Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 4 juin 2026RG n° 24/00420
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 15 mai 2024
- Montant net identifié
- 27 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle fut, à nouveau, placée en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2022 lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail.
- Éléments du litige : En ces circonstances la cour retient que les éléments rapportés par Madame [G] pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de chalon Sur Saône le 15 mai 2024 sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à Madame [A] [G] les sommes de 22 617,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 5 654,34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant et ajoutant; Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances inde.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.R.L. [1]
C/
[A] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOJA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section I, décision attaquée en date du 15 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00264
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BRON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
La Société [1], créée et dirigée par Monsieur [U] [X], a pour activité l'installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie, avec un effectif de 7 Salariés.
Madame [G], qui était la compagne de Monsieur [X] depuis août 2003, fut embauchée par la Société [1] en qualité de secrétaire à compter du 5 janvier 2015, d'abord par contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er février 2016 par contrat à durée indéterminée.
Madame [G] a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail à compter du mois de décembre 2019.
Madame [G] a déposé plainte pour viol et harcèlement moral en septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [X]. Plainte qu'elle a ultérieurement retirée.
Madame [G] et Monsieur [X] se sont séparés en octobre 2020.
Madame [G] a déposé pour plainte pour viol, harcèlement sexuel et moral le 15 juin 2022. Elle fut, à nouveau, placée en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2022 lequel s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 28 juillet 2022, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août 2022.
Madame [G] a reçu notification de son licenciement par courrier du 15 août 2022 et son contrat fut rompu le 17 octobre 2022 à l'issue d'un préavis de 2 mois qu'elle a été dispensée d'exécuter.
Le 20 décembre 2022, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire son licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et à défaut pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil a partiellement fait droit aux prétentions de la salariée, rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles lui délaissant les dépens.
La société [1] a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 30 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :
Déclarer bien fondé l'Appel interjeté par la Société [1] mais mal fondé l'Appel incident de Madame [G],
En conséquence infirmer le Jugement entrepris,
Constater que Madame [G] n'établit matériellement aucun fait laissant supposer qu'elle aurait été victime d'un harcèlement sexuel ou moral dans le cadre professionnel et pas davantage d'une exécution fautive du contrat de travail, et que le licenciement dont elle a fait l'objet pour « trouble objectif » n'est pas nul mais justifié par une cause réelle et sérieuse,
Débouter en conséquence Madame [G] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner Madame [G] à payer à la SARL [1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l'intimée demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée, Madame [A] [G] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
À titre principal,
Confirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Madame [G],
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à :
22 617.36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5654.34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau sur le montant des dommages et intérêts :
Condamner la société S.A [2] à payer à Madame [A] [G] les sommes suivantes,
33 926,04 € (18 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
22 617.36 € nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel,
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Requalifier le licenciement de Madame [G] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à payer à Madame [A] [G] les sommes suivantes,
15 078.24 € (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22 617.36 € nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Ordonné la remise des documents légaux rectifiés conformes aux dispositions de la décision,
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société [3] à payer à Madame [G] les frais irrépétibles sauf à en porter le montant à 2500 euros au lieu de 1000 euros,
Condamné la société [1] à payer à Madame [G] les dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande d'intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamner la société [1] à payer à Madame [A] [G] les sommes suivantes,
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance,
Ordonner que les montants des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation pour les sommes de nature salariale ou assimilée et à compter du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
Y ajouter,
Débouter la société [1] de ses demandes,
Condamner la société [1] à payer à Madame [A] [G] 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés devant la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [4] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
MOTIFS,
Sur le harcèlement moral et sexuel et l'indemnisation pouvant en découler :
Madame [G] sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré qu'elle fut victime de harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail au sein de la SARL [5].
La société soutient pour sa part que la salariée n'établit matériellement aucun fait laissant supposer qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral ou sexuel dans le cadre professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l'article L 1153-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et/ou d'un harcèlement sexuel et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Madame [G] expose que:
Elle travaillait seule dans un bureau installé face à celui de Monsieur [X], le domicile de ce dernier se trouvant à 5 minutes en voiture de l'entreprise. Il est précisé que compte tenu de la configuration des lieux, et jusqu'au signalement fait à l'inspection du travail, le vestiaire des hommes servait de réfectoire et le vestiaire des femmes était situé derrière le bureau de Monsieur [X], de sorte qu'il fallait nécessairement passer dans le bureau de Monsieur [X] pour se rendre dans le vestiaire des femmes, qui de surcroit était dépourvu de porte.
Monsieur [X] abusait pleinement de sa position hiérarchique. Il arrivait régulièrement à Madame [G] d'attendre parfois pendant 1 heure l'arrivée de Monsieur [X] pour qu'il lui ouvre le bureau. Il la sollicitait durant ses temps de pause et même durant ses Week-end, il surveillait ses faits et gestes. Et durant son arrêt maladie, manquait sciemment à ses obligations d'employeur en ne lui remettant pas ses bulletins de salaires, lui rappelant « vous étiez secrétaire et vous deviez le récupérer ou vous l'envoyer' ».
L'attitude de Monsieur [X] a contribué à une dégradation des conditions de travail de Madame [G], extrêmement fragilisée par cette situation. Ces faits sont corroborés par l'attestation de Madame [F].
Dans un contexte délétère, Madame [G] a subi plusieurs arrêts de travail, du 11 décembre 2019 au 25 février 2020, puis du 16 septembre 2020 au 20 octobre 2020, du 2 juin 2022 au 8 juin 2022, du 25 juillet 2022 au 13 octobre 2022 puis du 11 décembre 2019 au 25 février 2020 Ce contexte de harcèlement, d'humiliations et d'injures a conduit madame [G] à un état de souffrance intense ainsi qu'en atteste son médecin.
