, la société [1] sera condamnée à payer à M. [K] [O] 28.000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Qu'il est également fondé à solliciter un rappel de salaire de 546,13 euros pour le mois de janvier 2022, outre les congés payés afférents dans la mesure l'absence du salarié est due au refus légitime du salarié de déférer à une clause de mobilité illicite ;
Qu'en revanche, si M. [K] [O] a été dispensé d'effectuer sa prestation de travail durant la période de préavis.
Que si l'indemnité de préavis doit être assise sur les sommes perçues habituellement dans le cadre de son contrat de travail, les pièces produites et les développements écrits ne suffisant pas à caractériser en quoi la périodicité et l'éloignement de ses déplacements étaient telles que les sommes s'y rapportant devaient être prises en compte dans l'indemnité de préavis ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le préjudice moral
Attendu que les éléments produits par M. [K] [O] sont insuffisants à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui tiré de la perte de son emploi ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société [1] sera condamnée à payer à M. [K] [O] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [K] [O] sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [O] :
- 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 546,13 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021,
- 54,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6329fdd6da041962dc12ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329fdd6da041962dc12ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
