Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 4 juin 2026RG n° 24/00418

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chalon-Sur-Saone · 24 avril 2024
Montant net identifié
7 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 mai 2017 la SAS [3] a embauché Madame [U] [T] en qualité d'opératrice, statut employé, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie.
  • Éléments du litige : Madame [T] a contesté cette sanction par courrier du 22 juin 2019, l'employeur l'a maintenue le 2 juillet suivant.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône le 24 avril 2024 sauf en ce qu'il a: Dit que l'exercice par Madame [T] de son droit de retrait n'est pas justifié, Rejeté les demandes de Madame [T] au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents à l'exercice du droit de retrait, Rejeté la demande de Madame [T] au titre des frais irrépétibles; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant; Dit que Madame [U] [T] a été victime de discrimination syndicale et harcèlement en raison de ses activités syndicales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone
  3. Conclusions de l'appelant à 17h02, l'
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[U] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. [1]

Association [2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUIN 2026

N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOIY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section I, décision attaquée en date du 24 Avril 2024, enregistrée sous le n° F23/00165

APPELANTE :

[U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre NDONG NDONG de la SELARL AVO'DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [1] En sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représentée

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Florence DOMENEGO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 12 mai 2017 la SAS [3] a embauché Madame [U] [T] en qualité d'opératrice, statut employé, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie.

Au début de l'année 2019, elle adhérait à l'union locale CGT qui décidait de la désigner, le 11 mars 2019, en qualité de représentante de la section syndicale CGT de son entreprise, et ce, dans l'attente des élections professionnelles à venir.

Le 18 avril 2019, un protocole d'accord préélectoral était signé au sein de l'entreprise par Monsieur [Y], Directeur Général et Madame [T] assistée de Monsieur [S] du syndicat CGT. Il prévoyait le déroulement des élections professionnelles avec un premier tour réservé aux organisations syndicales qui devait se dérouler le 14 mai 2019 et un second tour ouvert également aux candidats libres qui devait se dérouler le 28 mai 2019. Les candidatures devaient être déposées avant le 2 mai pour le premier tour et avant le 17 mai pour le second tour.

Le 30 avril 2019, Madame [T] faisait, par mail, acte de candidature aux élections à venir.

Le 3 mai 2019, Madame [T] constatait sur le tableau d'affichage de l'entreprise qu'en l'absence de candidature pour le premier tour des élections, un second tour était organisé le 28 mai 2019. Elle a décidé de se porter candidate pour le second tour et, à ses dires, se rendait auprès du directeur général pour déposer sa candidature, lequel aurait refusé de la prendre.

Ce même 3 mai 2019, la société convoquait sa salariée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 13 mai 2019.

Le 12 juin 2019, un avertissement était notifié à Madame [T] aux motifs, selon la lettre que :

« Il se trouve que ces derniers temps nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises, votre agressivité et votre manque de respect à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques, et notamment votre supérieur direct, Madame [J], mais également à l'égard de certains de vos collègues.

Vous persistez à contester et discuter chacune des directives qui vous sont données, une telle attitude perturbant désormais sérieusement le travail de toute votre équipe.

Dès qu'une consigne vous est donnée par Madame [J], votre chef d'équipe, il s'en suit une réponse ou une remarque agressive et un haussement de ton de votre part, générant donc également une ambiance pesante que dénoncent certains de vos collègues.

Votre chef d'atelier Monsieur [L] [B] a même eu à déplorer une attitude provocatrice de votre part le 6 mars, alors que vous lui écrasiez volontairement le pied avec vos chaussures de sécurité.

Ce comportement, qui dure désormais depuis trop longtemps, a déjà fait l'objet de recadrages de la part de la direction, mais également d'entretiens. Vous n'avez pas souhaité en tenir compte pour autant.

Bien au contraire, à l'occasion d'une réunion avec l'ensemble de votre équipe le 2 mai, justement sur ce sujet afin de faire en sorte que chacun exprime son point de vue pour pouvoir poursuivre sur de meilleures bases de travail données par vos supérieurs quels qu'ils soient, vous avez à nouveau pris à partie Madame [J] à sa première prise de parole, brutalement et sans aucun contrôle de vous-même.

