Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00013
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 4 décembre 2024
- Montant net identifié
- 30 508,22 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: La société [3] a engagé M. [D] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 en qualité de livreur monteur.
- Demandes et arguments : Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [D] [G] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le '4 décembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire et de sa demande d'indemnité pour compensation des temps de trajet et temps de déplacement professionnel à l'extérieur de l'entreprise. '; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT; DIT que la prise d'acte de M. [D] [G] produit les effets d'un licenciement nul'.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lille Qui
- Conclusions de l'appelant dans lesquelles M. [D] [G], intimé et appelant incident,
- Conclusions notifiées au terme desquelles l'[1] [2] de [Localité 1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
271 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00013 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-V6QP
VCL/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Décembre 2024
(RG F 21/00224 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Association [1] ([2] DE [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
Société [3] En liquidation judiciaire
S.C.P. [4] MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat,signifiaction des conclusions le 9 avril 2025 à étude
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [3] a engagé M. [D] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 en qualité de livreur monteur.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes.
Le 24 décembre 2020, M. [D] [G] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un lumbago.
Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par lettre datée du 15 février 2021, M. [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lien avec le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de ses temps de trajet et de ses frais de déplacement, l'absence d'établissement de l'attestation de salaire suite à son accident du travail l'ayant privé de rémunération depuis le 24 décembre 2020, la déloyauté de l'employeur en utilisant de manière illégale son permis de conduire pour souscrire des contrats de location de véhicules utilitaires et la mise en danger de son état de santé au regard de ses conditions de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [G] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 4 décembre 2024, a rendu la décision suivante :
- DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et de nul effet,
- DEBOUTE M. [D] [G] de la totalité des demandes indemnitaires formulées au titre de cette demande de requalification (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul)
- DIT ET JUGE que la prise d'acte doit donc s'analyser en une démission,
- DEBOUTE M. [D] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre du non-maintien de sa rémunération à la suite de son accident du travail,
- CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à monsieur [D] [G] la somme de 11.295,27 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1129,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à monsieur [D] [G] la somme de 1.408,32 euros brut à titre de compensation obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents de 140,83 euros brut,
- DIT ET JUGE que le travail dissimulé est établi et CONDAMNE en conséquence, la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M. [D] [G] la somme de 9.147,36 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- DEBOUTE M. [D] [G] des demandes relatives aux frais de déplacement et au temps de trajet,
- DEBOUTE M. [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts relatives à la remise tardive de l'attestation de salaire, au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en raison du dépassement des durées maximales de travail et de la compensation des temps de trajet et temps de déplacement professionnels,
- CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M. [D] [G] la somme de 2.754,22 euros brut au titre de rappel de salaire et congés payés,
- ORDONNE à la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3] d'adresser sous un mois à compter de la notification de la présente décision aux parties, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi tenant compte de la présente décision dûment datés et signés,
- DIT ET JUGE qu'il n'y a pas lieu d'assortir la remise de ces documents à astreinte,
- DEBOUTE M. [D] [G] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'AGS [2] de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'6 janvier 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 au terme desquelles l'[1] [2] de [Localité 1] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LILLE en date du 04 décembre 2024 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur e la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M. [D] [G] la somme de 11.295,27 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.129,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M. [D] [G] la somme de 1.408,32 euros brut à titre de compensation obligatoire en repos, outre les congés payés y afférents de 140,83 euros brut,
- DIT ET JUGE que le travail dissimulé est établi et CONDAMNE en conséquence, la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M. [D] [G] la somme de 9.147,36 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-CONDAMNE la SCP [5], es qualité mandataire liquidateur de la SAS [3], solidairement avec le [2] de LILLE, à fixer au passif de ladite société et à verser à M. [D] [G] la somme de 2.754,22 euros brut au titre de rappel de salaire et congés payés,
Statuant à nouveau,
- JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard du [2] de [Localité 1]
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes éventuellement octroyées au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme éventuellement octroyée au titre de la compensation obligatoire en repos ou les congés payés y afférents
- JUGER que le [2] de [Localité 1] ne garantit pas l'indemnité éventuellement octroyée au titre du travail dissimulé
- REDUIRE à de plus justes proportions la somme octroyée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de rappels de salaires sur le solde de tout compte et au maximum à la somme de 2 753,75 euros
En toute hypothèse,
- DEBOUTER M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire
- JUGER que le [2] ne garantit pas les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire
