Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01915

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
5 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue le 27 novembre 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et voir juger que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Le 7 octobre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et sexuel et condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.; Statuant à nouveau de ces chefs: Condamne M. [L] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral et sexuel. Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens. Condamne M. [L] à verser à Maître [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [K]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Mme [K]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ7A

MLB/RS

A.J

article 700°2

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

12 Septembre 2024

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007539 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉ:

M. [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 30 avril 2026 au 29 mai 2026.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K], née le 7 décembre 1978, a été embauchée à compter du 2 avril 2018, par un contrat à durée déterminée de douze mois à temps partiel de vingt heures par semaine, transformé le 17 mars 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire médicale et agent d'entretien, par M. [L], exerçant une activité de kinésithérapie.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 15 novembre 2020 puis sans discontinuer à compter du 5 novembre 2021.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 29 novembre 2021 puis son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021.

Le 17 janvier 2022, Mme [K] a déposé plainte contre M. [L] pour harcèlement moral et sexuel.

Par requête reçue le 27 novembre 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et voir juger que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 12 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que Mme [K] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [L], confirmé que le licenciement est fondé sur un motif économique, débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [K] à verser à M. [L] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et rappelé les règles relatives aux intérêts au taux légal et à l'exécution provisoire de droit.

Le 7 octobre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [L] à l'occasion de la relation de travail et que son licenciement est nul et condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :

10 899,60 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel

21 799,20 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Elle demande également à la cour de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à Maître [E] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions reçues le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel

En application des articles L.1152-1, L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [K] invoque au titre du harcèlement moral et sexuel l'attitude insistante et entreprenante de M. [L] sur le lieu du travail et après le travail se traduisant par des propos et sms explicites, des cadeaux en vue d'obtenir en contrepartie qu'elle cède à ses avances, des menaces et du chantage sur son emploi lorsqu'il en a eu assez d'être éconduit alors qu'elle est vulnérable et dépendante financièrement comme reconnue invalide deuxième catégorie et s'occupant seule d'un enfant, le fait qu'il a fouillé dans son sac pour récupérer les clefs du véhicule qu'il lui avait offert et ne lui a pas versé de salaire en septembre et octobre 2021 après lui avoir versé en juillet et août des avances non sollicitées, afin de la déstabiliser.

Elle explique qu'elle s'est accommodée de cette situation dans un premier temps et s'est même amusée d'une relation complice avec son employeur, sans vouloir aller plus loin, que lors de la dernière année de la relation contractuelle les avances de M. [L] étaient exclusivement unilatérales et non partagées, qu'elle n'a eu de cesse de repousser ses avances et a poursuivi tant bien que mal son activité professionnelle, qu'elle était épuisée psychologiquement, raison pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail.

Mme [K] se prévaut de nombreux sms échangés avec M. [L], de plusieurs attestations et de sa plainte.

Dans sa plainte du 17 janvier 2022, elle relate qu'au cours de l'été 2018 son employeur, un temps séparé de sa compagne, lui a déclaré des sentiments amoureux, qu'elle lui a demandé à plusieurs reprises de cesser ses remarques sans non plus se montrer tranchante, qu'à nouveau séparé de sa compagne en mars 2020 il a focalisé son attention sur sa personne, lui adressant des sms quotidiens et lui proposant de lui acheter un véhicule, mérité selon lui au regard de son travail, ce qu'elle a fini par accepter mais qui s'est avéré être un moyen de pression et un piège, qu'il a commencé à lui faire des propositions sexuelles en juillet 2020, qu'elle a tenté de le repousser en lui disant qu'une relation en dehors des principes musulmans était sans avenir mais qu'il s'est alors mis à suivre des cours de théologie dans le but de se convertir à l'islam pour l'inciter à accepter ses avances, qu'il lui a proposé un PACS puis un mariage religieux et lui a dit qu'il la voulait dans son lit une fois par semaine, devenant agressif devant ses refus, la menaçant, lui refusant ses congés, exigeant qu'elle rende le véhicule, lui disant qu'elle serait virée en fin d'année, se faisant passer pour une victime d'escroqueries affectives alors qu'il la harcelait alternant les « ma chérie » et les menaces de licenciement, lui proposant d'aller chez lui pour coucher, de lui offrir un voyage en Thaïlande, de tarifer des relations sexuelles avec elle. Elle ajoute qu'en avril 2021, avec la complicité de son frère, il a volé la clé du véhicule dans son sac à main et le lui a subtilisé de sorte qu'elle s'est retrouvée à pied alors que son fils est scolarisé en Belgique et qu'il en a profité pendant un mois pour continuer son harcèlement, qu'également il l'a sciemment déstabilisée dans la gestion de son budget en lui accordant des avances de salaire non sollicitées en juillet et août pour ne plus rien lui verser en septembre et octobre.

Les bulletins de salaire ne sont pas produits mais M. [L] ne conteste pas avoir versé l'intégralité des salaires de septembre et octobre 2021 en avance.