Nous avons dû intervenir pour faire cesser ce flot de paroles agressives.

Vous ne tenez aucun compte de nos remarques et persistez dans un comportement qui désormais nuit à l'entreprise. Pour autant, vous n'avez aucune revendication sérieuse à émettre sur la qualité de vos conditions de travail, de sorte que par la présente, nous sommes au regret de vous notifier un avertissement. ».

Madame [T] a contesté cette sanction par courrier du 22 juin 2019, l'employeur l'a maintenue le 2 juillet suivant.

Parallèlement, Madame [T] et l'Union Locale CGT ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des élections professionnelles, sollicitant l'annulation des élections au CSE et qu'il soit ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin. Par jugement du 1er août 2019, le tribunal a rejeté les prétentions des demandeurs.

Les 27 et 28 juin 2019, Madame [T] déclarait exercer son droit de retrait à raison de la chaleur au sein de l'atelier. Par courrier du 28 juin 2019, l'employeur a contesté que les conditions d'exercice du droit de retrait soient remplies et informé sa salariée qu'il procéderait à une retenue sur salaire.

La société [3] fut placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 18 novembre 2022.

Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône invoquant être victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral aux fins d'obtenir fixation au passif de la procédure collective de son employeur des créances représentatives de son indemnisation à raison de ces manquements, et d'un rappel de salaire au titre de l'exercice de son droit de retrait.

Sa première requête a fait l'objet d'une décision de radiation en date du 28 juin 2023.

L'affaire fut réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 24 juillet 2023, et Madame [T] a repris ses prétentions.

Le mandataire liquidateur et la délégation [4] d'Annecy, convoqués par les soins du greffe du conseil de prud'hommes n'ont pas comparus.

Suivant jugement du 24 avril 2024, le conseil a rejeté l'intégralité des prétentions de Madame [T] et l'a condamnée aux dépens.

Madame [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 29 août 2024 à 17h02, l'appelante demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] le 24 avril 2024 en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un harcèlement et d'une discrimination syndicale, de sa demande de rappel de salaire en raison de l'exercice de son droit de retrait et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejetant toutes conclusions contraires et statuant à nouveau

Dire que Madame [T] a été victime de discrimination syndicale et d'un harcèlement de son employeur en raison de ses activités syndicales,

Dire que ses agissements ont causé un préjudice à Madame [T],

Dire que Madame [T] était en droit de faire valoir son droit de retrait lors des journées des 27 et 28 juin 2019,

En conséquence,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les sommes suivantes au bénéfice de Madame [T] :

Dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement en raison de ses activités syndicales : 50 000 €

Rappel de salaire lors de l'exercice du droit de retrait :165,28 €

Indemnités de congés payés sur rappels de salaires :16,52 €

Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €

Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS ' [5] dans la limite des garanties légales.

Par courrier du 20 juin 2024, l'AGS d'[Localité 5] a accusé réception de la déclaration d'appel et précisé qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance d'appel. Les conclusions de l'appelante lui furent signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024 à personne morale par remise à une personne habilitée.

Le mandataire liquidateur a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024 à personne morale par remise à une personne habilitée.

Les intimés n'ont pas constitués avocat et il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.

MOTIFS,

En cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la discrimination syndicale et le harcèlement à raison des activités syndicales :

Pour voir fixer au passif de la procédure collective de la société [3] une créance en sa faveur de 50 000 euros, Madame [T] invoque qu'elle fut victime de discrimination syndicale et d'un harcèlement de son employeur à raison de ses activités syndicales, que ces manquements sont à l'origine d'un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.

Il appartient au salarié qui entend engager la responsabilité de son employeur de rapporter la preuve des manquements invoqués, de l'existence et de l'étendue de son préjudice et de démontrer la réalité de la relation entre le préjudice et les manquements commis.

