Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01950
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 septembre 2024
- Montant net identifié
- 4 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er février 2024 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et d'obtenir le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution: INFIRME, dans ses dispositions critiquées, le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité de licenciement, a statué sur les dépens et a fixé une indemnité de procédure de 500 euros à la charge de la société [1]; Statuant à nouveau et y ajoutant; DECLARE irrecevable comme nouvelle la demande de congés payés portant du la période du 22 juin 2022 au 9 janvier 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées l'AGS [4] de [Localité 3]
- Conclusions notifiées la société [1] et la société [2], agissant en qualité de mandataire judiciaire,
- Conclusions notifiées M. [P] [V]
Document officiel
Texte intégral
225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2T2
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Septembre 2024
(RG F24/00054 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.A.S. [1] en redressement judiciaire
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. [2] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 3]
représentée par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
[Localité 2] - CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] a été engagé par la société [1] suivant un premier contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2022, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2022 en qualité de couvreur.
La convention collective applicable est celle de la convention collective du bâtiment.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque, saisi par la caisse des congés payés du bâtiment a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er février 2024 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et d'obtenir le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- fixé les créances de M. [P] [V] dans le redressement judiciaire de la société [1] à:
-1 680 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 9 janvier 2023 au 5 janvier 2024,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [V] de toutes ses autres demandes,
- dit que l'[3] [4] est tenue à garantie et que celle-ci s'exercera conformément à la loi,
- mit les dépens à la charge de la société représentée par son mandataire et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation,
M. [P] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 octobre 2024.
Par avis du 26 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [P] [V] inapte en ces termes « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le salarié a été licencié pour inaptitude par courrier du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2025, M. [P] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Dunkerque le 27 septembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes qui tendaient à voir:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [V] aux torts de l'employeur,
A titre principal,
- dire et de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire,
- dire et de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui payer :
- 750 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de transmettre une attestation de salaire à la CPAM et une déclaration destinée à la prévoyance complémentaire,
- 1 470 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 juin 2022 au 09 janvier 2023,
- dire le jugement opposable au [4] de [Localité 3],
Et statuant à nouveau :
- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
A titre principal
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société [1] à lui payer 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- fixer sa créance dans la procédure collective de la société [1] à la somme de 11 400 euros et dire cette créance opposable au [4] de [Localité 3],
En tout état de cause
- condamner la société [1] à lui payer :
- 750 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de transmettre une attestation de salaire à la CPAM et une déclaration destinée à la prévoyance complémentaire,
- 1 470 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 juin 2022 au 09 janvier 2023,
- dire le jugement opposable au [4] de [Localité 3],
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 août 2025, la société [1] et la société [2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [P] [V] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Dunkerque le 27 septembre 2024.
Par conséquent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Dunkerque le 27 septembre 2024.
- débouter M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner M. [P] [V] à payer à leur payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [P] [V] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2025 l'AGS [4] de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la société [1] est in bonis,
- en conséquence, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lens en date du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [P] [V] n'est pas justifiée,
- juger que la résiliation judiciaire de M. [P] [V] ne peut pas produire les effets d'un licenciement nul,
- débouter M. [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