Mme [V], locataire de M. [L], témoigne qu'il agissait de manière autoritaire avec Mme [K], qu'il la harcelait par sms en lui imposant un PACS, que Mme [K] n'en pouvait plus et était dans un état dépressif. Elle précise que M. [L] lui a apporté une robe de mariée destinée à Mme [K] pour qu'elle la retouche.

M. [C] atteste que lors de ses passages au cabinet à partir de 2021, Mme [K] s'est confiée à lui quant aux agissements, regards et chantage de M. [L], qu'il a vu des SMS où M. [L] lui proposait des nuits, des voitures, un PACS, des cadeaux, que Mme [K] était très affectée et avait peur.

Mme [O], stagiaire au sein du cabinet en juin 2019, atteste que M. [L] adoptait avec Mme [K] un comportement qui lui semblait anormal (envoi incessant de sms, proposition de rendez-vous au restaurant, regards entre deux patients') et que Mme [K] lui disait avoir peur et se sentir obligée de répondre pour ne pas perdre son poste.

Mme [K] fournit une attestation dans le même sens de Mme [Q], étant observé que M. [L] a déposé plainte en soutenant que ce document a été établi par Mme [K] et qu'il produit un avis de Mme [Y], expert près la cour d'appel de Douai, certes établi non contradictoirement, concluant que Mme [K] est l'auteur de l'attestation censée être écrite par Mme [Q].

Les sms produits par Mme [K] confortent ses dires quant au fait que le véhicule Audi Q3 que M. [L] a mis en sa possession et qu'il a un temps repris, Mme [K] faisant allusion dans un message au fait qu'il a envoyé quelqu'un fouiller son sac pour en récupérer la clef, est devenu un outil de chantage et de pression pour obtenir ses faveurs sexuelles, y compris avec des menaces sur son emploi (« Pas de PACS : Pas d'Audi », « Fais comme tu veux et ne viens jamais plus te plaindre d'être à pied. Tu trouveras bien un mécène qui t'offrira son cabriolet », « Tu as un mec, débrouille-toi, exit Q3, exit maintien de poste », « Décidément tu ne veux plus rien ni Q3, ni C2, ni voyage, ni cabriolet. Tant pis une autre en profitera. Ça va devenir difficile de travailler ensemble », « Pauvre [T], le ciel te vienne en aide. A pied et sans travail », « Quel avenir pour ton fils ' La misère te guette », « A pied, bientôt au chômage et criblée de dettes », « En définitive je ne suis pas contre la donation du Q3 dès enregistrement du PACS à la mairie de [Localité 4]. En contrepartie je te demande une nuit d'amour sans tabous, de préférence à [Localité 4], par semaine, ce qui est légitime. Il faut garder à l'esprit qu'en cas de rupture du PACS dans l'année et la suivante tu devras payer un droit de succession de 60% sur le Q3 sans compter que j'aurai sans doute dès lors du mal à te supporter au cabinet. Je crois que tout est dit. À tout à l'heure mon amour ».)

Ils confirment également l'évocation de relations tarifées (« Escort 200 l'heure 1500 le week-end. Ça va ' ») ou en contrepartie de l'assurance d'un bon train de vie (« Je te veux dans mon lit, une fois par semaine chérie, le reste du temps tu es libre et (fidèle) je t'aiderai à t'assurer un bon train de vie »), l'utilisation des congés comme outil de négociation (« Dans ce cas 1- je ne t'accorde pas de congés 2- tu me rends les clefs du Q3 dès que possible 3- tu es virée en fin d'année », « Pour te montrer ma bonne volonté, je t'accorde tes congés »), ainsi que la proposition d'un voyage en Thaïlande.

Ils confirment encore que Mme [K] a demandé à plusieurs reprises à M. [L] de cesser ses agissements (« Je ne suis ni ta femme ni et encore moins ton amie », « je ne suis pas à vendre je me répète », « je ne veux rien garde tout je veux retrouver ma tranquillité avec mon enfant tu n'es pas qqun de bien tu as tout prémédité », « vous savez bien que je suis maman vous profitez de la situation », « je veux retrouver ma sérénité avec mon fils »), lui demande de cesser de la harceler, le prévient qu'elle est à bout et que sa santé se dégrade et lui reproche de ne pas accepter qu'elle ne cède pas à ses « désirs de pervers », d'exiger la restitution du véhicule qu'il lui a offert et de la pousser à se « prostituer » avec lui.

Mme [K] justifie par ailleurs que son arrêt maladie du 3 novembre 2020 a été motivé par une anxiété rapportée au travail, la prolongation le 6 décembre 2021 de son arrêt de travail du 5 novembre 2021 par un syndrome dépressif et que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [L], a dit le 28 février 2023 n'y avoir lieu à ce qu'elle restitue sous astreinte le véhicule Audi.

Ces agissements pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel et il incombe à l'employeur de justifier qu'ils sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.

M. [L] conteste tout harcèlement, soutenant que Mme [K] a entrepris de le séduire et en a tiré profit pour obtenir divers avantages, soit matériels, soit par l'impunité de fait dont elle a bénéficié malgré son comportement professionnel exécrable (agressions verbales de son assistante Mme [W], refus de porter le masque pendant la pandémie, ce qui a conduit Mme [W] à saisir le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en janvier 2021'), en l'entretenant habilement dans l'espoir de la concrétisation d'une liaison amoureuse.