-Madame [G] décrit précisément les faits et gestes quotidiens déplacés de son employeur à son égard et dans sa plainte du 15 juin 2022, à laquelle la Cour se reportera, elle décrit précisément tant les faits de harcèlement moral que de harcèlement sexuel à son égard, à compter du 20 décembre 2020.
-Les enregistrements audio exploités durant l'enquête de gendarmerie révèlent la nature des propositions et échanges sexuels, non consentis par Madame [G] le mardi 14 décembre 2021 à 9h46. Le message du 6 mars 2021est sans ambiguïté sur sa connotation sexuelle. La société ne donne aucune explication sur la production de ces sms, qui sont postérieurs à la séparation.
-Madame [G] a découvert en avril 2022 que Monsieur [X] avait disposé une balise de traçage dans son véhicule, balise dont il avait fait l'acquisition peu de temps après la rupture, le12 novembre 2020.
-D'autres salariés ont été victimes de ses agissements délétères. Monsieur [S] [B] qui a été victime des agissements et propos insultants de la part de Monsieur [X], mis en arrêt maladie durant près de 8 mois, après une tentative de suicide et hospitalisation à [Z] [M], a été licencié pour abandon de poste. - Une autre plainte pénale a été déposée avec saisine du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône par une ancienne salariée, Madame [N] [F], également victime des agissements de Monsieur [X] lors de déplacements professionnels.
Monsieur [X] ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait que son attitude relèverait de la sphère privée ! ni même que c'est Madame [G] qui le harcelait, cette posture d'inversion des rôles étant celle qu'il avait également adoptée devant les gendarmes, ce que ces derniers n'ont pas manqué de relever.
A l'appui de ses dénonciations, la salariée verse les éléments relatifs aux auditions de témoins conduites par les enquêteurs, les constatations de ces derniers, le rapport du médecin légiste requis par les gendarmes et un certificat médical, des échanges de messages avec son ancien conjoint.
L'employeur oppose que le régime probatoire en matière de harcèlement est précisément fixé par la Jurisprudence de la Cour de Cassation, à savoir que le salarié doit présenter des faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, et si lesdits éléments sont matériellement établis en preuve (ce que le Juge doit vérifier), il appartient alors à l'Employeur de justifier de manière objective que les faits en question sont étrangers à tout harcèlement.
Qu'ainsi seuls des faits matériellement établis peuvent être pris en compte pour apprécier l'existence d'un harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, conformément à la Jurisprudence en la matière. En l'espèce la Cour ne pourra que constater qu'aucun « fait matériellement établi » ne peut être retenu. Qu'à longueur de pages dans ses écritures, Madame [G] n'a fait que citer ses propres déclarations, alors que nul ne peut naturellement se constituer une preuve à lui-même.
-Monsieur [X] conteste formellement tout agissement répréhensible laissant supposer un harcèlement qu'il soit moral ou sexuel.
-Le partage d'un bureau commun par Madame [G] et Monsieur [X] s'explique pour plusieurs raisons objectives, à savoir d'une part, l'exiguïté des locaux de l'Entreprise, avec l'Atelier et simplement une partie « [Etablissement 1] » à l'étage et d'autre part, en raison de la profession de Secrétaire de Madame [G] qui devait nécessairement communiquer régulièrement avec Monsieur [X], Gérant de la Société.
-La seule « dégradation » qu'il y a eu est celle de l'ambiance de travail, causée par Madame [G] en raison de sa séparation personnelle avec Monsieur [X] qu'elle n'a pas acceptée ; situation qui caractérise précisément un trouble objectif au bon fonctionnement de l'Entreprise.
-Madame [G] prétend que ses arrêts de travail et certificats médicaux seraient liés au « contexte malheureusement délétère » au travail, qui l'aurait fragilisée. Pourtant ni l'attestation de sa Psychologue, ni les arrêts maladie produits n'apportent la preuve d'un quelconque rapport entre les prétendus « agissements » (que Monsieur [X] conteste) et un « harcèlement sexuel et moral ».
Les enregistrements audios ne révèlent pas de « harcèlement sexuel ou moral » subi par Madame [G], a fortiori dans le cadre Professionnel. Qu'un extrait d'enregistrement, soigneusement choisi, avec quelques phrases sorties de leur contexte, n'établit pas la matérialité des faits dont Madame [G] prétend être victime, encore moins dans le cadre Professionnel.
De la lecture des messages produits par Madame [G] elle-même, il apparaît que la majorité des messages sont de son initiative, ou bien sont de caractère strictement personnel et donc sans aucun rapport avec le présent litige.
- Madame [G] entretient encore une fois allègrement une confusion entre vie privée et vie professionnelle, l'ensemble des messages échangés entre Madame [G] et Monsieur [X] (y compris après leur séparation) relèvent de la sphère privée. En réalité c'est Madame [G] qui harcelait Monsieur [X] et non l'inverse, alors pourtant qu'elle avait noué une autre relation personnelle.
-La plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République qui a retenu que les accusations de Madame [G], et les déclarations de son amie Madame [F], n'avaient strictement aucune valeur probante, et que Monsieur [X] n'avait rien à se reprocher. La collusion entre Madame [F] et son amie Madame [G] est évidente.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être observé que la plainte déposée par la salariée a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public, lequel n'a pas été contesté. