Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01618

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2024
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [M], collègue de Mme [U], confirme dans une attestation produite par l'employeur qu'elle-même a terminé son travail à midi le 29 février 2020.
  • Éléments du litige : DE L'ARRET Sur la nature de l'inaptitude Lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l'article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé la Selarl [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFL

MLB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

01 Juillet 2024

(RG 23/00074 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christelle DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

Mme [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2025

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [U] a été embauchée par Mme [N] en qualité de préparatrice en pharmacie à compter du 1er octobre 1986.

Elle s'est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à compter du 14 janvier 2011.

Le 1er août 2018, Mme [N] a cédé son officine à la Selarl [1]. Le contrat de travail de Mme [U] lui a été transféré.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2020.

Son médecin a établi le 6 mai 2021 un certificat médical initial au titre d'un accident du travail du 29 février 2020 mentionnant une agression verbale par les deux pharmaciens, suivie d'un état de choc post traumatique et d'une dépression et visant l'arrêt de travail à partir du 5 mars 2020 avec un suivi psychiatrique et psychologique.

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le 13 septembre 2021 le caractère professionnel de l'accident et Mme [U] s'est vue attribuer une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 19 %.

Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par la Selarl [1], lui a déclaré inopposable, en toutes ses conséquences financières, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident du travail du 29 février 2020 de Mme [U], déclaré le 14 juin 2021 et constaté par un certificat médical initial du 6 mai 2021.

A l'issue de la visite de reprise du 6 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [U] a été convoquée par courrier du 17 avril 2023 à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 27 avril 2023. Elle a indiqué à son employeur qu'elle ne s'y rendrait pas pour des raisons médicales en lui demandant de poursuivre la procédure.

Par lettre recommandée du 3 mai 2023, la Selarl [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [U] a contesté son solde de tout compte le 12 mai 2023 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 7 juin 2023 pour obtenir le paiement des indemnités de rupture prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.

Par jugement en date du 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que la Selarl [1] devait respecter les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail des articles L.1226-7 et suivants du code du travail et l'a condamnée à payer à Mme [U] les sommes de :

27 382 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

4 863,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté Mme [U] de sa demande de congés payés sur préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ordonné que les sommes accordées portent intérêts à compter du 7 juin 2023, ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté la Selarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Selarl [1] aux dépens.

Le 23 juillet 2024, la Selarl [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la Selarl [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre des congés payés sur préavis et pour résistance abusive et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, de débouter Mme [U] de sa demande de versement d'indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité compensatrice de préavis au visa de l'article L.1226-14 du code du travail et de l'ensemble de ses demandes, dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions reçues le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, Mme [U] demande à la cour de juger la Selarl [1] infondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer en conséquence la décision entreprise en sa totalité et de condamner en cause d'appel la Selarl [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 octobre 2025.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la nature de l'inaptitude

Lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit en application de l'article L.1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont remplies.

L'arrêt de travail de Mme [U] à compter du 5 mars 2020 a été prescrit initialement au titre de l'assurance maladie.

La salariée a ensuite établi le 14 juin 2021 une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical initial établi par son médecin traitant le 6 mai 2021.

Elle indique dans sa déclaration qu'elle a été agressée verbalement le 29 février 2020 par ses employeurs entre 12h05 et 13 heures, avec des insultes et le dénigrement de sa personne tant au niveau professionnel que personnel. Elle précise qu'elle a présenté un état de choc ayant entrainé une dépression et désigne Mme [C] [O] comme la première personne avisée.

Le médecin traitant mentionne, au titre des lésions constatées, un état de choc post traumatique et une dépression. Il confirme dans une attestation qu'il a vu Mme [U] en consultation le 5 mars 2020 et que son état était très altéré.

Mme [O] atteste qu'elle travaillait à l'époque au sein de la pharmacie comme agent d'entretien, que lorsqu'elle a quitté Mme [U] le vendredi 28 février 2020, celle-ci était souriante comme à son habitude, qu'elle l'a retrouvée le lundi 2 mars 2021 peu avant l'ouverture de la pharmacie, que Mme [U] lui a confié avoir été agressée pendant près d'une heure par les deux employeurs le samedi 29 février 2020 en fin de matinée à partir de 12h05, après le départ de sa collègue à midi, qu'elle avait la voix tremblante et les larmes aux yeux, avait peur de rentrer dans l'officine et a eu du mal à franchir la porte, qu'elle tremblait, était livide et très stressée, que tout le temps de sa présence elle a remarqué que Mme [U] prenait sur elle pour assurer son poste, que pour leur part ses employeurs ne lui ont pas adressé la parole et l'ont complètement ignorée.