Il dénonce la chronologie du récit de Mme [K] soulignant que le témoignage de Mme Mme [O], en stage en juin 2019, est peu cohérent avec le fait que Mme [K] lui a proposé un mariage religieux et un voyage aux Maldives courant août 2020. Il souligne sur la base des relevés téléphoniques que Mme [K] est à l'initiative d'environ 80 % des appels de jour comme de nuit et qu'elle est habituée des manipulations, faisant valoir qu'outre l'attestation faussement attribuée à Mme [Q], elle n'a pas hésité à falsifier un certificat de cession de véhicule. Il produit à cet égard l'avis de Mme [D] et l'historique des échanges avec l'Agence nationale des titres sécurisés l'informant de l'annulation de ce document.

Il produit le témoignage de Mme [S], selon laquelle Mme [K] avait un comportement d'épouse plus que de secrétaire, tutoyant son employeur et se montrant très tactile envers lui.

Il se prévaut également de SMS et de photographies sur lesquelles Mme [K] se montre souriante à ses côtés ou en maillot de bains, l'appelante rétorquant que les premières ont été prises à l'occasion de repas en présence d'autres personnes et que M. [L] ne rapporte pas la preuve que c'est elle qui lui a envoyé les photographies la présentant en maillot de bains.

Les messages de Mme [K] confortent l'idée qu'elle a laissé entendre à M. [L] que leur relation pourrait dépasser le cadre professionnel (« Tu n'as rien à régler chéri on fait juste l'ajout de nom et je te fais le PACS je veux pas de donation je suis loin d'être une profiteuse », « Je veux discrétion et le mariage religieux. Je renonce à la donation j'ai juste envie qu'elle soit à nous deux et tu auras aucun problème du tout j'ai contacté les impôts. Bref réserve les Maldives. On fera le mariage religieux avant. Prends une assurance pour le Corona. Si tu n'acceptes pas ma sage décision tu me perdras ça serait dommage on est si compatible », « Et après PACS mariage et noce suis à la piscine seule et toi ' », ce à quoi il lui demande d'envoyer une photo, lui dit lui faire confiance et qu'il mettra la voiture à leurs deux noms, ou encore : « Tu m'as dit que tu allais te convertir c'était la condition pour le PACS ».)

Il n'en demeure pas moins que M. [L] a utilisé leurs situations respectives et sa position d'employeur pour exercer une forme de pression pour que Mme [K] accepte de concrétiser leur union et cède à ses avances. Il a en effet utilisé, en guise d'outils de persuasion pour parvenir à ses fins, son pouvoir de direction quant à l'octroi des congés payés et son pouvoir disciplinaire en menaçant à plusieurs reprises Mme [K] de mettre fin au contrat de travail, ce qui ne peut être justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Ces éléments justifient de condamner M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel.

Sur la demande de voir le licenciement déclaré nul

La lettre de licenciement pour motif économique est motivée par une baisse du chiffre d'affaires du cabinet causée par la démission de tous les assistants et la suppression du poste de secrétaire.

M. [L] justifie en application de l'article L.1233-3 du code du travail des difficultés économiques auxquelles il faisait face au moment du licenciement. Il justifie en effet de la perte de ses assistants qui lui versaient un loyer (rupture conventionnelle du contrat d'assistant collaborateur libéral de M. [N] au 1er octobre 2019, démission de Mme [W] à effet du 28 février 2021), de la dégradation des recettes du cabinet (136 861 euros en 2020 contre 101 447 en 2021) et de son bénéfice (58 884 euros en 2020 contre 29 289 euros en 2021). Il justifie également par l'édition du registre du personnel au 24 mars 2023 que Mme [K] n'a pas été remplacée, de sorte que son poste a bien été supprimée.

Sans contester la baisse d'activité du cabinet, Mme [K] souligne que son obsession envers elle a conduit M. [L] à délaisser son activité professionnelle. Toutefois, au regard du départ des assistants, il ne peut être retenu l'existence d'une faute de gestion de M. [L] à l'origine des difficultés économiques du cabinet.

Par ailleurs, si M. [L] a évoqué dans plusieurs messages la fin du contrat de travail dans le contexte ci-dessus décrit du refus de la salariée d'aller au-delà de simples paroles quant à un PACS ou mariage religieux, les difficultés économiques du cabinet et l'absence de concomitance entre les messages en question (dont le plus récent date de début juin 2021) et le licenciement ne permettent pas de retenir que Mme [K] a en réalité été licenciée pour avoir refusé de céder aux avances de son employeur.

En l'absence de lien entre les difficultés économiques ayant conduit au licenciement et le harcèlement, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce chef de demande.

Sur les demandes accessoires

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] à verser à l'avocat de Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et sexuel et condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne M. [L] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral et sexuel.

Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirme le jugement pour le surplus, sauf sur les dépens.

Condamne M. [L] à verser à Maître [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Dit que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementRupture conventionnelleDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2024
Identifiant source
6a6329dad6da041962dc0a42
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329dad6da041962dc0a42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.