- DEBOUTER M. [G] de sa demande dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- CONSTATER que M. [G] ne reprend pas dans son dispositif sa demande quant aux indemnités de repas
- CONSTATER que la Cour n'est pas saisie de cette demande
- DEBOUTER M. [G] de sa demande à ce titre
Si par extraordinaire, la Cour se considère saisie de cette demande, il est demandé de':
- DEBOUTER M. [G] de sa demande rappel de salaire sur indemnité de
repas
- DEBOUTER M. [G] de sa demande rappel de salaire sur les frais de
déplacement
- DEBOUTER M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour compensation des frais de trajet
- DEBOUTER M. [G] de sa demande de rappel de salaire sur le maintien de
rémunération outre les congés payés y afférents
- DEBOUTER M. [G] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en
licenciement nul
- JUGER que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'une démission
- DEBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat (indemnité de préavis, indemnité de licenciement,
dommages-intérêts pour licenciement nul)
- CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LILLE en date du 04 décembre 2024
- DEBOUTER M. [D] [G] de toutes demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes
-Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
-Dire et juger que l'obligation du [2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, dans lesquelles M. [D] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le concluant des chefs de demandes suivants :
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1.000 € net à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation de salaire,
-Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
' 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en raison du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
' 3.145,32 € net à titre de rappel de salaire sur les frais déplacement,
' 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour compensation des frais de trajet,
' 2.245,74 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien de rémunération, outre les congés payés y afférents de 224,57 € brut,
-Requalifier la prise d'acte de rupture en le licenciement nul et de nul effet et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
' 3.041,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 304,10 € brut,
' 536 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, somme arrêtée au 31 janvier 2021 et à parfaire au jour de l'audience des plaidoiries,
' 9.147,36 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
Sur ces chefs de demande contestés, il est demandé à la Cour d'appel de dire et statuer à nouveau en ce sens :
-Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1.000 € net à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation de salaire,
-Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
' 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en raison du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
' 3.145,32 € net à titre de rappel de salaire sur les frais déplacement,
' 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour compensation des frais de trajet,
' 2.245,74 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien de rémunération, outre les congés payés y afférents de 224,57 € brut,
-Requalifier la prise d'acte de rupture en le licenciement nul et de nul effet et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
' 3.041,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 304,10 € brut,
' 536 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, somme arrêtée au 31 janvier 2021 et à parfaire au jour de l'audience des plaidoiries,
' 9.147,36 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,
- Confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
- Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au mandataire liquidateur et au [6] de [Localité 1],
- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
Bien que régulièrement appelées en la cause, la société [3] et la SCP [7],en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société n'ont pas constitué avocat. Les conclusions de l'AGS et de M. [D] [G] leur ont été régulièrement notifiées suivant exploits des 9 avril 2025 (pour l'AGS) et 24 et 30 juillet 2025 (pour le salarié).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la CPAM':
Conformément aux dispositions de l'article R323-10 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière d'établir une attestation de salaire et de l'adresser à la CPAM.
La remise tardive de ce document ne cause pas nécessairement un préjudice dont l'existence doit, en tout cas, être prouvée par le salarié.
En l'espèce, M. [D] [G] a été victime d'un accident le 24 décembre 2020 lequel a été régulièrement pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, suivant décision du 18 janvier 2021.
Or, si le salarié se prévaut d'une remise tardive de l'attestation de salaire par l'employeur, force est de constater qu'il ne justifie d'aucune pièce de nature à démontrer, d'une part, l'établissement et l'envoi avec retard de ladite attestation par la société [3] et, d'autre part, le retard d'indemnisation par la CPAM.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [G] est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail réalisées et des heures supplémentaires':
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [D] [G] verse aux débats les éléments suivants :
-les récapitulatifs mensuels détaillés établis jour par jour de ses horaires de travail comprenant l'heure de début de service, le temps de travail, l'heure de fin de service et la mention, le cas échéant, de la destination Hors Hauts de France': [Localité 5], [Localité 6]'), ce sur la période entre octobre 2019 et décembre 2020 mentionnant, en outre, un travail accompli du 8 au 30 avril puis du 2 au 30 mai 2020,
-deux tableaux de synthèse reprenant sur la même période le nombre d'heures de travail journalier et hebdomadaire, les heures payées, les heures supplémentaires qui auraient dû être rémunérées à 20 ou 50'%, les repas et les grands déplacements le cas échéant.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [D] [G] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société [3] représentée par son liquidateur n'a pas constitué avocat et ne communique aucune pièce. Le jugement du conseil de prud'hommes ne fait pas non plus état des pièces communiquées par l'employeur, étant souligné que les livrets individuels de contrôle dont l'existence est obligatoire n'ont jamais été versés aux débats.
Ainsi, l'employeur ne produit aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de M. [D] [G]. Il ne justifie pas non plus du paiement du salaire de M. [G] pour les jours travaillés en avril (du 8 au 30) et mai 2020 (du 2 au 30).