A défaut, en cas de reconnaissance d'un harcèlement par la cour
- lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'indemnité octroyée au titre du licenciement nul
- débouter M. [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu harcèlement quant au quantum,
- « réduire » à de plus justes proportions l'indemnité éventuellement octroyée au titre de la réparation du prétendu préjudice subi en suite du prétendu harcèlement moral,
En l'absence de reconnaissance du harcèlement moral par la cour
- juger que la non-remise de deux bulletins de paie ne peut pas constituer un manquement suffisamment grave justifiant une demande de résiliation judiciaire
- constater que le prétendu manquement relatif à la non-transmission de l'attestation de salaire à la CPAM a été régularisé,
- juger que M. [P] [V] ne rapporte pas la preuve qu'il peut bénéficier de la prévoyance complémentaire
- juger qu'aucun manquement suffisamment grave justifiant une résiliation judiciaire ne peut être imputé à l'employeur pour non-transmission d'une déclaration destinée à la prévoyance complémentaire,
- juger que M. [P] [V] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves justifiant sa demande de résiliation judiciaire,
- débouter M. [P] [V] de sa demande de résiliation judiciaire,
- débouter M. [P] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de transmettre une attestation de salaire à la CPAM et une déclaration destinée à la prévoyance complémentaire,
En cas de résiliation judiciaire
- débouter M. [P] [V] de sa demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à deux mois de salaire,
- constater que la société employait habituellement moins de onze salariés,
- fixer au passif de la société au maximum une indemnité correspondant à 0,5 mois de salaire au titre d'une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 950 euros,
- de juger que M. [P] [V] a d'ores et déjà été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle,
- débouter M. [P] [V] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- constater que M. [P] [V] ne reprend pas dans son dispositif sa demande quant à l'indemnité compensatrice de préavis, et constater que la cour n'est pas saisie de cette demande,
- déclarer irrecevable car nouvelle la demande d'indemnité de congés payés de M. [P] [V] pour la période du 24 juin 2022 au 09 janvier 2023, ou à défaut en débouter M. [P] [V], faute de preuve et d'explications justifiant ladite demande
En toute hypothèse
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que le chef du jugement relatif à la fixation au profit de M. [P] [V] d'une créance d'un montant de 1 680 euros au titre des congés payés pour la période du 9 janvier 2023 au 5 janvier 2024 n'est pas critiqué de sorte que celui-ci est définitif.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [P] [V] exerçait les fonctions de couvreur au sein de la société depuis le mois de juillet 2022.
Il reproche à M. [Q], dirigeant de la société des agissements de harcèlement moral tenant à :
- une accumulation de sanctions injustifiées sur une période de 9 mois,
- des propos injurieux et menaçants à son encontre.
Pour démontrer la matérialité des seconds faits, M. [P] [V] verse aux débats des copies de sms et mms envoyés par M. [Q], comprenant des propos invitant leur destinataire à en découdre, au besoin, au couteau ; cependant, l'employeur démontre que ces messages ont été envoyés sur le numéro d'un collègue et non sur celui de M. [P] [V], le soir (entre 23h et 1h du matin) ; si ce collègue (M. [M]) atteste que ces messages, reçus selon lui un soir courant juin 2023, étaient destinés à M. [P] [V], cette seule attestation est insuffisante à le démontrer dans la mesure où ce dernier disposait bien d'un téléphone portable en juin 2023 (au vu des échanges de messages avec son employeur le 13, le 16 et le 17 juin) et où rien n'indique qu'il en a perdu l'usage au cours du mois de juin 2023. La matérialité de ces faits allégués par le salarié n'est donc pas établie.
Concernant les premiers faits, il est démontré que M. [P] [V] s'est vu notifier :
- le 9 septembre 2022 un avertissement pour des absences injustifiées le 10 et 19 août et des retards le 4 juillet, 6 juillet, 8 juillet, 5 août, 8 août, 10 août et 2 septembre, avec rappel de ses horaires de travail (8h-16 heures avec une pause méridienne d'une heure),
- le 8 octobre 2022, une mise à pied du 10 octobre 2022 au 21 octobre 2022 pour des absences injustifiées (le 15 septembre et le 7 octobre) et des retards le 1er septembre et le 27 septembre,
- le 12 décembre 2022, une convocation à entretien préalable, non suivie de sanction,
- le 30 avril 2023, un avertissement pour son absence injustifiée du 27 avril et du 28 avril 2023
- le 17 juin 2023, une mise à pied de 6 jours pour avoir, la veille (vendredi), quitté son chantier après avoir envoyé un sms, laissant son collègue seul sur le toit ; que cette faute a mis en danger ce collègue qui s'est retrouvé momentanément bloqué sur le toit car l'échelle s'était décrochée, devant dès lors attendre qu'un passant ne vienne l'aider pour pouvoir descendre; et pour avoir, le même jour, quitté le chantier sans restituer le matériel de l'entreprise et en particulier une pince à border au manche bleu, ayant précisé à son collègue qu'il la conservait car il en avait besoin pour une bricole sur un bac acier durant le week-end.
