Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00389
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 58 799,16 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société [3] le 1er février 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, M. [W] demande à la cour de': le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel, constater que la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 juillet 2023, juger recevable son action tant à l'égard du liquidateur qu'à.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de rappel de congés payés, de solde des repos compensateurs de remplacement, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et d'évaluation et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère erroné des documents de fin de contrat'; L'infirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Appel formé M. [E] [W]
- Conclusions notifiées M. [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFFF
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Février 2025
(RG 23/00391 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES:
[1] [Localité 2]
signification DA le 03/06/25 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [G] [Y] [A] [L] [S]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
signification de déclaration d'appel le 03/06/25 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société [3] le 1er février 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En juin 2015, suite à son rachat, la société [3] est devenue la société [2] et à compter du 1er janvier 2016, M. [W] a occupé les fonctions de directeur d'exploitation.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.
Le 2 janvier 2023, M. [W] s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 11 janvier 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 janvier 2023, et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la société [2] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Le 10 mars 2023, par l'intermédiaire de son avocat, M. [W] a contesté les griefs contenus dans la lettre de licenciement et formulé des observations sur les documents de fin de contrat. La société [2] a répondu à cette lettre par l'intermédiaire de son conseil le 20 mars 2023.
Par requête du 28 avril 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2025, cette juridiction a':
- jugé que le licenciement de M. [W] est valablement causé avec toutes conséquences de droit,
- débouté M. [W] de toute demande,
- condamné M. [W] à payer au liquidateur 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires,
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025, M. [W] demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,
- constater que la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 juillet 2023,
- juger recevable son action tant à l'égard du liquidateur qu'à l'égard du [1] de [Localité 2],
- juger que la décision sera opposable au liquidateur ainsi qu'au [1] de [Localité 2],
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger ses demandes bien fondées,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes':
* 5'738,70 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 573,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 16'953,53 euros bruts au titre du préavis, outre 1'695,36 euros au titre des congés payés afférents,
* 29'837,70 euros nets d'indemnité de licenciement,
* 64'987,42 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3'234,58 euros à titre de rappel sur congés payés,
* 340,84 euros au titre du solde des repos compensateurs,
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l'obligation de formation,
* 5'000 euros de dommages et intérêts en raison de l'absence de tenue des entretiens professionnels et des entretiens annuels d'évaluation,
* 3'000 euros nets de dommages et intérêts en raison du caractère erroné des documents de sortie,
* 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner au liquidateur d'établir un relevé de créances en conséquence,
- ordonner au [1] de [Localité 2] de faire l'avance de ces fonds,
- ordonner au liquidateur la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 30 jours suivant la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- juger que la cour se réserve la compétence de liquider l'astreinte,
- condamner le liquidateur au paiement des sommes avec intérêts légaux,
- juger que le [1] de [Localité 2] sera tenu de garantir ses créances,
- mettre à la charge du liquidateur les entiers frais et dépens de l'instance.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.
Le [1] de [Localité 2], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 1er août 2025, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIVATION':
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le solde des repos compensateurs de remplacement
Aux termes de l'article L.'3121-33 II du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre les repos compensateurs de remplacement peut solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant soit du défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateur, soit des repos compensateurs non pris.
En l'espèce, M. [W] produit un tableau établi par ses soins qui fait état d'un solde de 8,81 repos restant à prendre fin 2021, de l'acquisition de 0,988 en janvier 2022, sans autre acquisition ni prise de repos compensateurs de remplacement entre février et décembre 2022, amenant à un solde de 9,80 jours à la fin de l'année 2022.
La cour constate cependant que les éléments que le salarié a fait figurer dans son tableau ne correspondent aucunement à ceux inscrits sur ses bulletins de salaire pour l'année 2022, les seuls qu'il produit, qui font état de l'acquisition régulière sur tous les mois de l'année 2022 de repos compensateurs de remplacement, pour un total de 28,29 repos pour l'année et de 29,51 repos pris pour l'année 2022. Aucun document n'évoque un solde de repos non pris à la fin de l'année 2021. M. [W] ne soutient en outre pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles mentionnées sur ses bulletins de salaire qui lui auraient ouvert un droit à des repos compensateurs de remplacement supplémentaires.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des repos compensateurs de remplacement.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas bénéficié de formations. La cour constate néanmoins qu'alors qu'il appartient à M. [W] de justifier de la réalité de son préjudice, il se contente d'indiquer que son employeur a violé ses obligations en la matière sans aucunement évoquer ni démontrer la nature et le quantum de son préjudice qu'il fixe à 5'000 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formations.