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que l'intéressé a accompli des heures de travail et des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, de l'absence de temps de pause comptabilisés par le salarié dans son décompte et de la prise en compte amoindrie des congés payés pris par ce dernier, la cour fixe à 5341,92 euros le montant dû à M. [D] [G] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 534,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la contrepartie obligatoire en repos':
Conformément aux dispositions de l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Dès lors que le salarié n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de bénéficier des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel, il est en droit d'obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant de cette situation constituée du montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et du montant des congés payés afférents.
Au cas présent, au vu du nombre d'heures supplémentaires réalisées et du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable en l'espèce ( 220 heures), M. [G] peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi fixé à la somme totale de 734,19 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le travail dissimulé':
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société [3] a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [D] [G] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le salarié est débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement déféré est infirmé à cet égard.
Sur le dépassement des durées maximales de travail':
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Dans le prolongement de l'obligation de sécurité de l'employeur, les articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail prévoient que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Ces durées maximales de travail se trouvent, en outre, reprises à l'article 3.15 de la convention collective applicable.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, l'employeur n'a pas constitué et n'a donc communiqué aucune pièce.
Surtout, il résulte des récapitulatifs mensuels détaillés établis jour par jour par M. [G] de ses horaires de travail sur la période entre octobre 2019 et décembre 2020 que l'intéressé a, de façon répétée, travaillé plus de 10 heures par jour (ex': 20 janvier 2020, 1er février 2020, 19 décembre 2020...) et plus de 48 heures par semaine (ex de la semaine du 14 au 20 décembre 2020, du 27 janvier au 2 février 2020, du 13 au 19 avril 2020...).
Il convient, par suite, d'indemniser l'intimé du préjudice subi du fait de cette surcharge de travail à hauteur de 1000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le règlement des «'frais de déplacement'»':
-Sur la recevabilité de la demande de frais de repas':
L'AGS se prévaut de ce que la cour n'est pas saisie de cette demande sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, soutenant que ladite demande de frais de repas ne se trouve pas mentionnée au dispositif des conclusions du salarié.
Néanmoins, l'examen des conclusions du salarié et de leur dispositif permet de constater que la demande formulée au titre des frais de déplacement inclut, tant dans son quantum que dans sa nature, les frais de repas ainsi que les indemnités de grand déplacement.
Dans ces conditions, la cour se trouve valablement saisie de la demande au titre des frais de repas, étant incluse au même titre que les demandes d'indemnité de grand déplacement dans le vocable général de frais de déplacements.
-Sur les frais de repas':
L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 attaché à la convention collective nationale des transports routiers prévoit que «'le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15'».
M. [G] démontre, par le biais de ses tableaux récapitulatifs, avoir réalisé de nombreux déplacements qui l'ont contraint de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail. Il dénombre, ainsi, qu'il aurait dû percevoir 214 indemnités de repas au titre des années 2019 et 2020 et indique en avoir perçu seulement 192 au regard des bulletins de salaire finalement versés en première instance par l'employeur.
La cour fixe, par suite, à 298,32 euros le montant des indemnités de repas dues au salarié.
-Sur les indemnités de grand déplacement':
Il résulte de l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 attaché à la convention collective nationale des transports routiers que «'le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile'».
M. [G] démontre, par le biais de ces tableaux récapitulatifs, avoir réalisé des grands déplacements à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]. Il dénombre, ainsi, qu'il aurait dû percevoir 81 indemnités de grands déplacements au titre de l'année 2020 et admet en avoir perçu seulement 31 au regard des bulletins de salaire finalement versés en première instance par l'employeur.
La cour fixe, par suite à 2847 euros le montant des indemnités de grand déplacement dues à M. [G].
Il est, ainsi, dû à M. [D] [G] la somme totale de 3145,32 euros au titre des frais de déplacement.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées à cet égard.
Sur la compensation des temps de trajet et les temps de déplacement professionnel à l'extérieur de l'entreprise':
Conformément aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En l'espèce, il résulte des récapitulatifs versés aux débats par M. [D] [G] que le temps de travail tel que retenu par l'employeur en y incluant les heures supplémentaires retenues dans le cadre des développements repris ci-dessus prend en compte l'intégralité du trajet aller et du trajet retour pour se rendre sur les lieux de travail éloignés allégués à savoir [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 5].
Il n'est, par ailleurs, justifié de la réalisation d'aucun autre trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Dans ces conditions, M. [D] [G] est débouté de sa demande de compensation des temps de trajet et temps de déplacement professionnel à l'extérieur de l'entreprise.
Le jugement est confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de rémunération':
Il résulte de l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers que le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté et placé en arrêt pour accident du travail a droit au maintien de sa rémunération à hauteur de 100'% du 1er au 30ème jour puis de 75'% du 30 ème au 90 ème jour suivant, sous déduction éventuelle des indemnités journalières de sécurité sociale.