La multiplication de procédures disciplinaires et/ou sanctions sur une période relativement courte est donc établie.
Il est par ailleurs produit les éléments médicaux suivants :
- des arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juin 2023,
- un certificat médical du Docteur [I] daté du 25 octobre 2024, mentionnant que ce médecin suit M. [P] [V] pour des troubles dépressifs réactionnels, selon le patient à des persécutions subies au travail et qui considère qu'une mise en inaptitude est indispensable.
- un avis d'inaptitude du médecin du travail du 26 novembre 2024 aux termes duquel il est mentionné que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Ainsi, il est rapporté la preuve par M. [P] [V] de la matérialité d'agissements répétés (multiplication de sanctions sur une courte période) qui, pris dans leur ensemble et tenant compte des éléments médicaux produits, laissent supposer une situation de harcèlement.
Il appartient dès lors à la société de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si M. [P] [V] soutient que la première mise à pied prononcée a sanctionné deux fois les mêmes faits, tel n'est pas le cas puisqu'il s'agissait de jours de retard ou d'absence injustifiée différents ; si le retard du 1er septembre, non visée dans la lettre d'avertissement du 9 septembre 2022 était nécessairement déjà connu lors de l'envoi de ce courrier et ne pouvait donc plus être retenue contre le salarié, tel n'est pas le cas des autres retards ou absences injustifiées postérieures au 9 septembre 2022.
Les procédures et sanctions pour des retards répétés ou absences injustifiées répétées n'ont jamais été contestées par le salarié à l'exception de celle du 17 juin 2023, malgré les retenues sur salaire opérées, et sont confortées par le décompte établi mensuellement par l'employeur quant aux jours de présence de M. [P] [V]. Leur sanction a été graduelle et était proportionnée au regard du caractère répété de ces manquements.
Concernant les faits du 16 juin 2023, l'employeur établit par la production des échanges de sms entre M. [Q] et M. [P] [V] le 16 et 17 juin et de l'attestation de M. [F] [R], collègue de M. [P] [V], que le 16 juin 2023, le salarié a quitté prématurément (à 14h15) son chantier après une dispute au téléphone avec M. [Q], laissant son collègue sur le toit, en difficulté pour redescendre, l'échelle s'étant détachée du toit ; qu'il a par ailleurs emporté avec lui un pince à border appartenant à l'entreprise.
Ainsi, cette dernière sanction (mise à pied de 6 jours) était également justifiée.
Il résulte de ces éléments que l'employeur démontre bien que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, faute de caractérisation d'une situation de harcèlement moral, M. [P] [V] doit, par confirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de transmettre une attestation de salaire à la CPAM et une déclaration destinée à la prévoyance complémentaire
M. [P] [V] démontre par un courrier de relance et un mail envoyés à son employeur et un courrier reçu de la [5] qu'alors qu'il était a été en arrêt de travail du 5 mai au 7 juin 2023, l'employeur n'avait pas envoyé les documents nécessaires au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale au 21 juin 2023 ni ceux nécessaires au paiement des indemnités journalière par sa prévoyance au 10 juillet 2023.
La perception avec retard par le salarié de ses indemnités journalières (caisse de sécurité sociale et prévoyance) imputable au défaut de diligence de la société lui a causé un préjudice moral et financier qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 juin 2022 au 09 janvier 2023
Les parties intimées soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel.
De fait, cette demande n'a pas été présentée en première instance et ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge ; par ailleurs elle n'est aucunement développée dans les motifs des écritures de M. [P] [V].
Elle sera donc déclarée irrecevable en application des article 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, M. [P] [V] reproche à son employeur :
- de l'avoir harcelé moralement,
- de lui avoir payé son salaire du mois d'octobre 2022 avec retard,
- de ne pas lui avoir envoyé ses bulletins de paie des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024,
- de ne pas avoir cotisé à la caisse des congés payés du bâtiment,
- de ne pas avoir été diligent dans l'envoi des documents nécessaires au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance.