En l'espèce, il est invoqué à la fois la notion de discrimination et celle de harcèlement, La notion hybride de harcèlement discriminatoire invoquée par la salariée permet d'appréhender des situations spécifiques ne pouvant être appréhendées uniquement sur le fondement du harcèlement ou sur celui de la discrimination. Elle est issue de la loi du 27 mai 2008 n°2008-496 en matière de lutte contre les discriminations. Son article 1er définit le harcèlement discriminatoire comme : « Tout agissement lié [à l'un des motifs précités] subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Cette définition permet ainsi de déroger à la condition de répétition imposée par la définition du harcèlement moral.

Dès lors, un harcèlement peut être discriminatoire pour les motifs suivants : l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue de l'auteur [de la discrimination], le patronyme, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap , les caractéristiques génétiques, les m'urs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques ou philosophiques, les activités syndicales, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une situation de discrimination directe ou indirecte ou une situation de rupture du principe d'égalité. Il revient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption et de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute situation de discrimination

De même, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au titre des éléments qu'il lui appartient d'apporter Madame [T] expose que:

- Sa volonté de s'impliquer dans l'activité syndicale a conduit l'employeur à modifier de manière drastique son comportement à son égard.

-L'employeur n'a pas pris en compte ses candidatures aux élections au CSE. Ce qui démontre que les membres de la direction étaient en réalité frontalement opposés à ce qu'un syndicat soit présent au sein de l'entreprise.

-Elle a subi une sanction disciplinaire illégale. L'employeur se fonde sur des motifs fallacieux et contestés par cette dernière qui aurait fait preuve d'agressivité et d'une absence de respect à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et l'accuse d'avoir été à l'origine d'une ambiance pesante dénoncée par ses collègues.

- L'ambiance est devenue conflictuelle du fait de la désignation de Madame [T] en qualité de représentant de la section syndicale et de sa volonté de se présenter aux élections.

-Elle a subi un harcèlement de Madame [J] entrainant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, harcèlement se manifestant par des propos. Elle a été exposée par la suite à des conditions de travail particulièrement difficiles, notamment en raison des agissements de Madame [J], chef d'équipe. Dès mai 2019, plusieurs salariés, opérateurs de l'entreprise [3], Madame [F], Monsieur [W], Monsieur [Z] et Madame [T] ont alerté leur employeur sur le comportement de leur chef d'atelier visant des remarques, des pressions notamment « morales » et des abus de pouvoir de la part de Madame [J]. Madame [F] [E] corrobore les vexations subies par Madame [T] en relevant qu'elles sont apparues à compter de sa désignation en qualité de délégué syndicale : « ' J'atteste aussi que Mme [J] [R] ainsi que Mr [B] [L] m'ont demandé de faire une lettre contre ma collègue [T] [U] il y a quelques mois. ».

- La direction ne prendra aucunement la mesure de cette situation, l'acceptant manifestement puisque Madame [J], en sa qualité de chef d'équipe n'aura de cesse de « cibler » particulièrement madame [T] comme cela a été démontré précédemment. Les difficultés éprouvées par Madame [T] ne résultent donc pas des nécessités du service organisé de la société [3] mais d'agissements de l'employeur afin de dégrader les conditions de travail.

- Madame [J] l'a systématiquement assignée aux machines nécessitant le maximum de manipulations et affectée aux postes le plus lourds. En conséquence de sa charge de travail excessive, elle a été placée en accident du travail le 3 octobre 2019 pour une « lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs ». La surcharge de travail a donc engendré un préjudice direct sur son état de santé. La salariée a donc subi directement des manquements de l'employeur ayant pour conséquence une atteinte à son intégrité physique.

- Madame [T] a été reconnue travailleur handicapée à compter du 1er juillet 2022.

-La contestation par l'employeur du droit de retrait était destinée à fragiliser le soutien que pouvait apporter ses collègues à Madame [T] dans sa démarche de voir améliorer les conditions de travail et donc de voir annuler les élections.

- Face à l'inertie de l'employeur malgré ses alertes, Madame [T] n'a eu d'autre choix que de se retourner vers les forces de police en multipliant les « mains courantes » à l'encontre de la chef d'équipe.