Le conjoint de Mme [U] atteste qu'elle est partie travailler avec une certaine appréhension le 29 février 2020, munie de la copie de sa reconnaissance de travailleur handicapé, car la veille ses employeurs lui avaient enlevé sa chaise en expliquant qu'on travaille debout en pharmacie, que son épouse l'a appelé en larmes à 13 heures en lui racontant avoir été agressée, qu'elle est restée dans son lit tout le week-end sans pouvoir dormir, avec deux images lui restant particulièrement en tête : lui hurlant sur elle bras levés et elle ricanant en lui disant qu'elle ne retrouverait plus de travail. Il ajoute qu'ils ont cherché un psychiatre en urgence, le Docteur [X], et que depuis son épouse est en dépression.

Son récit est conforté par l'attestation du Docteur [X], psychiatre, qui écrit le 10 mars 2020 que Mme [U] présente un état de stress aigu, une humeur dépressive et qu'elle souffre d'insomnie sévère dans un contexte professionnel difficile.

Mme [M], collègue de Mme [U], confirme dans une attestation produite par l'employeur qu'elle-même a terminé son travail à midi le 29 février 2020.

Ces éléments concordants constituent un faisceau d'indices établissant la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [U], ainsi que l'a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie.

Ils ne sont pas utilement contredits par le témoignage de M. [J] [I] qui atteste qu'il n'a pas entendu de discussion entre Mme [I] [Z] [S] et Mme [U] le 29 février 2020, sans préciser ses propres horaires de travail, et par les différents éléments produits en vue de démontrer que Mme [O] ne travaillait pas le 29 février 2020, ce que l'intéressée ne prétend pas. Ils ne sont pas non plus contredits par d'autres attestations de Mme [M] indiquant dans l'une que l'assise comptoir n'a jamais été retirée, dans une autre que Mme [U] souffrait d'un état dépressif pour raison familiale, dans une autre que l'équipe officinale a travaillé normalement les 2, 3, 4 et 5 mars 2020 et de M. [J] [I] qui affirme que Mme [U] a travaillé et qu'elle était dans un état parfaitement normal le lundi 2 mars et les jours suivants. En effet, Mme [U], qui a été placée en arrêt de travail le 5 mars 2020, soutient sans être contredite que Mme [M] ne travaille pas le lundi matin et qu'elle-même ne travaillait pas le mardi après-midi et le mercredi, ce qui amoindrit la portée des témoignages de Mme [M] et de M. [I]. Par ailleurs, le détail des actes par opérateur montre que seuls trois clients se sont présentés à la pharmacie le 29 février 2020 entre midi et 13 heures, ce qui n'est pas de nature à rendre matériellement impossibles les faits dont Mme [U] a fait part à son époux le jour-même et à Mme [O] dès le 2 mars 2020.

Il importe peu que la décision de la caisse ait été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 6 mars 2023. Ce jugement qui n'a de portée que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et la Selarl [2] [I] est sans incidence sur l'action engagée par la salariée devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il ressort des documents médicaux établis par le Docteur [E], psychiatre, tout au long de l'année 2020 et en 2021 que Mme [U] a présenté une décompensation dépressive liée à des problèmes d'ordre professionnel. Ce médecin mentionne un tableau traumatique persistant avec reviviscence de scènes, un champ de la pensée restant pratiquement toujours occulté par les difficultés professionnelles, la persistance de manifestations anxieuses et phobiques centrées sur le milieu professionnel, l'anticipation anxieuse par Mme [U] d'une éventuelle confrontation. Il écrit le 21 avril 2021 que Mme [U] ne peut, sur le plan psychiatrique, reprendre son travail au sein de la pharmacie.

Mme [U] a été déclarée inapte le 6 avril 2023, après un arrêt de travail continu depuis le 5 mars 2020, même si le médecin traitant a également motivé un temps l'arrêt de travail par un risque élevé lié au Covid 19 au regard d'un état d'obésité.

Le médecin du travail a fait un lien entre l'inaptitude de la salariée constatée le 6 avril 2023 et l'accident du travail puisqu'il a renseigné en ce sens le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en indiquant le 6 avril 2023 que l'avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail en date du 29 février 2020.

Il se déduit de ces éléments l'existence d'un lien de causalité au moins partiel entre l'accident du travail, qui a laissé des séquelles à la salariée puisqu'elle s'est vue attribuer une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 19 %, et son inaptitude à occuper son poste.

Par ailleurs, la Selarl [1] avait été destinataire au moment du licenciement de la déclaration d'accident du travail établie par sa salariée, dont une copie lui avait été transmise par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 juillet 2021, et de la décision de reconnaissance de l'accident du travail en date du 13 septembre 2021, les bulletins de salaire contemporains de l'avis d'inaptitude et du licenciement (bulletins de salaire de mars et avril 2023) mentionnant d'ailleurs que Mme [U] était en « absence accident du travail ». L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la salariée pouvait donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Les sommes allouées à Mme [U] par le conseil de prud'hommes ne sont pas discutées par l'appelante, qui n'en conteste que le principe. Le jugement est confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Selarl [1] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement.

Condamne la Selarl [1] à verser à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la Selarl [1] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2024
Identifiant source
6a632261d6da041962da0a7c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632261d6da041962da0a7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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