Cour d'appel

Cour d'appel de Dijon : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Dijon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées82
Période couverte16 janvier 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 RUE AMIRAL ROUSSIN, 21000, Dijon
Téléphone
0380446100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Dijon

82 décisions
25

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

M. [E] [U] a été embauché à compter du 7 septembre 2020 par la société nouvelle hôtel Morot et [Localité 3] (ci-après SONOMOGE) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de réception. Le 28 janvier 2021, il a démissionné de son poste. Par requête du 4 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 22 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 5 février 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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26

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00586

Cour d'appel

M. [S] [U] a été embauché le 3 avril 2018 par l'association [2] (solidarité dignité accompagnements travail, anciennement dénommée société dijonnaise de l'assistance par le travail) par un contrat à durée déterminée en qualité de responsable logistique. Le 18 octobre 2018, il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducateur technique spécialisé. Par requête du 24 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2018 en un contrat à durée indéterminée, voir prononcer sa résiliation judiciaire et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires et salariales afférentes. Le 3 septembre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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27

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société [1] le 10 mai 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de district manager, statut cadre, niveau 5, indice 3 au sens de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Par avenant du 17 février 2011, une convention de forfait en jours a été régularisée entre les parties. Le 15 novembre 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de rechercher d'un reclassement. Elle a été licenciée le 13 décembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 21 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00458

Cour d'appel

, Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 2019, Madame [C] a été embauchée par la Société [Adresse 1] en qualité de Commerciale CHR, Niveau III, Echelon C, Catégorie Employée, Filière administrative selon la Convention collective « Vins, Cidres, Jus de fruits et Spiritueux ». Selon Madame [C], la relation contractuelle s'est dégradée quand la société a décidé de remettre en cause son système de rémunération et l'avantage qu'elle lui octroyait par le véhicule de service. Par l'intermédiaire de son Conseil, elle a tenté de résoudre les difficultés rencontrées de manière amiable. Un courrier en date du 1er février 2023 a été adressé à la Société. La Société a répondu à ce courrier par lettre du 9 février 2023, refutant tout manquement.

Condamnation : 36 292 €Licenciement+12
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29

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00671

Cour d'appel

par requête du 1er avril 2021. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté la SARL [1] de son recours - condamné la SARL [1] aux dépens. Par déclaration du 2 août 2023, la SARL [1] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 23 octobre 2025, l'affaire a été radiée en raison d'un défaut de diligences des parties et a été réinscrite au rôle le 7 novembre 2025 suite au dépôt par la SARL [1] de nouvelles conclusions. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 mai 2026, réitérées à l'audience, la SARL [1], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement - constater que les heures dites 'normales' correspondent précisément à des heures de travail effectif - juger en conséquence

Condamnation : 800 €Contrat de travail+4
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30

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00114

Cour d'appel

M. [I] [X], employé au sein de la société [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] et [Localité 6] (la caisse). M. [X] est décédé et ses ayants droit, Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ([2]). Les ayants droit de M. [X], agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, représenté par un mandataire ad hoc, Me [A].

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00418

Cour d'appel

, Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 mai 2017 la SAS [3] a embauché Madame [U] [T] en qualité d'opératrice, statut employé, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie. Au début de l'année 2019, elle adhérait à l'union locale CGT qui décidait de la désigner, le 11 mars 2019, en qualité de représentante de la section syndicale CGT de son entreprise, et ce, dans l'attente des élections professionnelles à venir. Le 18 avril 2019, un protocole d'accord préélectoral était signé au sein de l'entreprise par Monsieur [Y], Directeur Général et Madame [T] assistée de Monsieur [S] du syndicat CGT. Il prévoyait le déroulement des élections professionnelles avec un premier tour réservé aux organisations

Condamnation : 7 500 €Discipline / sanctions+18
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

, La société [1] propose des solutions informatiques aux orthodontistes (logiciel de gestion, applications et matériels informatiques). Elle applique la Convention collective du Commerce de détail non alimentaire. Monsieur [S] [I] a été engagé par la société [1] pour une durée indéterminée, à compter du 11 juin 2010, en qualité de Hotliner. Au dernier état, de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2022, il occupait le poste de Directeur technique / responsable de l'agence de [Localité 3]. A la suite d'une réunion organisée le 31 août 2022, et après avoir entendu plusieurs salariés, la société a en premier lieu, dispensé son salarié d'activité à compter du 5 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du

Condamnation : 49 964 €Licenciement+9
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33

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00420

Cour d'appel

, La Société [1], créée et dirigée par Monsieur [U] [X], a pour activité l'installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie, avec un effectif de 7 Salariés. Madame [G], qui était la compagne de Monsieur [X] depuis août 2003, fut embauchée par la Société [1] en qualité de secrétaire à compter du 5 janvier 2015, d'abord par contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2016 par contrat à durée indéterminée. Madame [G] a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail à compter du mois de décembre 2019. Madame [G] a déposé plainte pour viol et harcèlement moral en septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X]. Plainte qu'elle a ultérieurement retirée. Madame [G] et Monsieur [X] se sont séparés en octobre 2020.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00454

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 102 902 €Licenciement+12
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35

Cour d'appel de Dijon, Premier président, 2 juin 2026, 25/00185

Cour d'appel

Par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2025, Monsieur [B] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de l'ordonnance de taxation d'honoraires rendue le 16 septembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a fixé à la somme de 1 000 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP [N] ASSOCIES correspondant au montant de l'article 700 du code de procédure civile, fonds déposés sur le compte CARPA de cette société d'avocats. Il estime que la somme en cause mise à la charge de son ex-employeur par le premier juge et ne constituant en aucun cas une rémunération de l'avocat devrait lui revenir, toute autre affectation devant faire l'objet d'un accord distinct et séparé de la convention d'honoraires ;

Salaire / rémunérationOrdonnance de taxe
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36

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 28 mai 2026, 23/00635

Cour d'appel

Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2016, la caisse de crédit mutuel de l'Auxois sud a consenti à la SARL Au fournil de [Localité 5] un prêt d'un montant de 135.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.717,66 euros au taux d'intérêt de 1,90 %. Mme [Q] [M] épouse [T] et M. [X] [T] sont intervenus à l'acte de prêt pour se porter cautions solidaires, en qualité de gérant et co-gérante, chacun dans la limite de 40 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois. Le prêt était également assorti d'une garantie de la société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissement, ci-après dénommée SIAGI, et de la SA Bourgogne garantie, outre un nantissement du fonds de commerce.

Condamnation : 1 591 €Contrat de travail+1
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