Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 4 juin 2026RG n° 24/00324

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 4 avril 2024
Montant net identifié
49 964,27 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant cette mesure, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon pour voir jugée la procédure de licenciement irrégulière, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
  • Éléments du litige : Sur le licenciement verbal En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] relative à sa classification; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant; Dit que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions de l'intimé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[S] [I]

C/

S.A.S.U. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUIN 2026

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNPB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2023-6021

APPELANT :

[S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marina LAREIGNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Florence DOMENEGO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE,

La société [1] propose des solutions informatiques aux orthodontistes (logiciel de gestion, applications et matériels informatiques).

Elle applique la Convention collective du Commerce de détail non alimentaire.

Monsieur [S] [I] a été engagé par la société [1] pour une durée indéterminée, à compter du 11 juin 2010, en qualité de Hotliner. Au dernier état, de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2022, il occupait le poste de Directeur technique / responsable de l'agence de [Localité 3].

A la suite d'une réunion organisée le 31 août 2022, et après avoir entendu plusieurs salariés, la société a en premier lieu, dispensé son salarié d'activité à compter du 5 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2022, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 27 septembre 2022, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et lui intimant de restituer à réception de la lettre, son véhicule, ses clés et la carte de carburant, les clés et badge de l'agence de [Localité 3] outre son ordinateur portable et sa tablette.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2022, la société [2] notifiait à Monsieur [I] son licenciement pour faute grave.

Contestant cette mesure, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon pour voir jugée la procédure de licenciement irrégulière, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 4 avril 2024, le conseil a dit le licenciement régulier et fondé sur une faute grave et a rejeté les prétentions du salarié le condamnant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, l'appelant demande à la cour de :

Infirmer intégralement le jugement rendu par le Conseil de prudhommes de [Localité 3] le 4 avril 2024,

Statuant à nouveau :

Constater que Monsieur [S] [I] bénéficie de la classification Cadre, niveau 8,

Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SA [1] à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :

Au titre de l'indemnité de licenciement : 13 614.38 euros nets,

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à titre principal 12 567,12 euros bruts (3 mois de salaire), outre la somme de 1 256,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ou à titre subsidiaire 8 378,08 euros bruts (2 mois de salaire), outre la somme de 837,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 079,44 euros nets,

Ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,

Condamner la SA [1] à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, l'intimée demande à la cour de :

Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2024,

En conséquence :

Juger que le licenciement de monsieur [I] n'est ni irrégulier, ni dénué de cause réelle et sérieuse mais est fondé sur une faute grave avérée, qui lui est imputable,

Débouter monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes,

Confirmer la condamnation de monsieur [I], en première instance, à régler, au bénéfice de la société [1], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,

En tout état de cause, dans le cadre de la présente procédure en appel :

Condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.

MOTIFS,

Sur la classification du salarié :

Pour prétendre se voir reconnaitre le statut de cadre niveau 8 de la convention collective applicable Monsieur [I] expose qu'à compter du 1er janvier 2022, il a été promu aux fonctions de Directeur technique - responsable de l'agence de [Localité 3] que malgré cette promotion, sa classification n'a pas évolué et est restée à « Employé, niveau 4 » sur ses bulletins de salaire, ce alors que la Convention collective des commerces de détails non alimentaire indique explicitement qu'un Directeur Technique bénéficie en réalité du statut cadre, niveau 8.

Il en déduit que les dispositions applicables aux cadres devront en conséquence lui être appliquée, sans cependant former de demande salariale.

Pour conclure à la confirmation du jugement, l'employeur soutient que :

- La convention collective prévoit que le cadre niveau 8 est amené à « Recruter et prendre les décisions ayant des conséquences sur l'évolution professionnelle du personnel ». Or c'est monsieur [M], Directeur opérationnel, qui procédait à la validation des recrutements, aux attributions des augmentations finales. Monsieur [I] avait pour mission de filtrer les demandes d'augmentations, de les défendre ou non auprès de la direction. Libre à lui de faire remonter les demandes d'augmentations auprès de monsieur [M]. Il pouvait très bien filtrer et ne pas faire remonter les demandes d'augmentations à monsieur [M], ce qui s'apparentait à un refus d'augmentation pour le salarié concerné.