Au cours de sa période d'arrêt de travail, M. [G] aurait dû percevoir au titre de son maintien de salaire la somme de 3801,35 euros bruts. Il a perçu au titre des indemnités journalières la somme totale de 1555,61 euros bruts.
Ainsi, la société [3] aurait dû lui verser un complément de rémunération de 2245,74 euros bruts, outre 224,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la prise d'acte':
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte datée du 15 février 2021, M. [D] [G] a fait valoir le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de ses temps de trajet et de ses frais de déplacement, l'absence d'établissement de l'attestation de salaire suite à son accident du travail l'ayant privé de rémunération depuis le 24 décembre 2020, la déloyauté de l'employeur en utilisant de manière illégale son permis de conduire pour souscrire des contrats de location de véhicules utilitaires et la mise en danger de son état de santé au regard de ses conditions de travail.
Il ressort des développements ci-dessus que le salarié n'a pas été payé de ses heures supplémentaires, alors même qu'il a, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, sans que la société [3] ne prenne aucune mesure dans le cadre de son obligation de sécurité.
En outre, M. [G] démontre que son employeur a usurpé son identité en utilisant son permis de conduire pour souscrire des contrats de location de véhicules utilitaires, outre la commission de nombreuses infractions routières établies à son nom et qui lui ont été adressées.
Enfin, suite à son arrêt pour accident du travail, l'employeur n'a pas non plus maintenu le salaire de l'intéressé, en violation de la convention collective applicable.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [G] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société [3] dont certains ont été commis pendant son arrêt maladie à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
En outre, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail intervenue pendant la période de suspension dudit contrat consécutive à un accident du travail produit les effets d'un licenciement nul, ce en application de l'article L1226-13 du code du travail.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul':
Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 15 octobre 2019) et de son salaire brut mensuel (1520,54 euros), le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3041,08 euros bruts, outre 304,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Il lui est également dû une indemnité légale de licenciement de 536 euros nets.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [G], de son âge (pour être né le 2 octobre 1997) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel et de l'absence de justificatif de situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 9147,36 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur le solde de tout compte':
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ainsi que des congés payés, ce dès lors que l'existence de la créance salariale n'est pas contestée.
Et la délivrance par l'employeur du bulletin de paie ou d'un solde de tout compte n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
En l'espèce, M. [G] fait état du défaut de paiement du solde de tout compte composé de'1821 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 932,75 euros bruts à titre de rappel de salaire soit un total de 2753,75 euros.
Le liquidateur judiciaire et l'employeur qui n'ont pas constitué ne justifient pas du paiement de ladite somme dont le principe et le montant ne sont pas contestés et qu'il convient dès lors de fixer au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société [3].
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a fixé ladite somme à 2754,22 euros, actant une erreur de calcul.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat':
Il convient d'ordonner à la SCP [7] de délivrer à M. [D] [G] un solde de tout compte, une attestation destinée à [8] ainsi qu' un certificat de travail conformes au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS':
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [D] [G] (à l'exception de celles afférentes à l'indemnité procédurale) sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Surtout, l'AGS n'est pas débitrice des dettes sociales de l'employeur mais uniquement d'une obligation de garantie des créances inscrites au passif, de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Lille a condamné l'AGS solidairement avec le liquidateur judiciaire de la société [3].
Le présent arrêt sera, par suite, déclaré opposable à l'[9] de [Localité 1] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Le liquidateur est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 1 500 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le '4 décembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire et de sa demande d'indemnité pour compensation des temps de trajet et temps de déplacement professionnel à l'extérieur de l'entreprise. ';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la prise d'acte de M. [D] [G] produit les effets d'un licenciement nul';
FIXE les créances de M. [D] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par la SCP [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes':
-5341,92 euros bruts au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires,
-534,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 734,19 euros nets à titre d'indemnité sur les contreparties obligatoires en repos,
-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard du dépassement des durées maximales de travail,
-3145,32 euros au titre des frais de déplacement,
-2245,74 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur complément de rémunération,
-224,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2753,75 euros bruts à titre de rappel de salaires et de congés payés sur solde de tout compte,
- 3041,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-304,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-536 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-9147,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE à la SCP [5] de délivrer à M. [D] [G] un solde de tout compte, une attestation destinée à [8] ainsi qu' un certificat de travail conformes au dispositif de la présente décision';
REJETTE la demande d'astreinte';
DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS [2] de [Localité 1] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l'obligation de l'[1] [2] de [Localité 1] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne couvre pas la créance d'indemnité procédurale;
CONDAMNE la SCP [10] JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 4 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a6329d5d6da041962dc0920
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329d5d6da041962dc0920.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