-Il importe de souligner les termes de la lettre de l'inspecteur du travail du 23 août 2019 établie à l'issue d'une enquête menée sur la discrimination syndicale et le harcèlement. Aux termes de celle-ci, l'inspecteur évoque sans ambiguïté des agissements relevant de la discrimination syndicale il relève notamment les déclarations de l'employeur, pourtant conscient qu'il s'adresse à un inspecteur du travail « ce qui se passe c'est qu'il y a une brebis galeuse syndiquée à la CGT dans l'entreprise, pendant la période d'essai elle n'a pas posé de problème. Elle a pris sa carte à la CGT et elle fait n'importe quoi », En raison de ces seules déclarations rapportées par un inspecteur du Travail en fonction, le Conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il n'existait aucun lien entre les difficultés subies injustement par Madame [T] et ses activités syndicales : l'employeur fait explicitement référence à son entrée à la CGT.

- Durant la suspension de son contrat, la salariée a constaté de nouveaux manquements de l'employeur à son égard en matière de prévoyance.

Au soutien de ses allégations la salariée verse les témoignages précis de plusieurs membres de son équipe quant au comportement de Madame [J], s'agissant notamment de la répartition des tâches au sein de l'équipe ; le courrier de l'inspection du travail à la suite de l'enquête réalisée lequel fait état des propos discriminatoires du dirigeant, de la curieuse proximité entre les candidatures avortées de Madame [T] aux élections professionnelles et la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, de l'absence de prise en compte des dénonciations relative au comportement de la chef d'équipe alors que le climat social ne cessait de se détériorer. Par ailleurs la salariée produit les documents médicaux permettant d'établir la réalité des troubles psychiques qu'elle a présenté et des troubles physiques dont l'imputabilité au travail a été reconnue par l'organisme de sécurité sociale.

Après examen des témoignages produits et au regard notamment des constatations de l'inspection du travail la cour considère que les éléments présentés par Madame [T] pris dans leur ensemble sont suffisamment précis et concordants et laissent supposer de la part de l'employeur une discrimination syndicale et un harcèlement discriminatoire à raison des activités syndicale de la salariée.

La cour observe que les intimés ne présentent aucun élément permettant de retenir que l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'une discrimination ou d'un tel harcèlement.

Les intimés sont réputés adopter les motifs retenus par le premier juge, cependant la cour observe que le conseil de prud'homme a écarté les demandes de la salariée en retenant que les pièces produites par Madame [T] ne démontraient pas qu'elle avait été empêchée dans l'exercice de son mandat de représentante ou qu'une discrimination ait été exercée sur elle méconnaissant les règles probatoires en la matière de sorte que ce moyen est inopérant.

Dès lors le jugement sera infirmé de ce chef.

Les pièces produites relatives à la dégradation des conditions de travail et à l'atteinte à la santé psychique et physique de la salariée, dont il est démontré qu'elles résultent des manquements imputables à l'employeur permettent de retenir que Madame [T] a subi un préjudice moral imputable aux manquements commis par l'employeur. Ce préjudice sera intégralement réparé par une somme de 7 500 euros et cette créance sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur le droit de retrait :

Pour solliciter l'inscription au passif de la procédure de liquidation d'un rappel de salaire et de congés payés au titre de l'exercice de son droit de retrait, Madame [T] expose que :

- Les conditions de l'exercice du droit de retrait sont réunies lorsque le danger dénoncé remplit deux conditions, un caractère grave et imminent. Les juges du fond disposent d'une totale liberté d'appréciation pour retenir la caractérisation d'un tel danger. Il appartient au salarié qui s'en prévaut de prouver la réalité du danger grave et imminent notamment en matière d'agression ou de menaces par un collègue de travail. En outre, le danger visé par les dispositions précitées doit s'analyser comme se situant au-delà du risque attaché à l'exercice normal d'un travail impliquant en soi certaines contraintes ou insécurités.