- Le mail envoyé par monsieur [M] (pièce adverse n° 20) est sorti de son contexte. Monsieur [M] a envoyé un mail au service RH (destinataire principal) pour lui donner les directives pour établir un avenant, en mettant en copie monsieur [I], pour l'informer du suivi du dossier. En aucun cas le mail de monsieur [M] n'était destiné directement à monsieur [I] pour qu'il mette en 'uvre cette décision d'augmentation.

- Les entretiens annuels d'appréciation étaient menés par monsieur [M] et monsieur [I] et on pas exclusivement par ce dernier.

- A la lecture des dispositions conventionnelles relatives à la classification des métiers, il apparait évident que monsieur [I] n'avait pas la responsabilité d'un cadre niveau 8, ni même d'un cadre niveau 7.

- Au 15 septembre 2022 (soit 15 jours avant son départ), la grille de rémunération de la [3] [4] prévoyait un salaire mensuel minimum de 3420 euros bruts pour la classification « cadre niveau 8 ». Le salaire de monsieur [I] était de 4000 euros bruts par mois à partir de novembre 2021, soit une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel. Monsieur [I] a bénéficié d'un salaire élevé sans avoir toutes les responsabilités du Cadre niveau 8. Monsieur [I] n'a de toute évidence jamais été lésé, tout au contraire.

Sur ce,

En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées dans l'entreprise qui l'emploie. Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.

Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2022, Monsieur [I] a occupé le poste de Directeur technique / responsable de l'agence de [Localité 3]. A ce titre, il avait pour mission la gestion et la coordination des managers des différents services techniques, service client, service informatique, service développement.

La lecture de ses fiches de paie permet de relever qu'il avait la classification d'employé niveau 4 de la convention collective.

Monsieur [I] prétend que ses fonctions devaient conduire à ce qu'il se voit attribuer la classification de cadre niveau 8, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve qu'il en exerçait les fonctions.

La lecture de la grille de classification des emplois de la convention collective permet de constater que l'emploi repère de Directeur technique ou directeur logistique relève dans la filière technique de la catégorie cadre niveau 8, cependant il appartient au salarié de démontrer qu'au-delà du titre dont il bénéficiait, il en assumait toutes les fonctions et répondait aux critères classants de la grille de poste à savoir s'agissant d'un cadre niveau 8 qu'il occupait un emploi exigeant des compétences générales de gestion et de direction, travaillait sur des situations globales à forts enjeux nécessitant la recherche de solutions adaptées, proposait le cadre et les orientations appropriées aux situations nouvelles ou à des problèmes complexes, disposait d'une forte autonomie dans la définition des moyens, pouvait communiquer sur des sujets complexes, coopérer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, former, évaluer ses collaborateurs, négocier avec des interlocuteurs variés sur des sujets complexes, représenter l'entreprise auprès de relations extérieures.

En l'état la cour constate que le salarié ne démontre pas que ses missions nécessitaient qu'il soit en capacité de remplir l'intégralité des critères de classement ci-dessus exposés, le salarié ne contentant d'évoquer l'emploi repère sans préciser la réalité des missions exercées.

Le jugement qui a rejeté cette demande doit recevoir confirmation de ce chef.

Sur le bienfondé du licenciement :

Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté ses demandes au titre du licenciement, Monsieur [I] fait valoir que cette mesure ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. En premier lieu il avance avoir été victime d'un licenciement verbal, dès lors que la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable, en violation des dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, et en second lieu il soutient la prescription des faits reprochés et l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et in fine conteste la réalité des griefs retenus dans la lettre de licenciement.

L'intimée réplique que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, que s'agissant du licenciement verbal, la jurisprudence prohibe exclusivement une notification verbale par l'employeur au salarié de la rupture définitive de son contrat de travail, qu'en l'espèce la société n'a jamais signifié au salarié une quelconque rupture antérieurement à la notification du licenciement suivant lettre régulière. Qu'en l'espèce, aucune décision de rupture n'a été signifiée à Monsieur [I], avant la fin de la procédure légale.

Sur le licenciement verbal

En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié avant la notification de la lettre de licenciement d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoque.

La cour de Cassation considère que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, cette date correspondant en principe au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Le licenciement verbal peut-être retenu, même en l'absence d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à la suite de propos tenus publiquement par l'employeur, y compris auprès d'autres personnes que le salarié lui-même, avant la notification écrite du licenciement.