Sur les dommages et intérêts en raison de l'absence d'entretiens professionnels et d'entretiens d'évaluation
Il n'est pas obligatoire pour l'employeur de mettre en place des entretiens annuels d'évaluation des salariés et aucun manquement n'est donc établi à cet égard.
En revanche, il résulte des dispositions de l'article L.'6315-1 du code du travail que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Les premiers juges ont relevé que l'absence d'organisation des entretiens professionnels de M. [W] n'était pas contestée.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les entretiens professionnels de M. [W] est ainsi établi.
Il doit néanmoins être constaté que là encore, M. [W] se contente de solliciter la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts sans aucunement expliciter ni démontrer la nature et le quantum de son préjudice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [W]
En application de l'article L.'1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être subjective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.'1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.'1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [W], qui fixe les limites du litige, la société [2] lui reproche les faits suivants «'relevant d'un comportement non professionnel'» :
- des achats personnels effectués avec un compte et à la charge de la société': le 20 décembre 2022 une commande de cartes de visite passées par sa fille auprès du fournisseur [4] et l'achat d'un cylindre de serrure aux frais de l'entreprise le 22 décembre 2022,
- le défaut de traitement du renouvellement de la certification [5] malgré différents rappels le 13 décembre 2022,
- le défaut de traitement des demandes de reportings (notamment la mise à jour des tableaux de chantier) et le défaut de réponse aux demandes d'explications,
- les anomalies techniques et de chiffrages incompréhensibles, graves, répétés et préjudiciables à l'entreprise': dossiers planetarium, commissariat de [Localité 5], commissariat d'[Localité 6], [Localité 7] et mairie [Localité 8].
M. [W] soutient en premier lieu que la véritable cause de son licenciement est liée à une restructuration et qu'il a été victime d'un licenciement économique déguisé. Aucun élément ne permet cependant d'établir la réalité de ces allégations, le seul fait qu'une procédure de liquidation judiciaire ait été ouverte six mois plus tard ne saurait suffire à établir qu'il s'agit d'un licenciement économique déguisé, quand bien même les fautes alléguées ne seraient pas établies.
Le salarié soutient ensuite qu'il a eu un parcours professionnel sans le moindre reproche jusqu'au début de l'année 2023, que son employeur en lui notifiant un avertissement disciplinaire le 2 janvier 2023 a épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'il ne pouvait donc plus lui reprocher de faits antérieurs à cette date sauf à démontrer qu'il n'en ait eu connaissance que postérieurement à l'avertissement ce qui n'est pas établi, qu'une partie des faits allégués sont prescrits ou n'ont pas de caractère disciplinaire et qu'en tout état de cause il n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées.
Les premiers juges ont retenu que les achats personnels effectués avec un compte et à la charge de la société étaient établis et s'apparentaient à des vols, de même que l'absence de renouvellement de la certification [5], ces trois griefs justifiant le licenciement pour faute grave du salarié.
L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
En l'espèce, le 2 janvier 2023, la société [2] a notifié un avertissement à M. [W] en lui reprochant une journée de télétravail sans autorisation. C'est ensuite le 11 janvier 2023, soit quelques jours plus tard, que lui a été délivrée la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement. M. [W] soutient à raison que les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont soit antérieurs à la notification de l'avertissement, soit non datés. Les premiers griefs datent en effet des 20 et 22 décembre 2022 et le deuxième du 13 décembre 2022. Il n'est ni soutenu ni démontré par le liquidateur judiciaire que l'employeur n'avait pas connaissance de ces faits le 2 janvier 2023. En conséquence, la société [2] ne pouvait fonder le licenciement sur ces faits. En outre, en tout état de cause, la réalité de ces griefs contestés par le salarié n'est pas établie par l'employeur ou son liquidateur, qui ne peut se baser sur les mentions de la lettre de licenciement qui évoquent une reconnaissance des faits par le salarié au cours de l'entretien, ce qui celui-ci dément, sans qu'aucun élément ne vienne corroborer une telle reconnaissance.