-Tel est le cas en l'espèce, alors que durant le mois de juin 2019, les températures étaient si élevées qu'une alerte canicule était en cours. Malgré ces chaleurs et une alerte canicule, l'employeur n'a pas souhaité que les locaux de l'atelier soit aéré quand bien même, il avait été relevé une température dans ses locaux de 43 °Celsius. En effet par courriel du vendredi 21 juin 2019, la direction a adressé un courriel au chef d'atelier lui signifiant que les portes et les ouvertures devaient rester fermées que les salariés n'avaient pas « à ronchonner ». Plusieurs demandes de Madame [T] et de collègues afin de trouver des aménagements ont toutes été refusées : aménagement d'horaire, port de vêtements en coton plus léger un aménagement pour favoriser la ventilation de l'atelier en ces circonstances Madame [T] et 3 de ses collègues n'ont eu d'autre choix que de faire valoir leur droit de retrait.

- L'employeur a effectué des retenues sur les salaires des différents salariés impliqués en leur retenant la somme de 164.10 euros bruts au titre des journées du 27 et 28 juin 2019.

-S'agissant des 3 collègues de Madame [T], il s'agit des 3 salariés qui sont partis dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée en juillet 2019, ces 3 salariés ont confirmé à Madame [T] que leur droit de retrait avait finalement été réglé par l'employeur de sorte qu'à ce jour seule la salariée n'a pas été rempli de ses droits.

Pour écarter la demande, le conseil a retenu que l'employeur avait répondu à l'alerte adressée par les salariés par lettre recommandée et considéré que la situation ne justifiait pas l'application d'un droit de retrait. Que par ailleurs, aucune préconisation n'avait été adressé par l'inspecteur du travail sur ce point et que la salariée ne justifiait pas que les autres salariés impliqués, ayant quitté l'entreprise avait obtenu paiement des sommes retenues.

Sur ce,

Les dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail énoncent : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »

Aux termes de l'article L 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. A contrario il est constant que l'employeur peut opérer une retenue sur la rémunération d'un salarié qui a, de façon illégitime, invoqué son droit de retrait.

La seule invocation d'une période de canicule, d'une température relevée dans l'atelier plusieurs jours avant l'exercice du droit de retrait, d'un refus de l'employeur d'accéder à plusieurs demandes du personnel le 26 juin 2019 ne permettent pas de considérer, sans que le moindre élément factuel concernant la situation au jour d'exercice du droit de retrait, à savoir le 27 juin, que la salariée pouvait raisonnablement craindre pour sa vie ou sa santé, alors que l'employeur avait fait connaître dès le 21 juin la mise en place de plusieurs mesures destinées à pallier les effets de la chaleur et qu'il a pu exposer sans être contredit que la chaleur intérieure était inférieure à la chaleur extérieure la veille de l'exercice du droit de retrait.

Le conseil doit être approuvé en ce qu'il a considéré que le droit de retrait n'était pas justifié et qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Sur l'opposabilité de l'arrêt à la délégation [4] :

Madame [T] sollicite que le présent arrêt soit déclaré opposable à l'UNEDIC délégation [4], une telle demande est sans objet dès lors que l'UNEDIC est partie à la procédure de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a délaissé les dépens à la charge de Madame [T] et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles.

La Selarl [1] prise en sa qualité de liquidateur de la SAS [3] qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande formée par Madame [T] de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône le 24 avril 2024 sauf en ce qu'il a :

Dit que l'exercice par Madame [T] de son droit de retrait n'est pas justifié,

Rejeté les demandes de Madame [T] au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents à l'exercice du droit de retrait,

Rejeté la demande de Madame [T] au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que Madame [U] [T] a été victime de discrimination syndicale et harcèlement en raison de ses activités syndicales,

Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3], au bénéfice de Madame [T] une créance de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement en raison de ses activités syndicales,

Rejette la demande de Madame [T] tendant à voir le présent arrêt déclaré opposable à l'UNEDIC délégation [4] d'[Localité 5],

Rejette la demande de Madame [T] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la Selarl [1] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chalon-Sur-Saone · 24 avril 2024
Identifiant source
6a47b04c93c619cd1f3ac01e
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b04c93c619cd1f3ac01e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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