En l'espèce pour soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, le salarié expose que :

- La Société a bel et bien informé les autres salariés du départ de Monsieur [I] avant même que l'entretien préalable n'ait eu lieu.

- Il produit des SMS ainsi que des attestations qui démontrent bien que le licenciement a été annoncé avant l'entretien.

- Le 19 septembre, il a reçu un SMS d'un collaborateur hotliner du site de [Localité 3] qui l'informe que son départ avait été annoncé lors d'une réunion : « Salut [S] j'avais eu vent de ton départ mais je voulais attendre que tout soit officiel pour t'envoyer un petit message afin de te remercier pour toutes ces années' ».

- Il a reçu un SMS de Monsieur [Z], un de ses collègues, le 21 septembre 2022 qui indique que l'information de son départ a également été annoncée sur le site de [Localité 4] : « Salut [S], comment vas-tu ' [B] nous a appris qu'à priori tu ne continuais pas l'aventure avec nous ». Ce à quoi Monsieur [I] lui demande si cela avait été annoncé « à la réunion générale de [Localité 4] » et son collègue lui répond par l'affirmative.

-Il est évident que les expressions « avoir vent du départ » ou « que tu ne continuais pas l'aventure avec nous » parlent sans aucune once d'équivoque du licenciement de Monsieur [I].

- Monsieur [H] [O] atteste : « J'atteste avoir été informé par Monsieur [M] (de manière officieuse), dès le lundi 12 septembre du licenciement de Monsieur [I]. Cette information a été annoncée le mercredi 14 septembre pendant le COPIL. Monsieur [V] [L] a confirmé le départ ['] ».

- Monsieur [T] [A] a écrit un SMS à Monsieur [I] le 23 septembre : « J'ai effectivement eu vent de ta situation, avant que [B] ne le confirme mercredi en réunion ['] Je suppose que tu as dû en entendre parler, mais « l'annonce » de [B] n'en était pas une : au milieu d'une longue tirade sur je ne sais plus quoi, il a glissé « on s'est séparé de [S] parce qu'on ne voyait pas les choses de la même manière ».

- La société vient verser aux débats un échange de mail avec ce dernier salarié indiquant confirmer ne pas avoir autorisé Monsieur [I] à le citer dans ses conclusions. Il est de jurisprudence constante et établie que les échanges de SMS sont une preuve recevable devant le Conseil de prud'hommes dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés sur l'appareil du récepteur.

- Ainsi, tous les collègues de Monsieur [I] ont été informés de son départ avant même l'entretien préalable du 27 septembre 2022. La Cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande et considéré que la procédure de licenciement avait été respectée.

La société [1] réplique que :

- Les SMS produits par monsieur [I] n'ont aucune valeur probante.

- Pour toute preuve lui incombant de son licenciement verbal, monsieur [I] se contente de communiquer deux SMS émanant de : « un collègue de [Localité 4] » et « un collègue de [Localité 3] ». Monsieur [I] n'a dans un premier temps volontairement pas mentionné l'identité de ces personnes. Il ne savait même pas qui lui envoyait l'un de ces messages : « Salut, je peux juste demander qui c'est car ton numéro n'est pas enregistré ' Désolé ». (Pièce adverse n° 7). Monsieur [I] était basé sur [Localité 3] et non sur [Localité 4]. Ces SMS n'ont pas dates certaines : « 19 sept » et « mercredi 21 septembre ». En tout état de cause, la procédure était engagée.

- Sur leur contenu, les auteurs de ces messages n'indiquent en aucun cas de manière expresse, claire et non équivoque, que l'entreprise [1] a annoncé le licenciement de monsieur [I]. Il est seulement indiqué, avec réserves : « à priori tu ne continuais pas l'aventure avec nous », il n'est pas fait mention d'un licenciement ou « j'avais eu vent de ton départ », il n'est pas fait mention d'un licenciement ni même de l'identité de la ou des personnes qui auraient tenu ces propos.

- La pièce adverse n° 11 correspond à un SMS envoyé par monsieur [A] à monsieur [I] le 23 septembre 2022. Outre les observations formulées ci-dessus, la Cour observera que monsieur [A] n'a jamais autorisé monsieur [I] à produire ce SMS. (pièce n° 20 : échange de mails entre la société [2] et Monsieur [T] [A]) Curieusement, aucune de ces personnes n'atteste.