En outre, s'agissant des deux derniers griefs, s'ils ne sont pas datés, leur teneur permet d'en déduire qu'ils ne sont pas intervenus sur les quelques jours écoulés entre l'avertissement et l'engagement de la procédure de licenciement. En effet, le défaut de traitement des demandes de reportings est évoqué comme devant se tenir tous les 15 du mois et les anomalies techniques et problèmes de chiffrage concernent cinq dossiers qui se sont nécessairement étalés dans le temps. Ces faits sont en conséquence antérieurs à l'avertissement du 3 janvier 2023, faute de démonstration contraire par le liquidateur, de sorte que l'employeur, qui ne soutient ni ne démontre qu'il n'en avait pas connaissance, ne pouvait fonder le licenciement sur ces faits. En outre, là encore, la réalité de ces griefs contestés par le salarié n'est aucunement démontrée par le liquidateur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des griefs reprochés à M. [W] dans la lettre de licenciement n'est établi. Son licenciement doit en conséquence être considéré comme sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement.
Sur les demandes indemnitaires
M. [W] est bien fondé à obtenir le paiement du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 11 janvier au 7 février 2023, soit la somme de 5'738,70 euros, outre 573,87 euros. Ces sommes seront inscrites au passif de la société [2] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire par voie d'infirmation du jugement.
Compte-tenu des dispositions des articles L.'1234-1 et L.'1234-9 du code du travail et de la convention collective, M. [W] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, justement calculées et qui ne sont pas contestées en leur quantum par l'employeur':
- 16'953,53 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'695,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 29'837,70 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société [2] en raison de la procédure de liquidation judiciaire par voie d'infirmation du jugement.
Aux termes des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l'espèce, compte-tenu de l'âge de M. [W] (60 ans), du salaire de référence non contesté par l'employeur (5'651,08 euros), de l'ancienneté (13 ans) du salarié au moment du licenciement et de l'absence de toute précision sur sa situation postérieure au licenciement et ses recherches d'emploi mais qui ont nécessairement été rendues difficiles par son âge, il lui sera alloué une somme de 55'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée de son emploi. Cette somme sera inscrite au passif de la société [2] par infirmation du jugement.
M. [W] sollicite également le bénéfice de dommages et intérêts en raison du caractère erroné des documents de fin de contrat. La cour constate néanmoins qu'il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les erreurs qu'il allègue. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Enfin, M. [W] soutient qu'il n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits en ce qui concerne les congés payés, revendiquant les congés correspondant aux trois mois de préavis et à la période de mise à pied conservatoire. Il lui a néanmoins été accordé précédemment les sommes qu'il sollicitait correspondant aux congés payés pour ces deux périodes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Il convient d'ordonner la remise par le liquidateur judiciaire à M. [W] d'une attestation France travail rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulatif, sans qu'il n'apparaisse utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur ces points.
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent'intérêts'au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire. Mais en application des dispositions de l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu pour les dépens, tant de première instance que d'appel, de les fixer au passif de la société [2]. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article L.'3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.'3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret. Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de rappel de congés payés, de solde des repos compensateurs de remplacement, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et d'évaluation et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère erroné des documents de fin de contrat';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse';
Fixe les créances de M. [W] au passif de la procédure collective de la société [2] aux sommes suivantes':
- 5'738,70 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 573,87 euros de congés payés y afférents,
- 16'953,53 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1'695,36 euros de congés payés y afférents,
- 29'837,70 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Ordonne à M. [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de remettre à M. [W] une attestation France travail rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif';
Déboute M. [W] de sa demande tendant à assortir cette injonction d'une astreinte';
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire';
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus';
Déclare l'arrêt opposable à l'[6] de [Localité 2] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail';
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société [2]';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632230d6da041962d9f901
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632230d6da041962d9f901.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