Aucune situation de harcèlement n'ayant été caractérisée, ce grief doit être écarté.
S'agissant de l'envoi tardif de bulletins de paie, si la société démontre que M. [P] [V] disposait d'un lien avec un code personnel lui donnant libre accès à ces documents, elle lui a envoyé trois bulletins « manquants » par mail le 4 décembre 2024, ce dont il se déduit que le salarié n'avait pas pu avoir accès à ces documents. Ce grief est donc établi.
Concernant le paiement du salaire du mois d'octobre 2022, ce grief est également établi, M. [P] [V] ayant été contraint d'écrire à son employeur pour en réclamer le paiement qui est intervenu en deux fois le 12 octobre et le 15 octobre 2022 (au lieu du 5 du mois).
Concernant la caisse des congés payés, M. [P] [V] y a bien toujours été affilié durant la relation contractuelle. Cependant, il ressort du jugement d'ouverture de la procédure collective et d'un mail de la [5] daté du 10 août 2023 qu'une « anomalie de comptabilité » a privé le salarié de la possibilité d'être payé pour ses congés payés de l'année 2023 qu'en effet, les cotisations auprès de cette caisse n'avaient pas été réglées pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2023, situation qui a été à l'origine de la procédure de redressement judiciaire (la caisse ayant déclaré une créance impayée de 23 803,42 euros) ; que par ailleurs au 10 août 2023 le solde des congés payés de M. [P] [V] pour l'année 2022 était encore de 10 jours. Si la société impute cette « anomalie de comptabilité» à des négligences de son comptable, elle restait tenue, en tant qu'employeur, de s'assurer de la possibilité pour son salarié d'exercer de manière effective son droit au repos, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un tiers auquel elle aurait délégué certaines tâches administratives et comptables.
Concernant les documents nécessaires au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance pour l'arrêt de travail de M. [P] [V] de mai à juin 2023, il résulte des développements qui précèdent que la société a fait preuve d'un manque de diligence à l'origine d'un retard dans la perception par le salarié des indemnités journalières. Ce grief est donc également établi.
S'il est vrai que la situation de M. [P] [V] a pu être régularisée (salaire, congés payés, indemnités journalières, bulletins de paie) ces manquements de l'employeur, qui ont été multiples et avaient trait à ses obligations essentielles (rémunération, droit au repos) , par leur gravité, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiaient que M. [P] [V] saisisse le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui prendra effet au jour de la notification du licenciement, soit le 11 décembre 2024.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. [P] [V] doit être débouté de demande de nullité du licenciement faute de caractérisation d'une situation de harcèlement.
Concernant le préavis, cette demande n'étant pas reprise au dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [P] [V] qui a été licencié pour inaptitude a bénéficié du versement d'une indemnité de licenciement, de sorte que la société n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce lors de la rupture, M. [P] [V] était âgé de 21ans bénéficiait de deux années complètes au sein de la société (qui employait habituellement moins de 11 salariés), et percevait un salaire mensuel de 1 900 euros en qualité de couvreur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [P] [V] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie du [4]
Le [4] demande sa mise hors de cause faisant valoir que l'entreprise est désormais in bonis.
Un plan de continuation ayant été adopté par jugement du tribunal de commerce du 29 avril 2025, la société est de nouveau in bonis et l'intervention du [4] n'est plus justifiée. Celui-ci doit dès lors être mis hors de cause.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La société emploie habituellement moins de 11 salariés de sorte que les conditions tenant au remboursement des indemnités de chômage par l'employeur prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] [V] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, dans ses dispositions critiquées, le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité de licenciement, a statué sur les dépens et a fixé une indemnité de procédure de 500 euros à la charge de la société [1] ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme nouvelle la demande de congés payés portant du la période du 22 juin 2022 au 9 janvier 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira ses effets au 11 décembre 2024, jour de la notification du licenciement ;
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [V] :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et une déclaration destinée à la prévoyance complémentaire
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
MET hors de cause l'association [6] de [Localité 3] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] [V] une indemnité complémentaire d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a63227bd6da041962da1370
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63227bd6da041962da1370.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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