Sur ce,

Etant rappelé que la preuve est libre en la matière, la cour constate que Monsieur [I] verse au débat une attestation dressée par Monsieur [O], dont la lecture du registre du personnel de l'entreprise permet d'observer qu'il travail sur le site de Taluyers et occupe un poste de cadre niveau 7, lequel atteste qu'il a été informé par Monsieur [M] de manière officieuse dès le lundi 12 septembre du licenciement de Monsieur [I], que cette information a été annoncée le mercredi 14 septembre pendant le COPIL à Taluyers, que Monsieur [V] [L], dont la cour observe qu'il est le signataire de la lettre de licenciement, a confirmé le départ et donné des informations sur une négociation qui n'a pas abouti, déclarant à ce moment parlant de Monsieur [I] « vu qu'il fait sa pleureuse, il n'aura rien on ira au tribunal et je ferai tout ce que je peux pour que ça dure longtemps ».

La cour relève que cette attestation est précise et circonstanciée, qu'elle n'est en rien démentie par la société qui ne l'évoque même pas en ses écritures.

La réalité d'une annonce du licenciement de Monsieur [I] en réunion à Taluyers est corroborée par l'échange de messages intervenu entre Monsieur [I] et Monsieur [Z], dont la lecture du registre du personnel permet de constater qu'il est cadre sur le site de Taluyers, le 21 septembre 2022 entre 11h09 et 11h51, messages dans lesquels Monsieur [Z] fait référence au départ de Monsieur [I].

Ces éléments permettent de retenir que dès le 12 septembre 2022 Monsieur [M] a évoqué avec Monsieur [O] le licenciement de Monsieur [I], lequel a été annoncé par le président de la société [5] [6] le 14 septembre 2022. Il en découle que l'employeur a manifesté publiquement son intention irrévocable de mettre un terme au contrat de travail dès avant la convocation en entretien préalable intervenue le 15 septembre 2022 et par conséquent avant l'entretien préalable et avant la notification par écrit du licenciement. Le caractère irrévocable de la décision de l'employeur est établi par les témoignages produits corroborés par le fait que la société a sollicité de son salarié la restitution de son matériel dès avant l'entretien préalable.

Il découle de ces éléments que dès avant la notification de la mesure de licenciement et avant même la convocation en entretien préalable, l'employeur avait manifesté publiquement sa volonté irrévocable de mettre un terme à la relation contractuelle ; en cet état, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé du motif disciplinaire invoqué, le licenciement doit être déclaré irrégulier et en conséquence privé de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Pour s'opposer aux demandes du salarié relatives au rappel de salaire et de congés payés durant la période de mise à pied, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, la société fait valoir que Monsieur [I] qui a été licencié pour faute grave ne peut prétendre à de tels indemnités et rappels de salaire.

Que cependant, la cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le moyen est inopérant, qu'au contraire le salarié est bien fondé à solliciter paiement de ces éléments de salaire et indemnités étant cependant observé qu'il ne forme au dispositif de ses dernières conclusions aucune demande au titre d'un rappel de salaire durant la période de mise à pied.

La cour relève que ni l'ancienneté du salarié ni le montant du salaire de référence ne sont contestés et rappelle que Monsieur [I] a la qualité de technicien, de sorte que sa durée de préavis est de deux mois.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, condamnera la SA [1] à payer à Monsieur [I] les sommes de :

13 614,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

8 378,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 837,81 euros au titre des congés payés afférents.

Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, en considération de l'ancienneté de Monsieur [I] (12 ans), de son âge (36 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi au regard de ses compétences, et en retenant l'absence d'élément récent sur la situation du salarié, le préjudice né de l'illicéité de son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 25 134 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la remise documentaire :

Le jugement sera infirmé de ce chef et la société condamnée à remettre à Monsieur [I] un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation [7] conformes au présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La SA [1] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel sera rejetée.

L'équité commande que la SA [1] qui succombe participe aux frais irrépétibles engagés lors de la présente instance par Monsieur [I] à hauteur de 2 000 euros et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] relative à sa classification,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA [1] à payer à Monsieur [S] [I] les sommes de :

13 614,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,

8 378,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 837,81 euros au titre des congés payés afférents.

25 134 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la SA [1] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 4 avril 2024
Identifiant source
6a47b07193c619cd1f3ac8ac
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b07193c619cd1f3ac8ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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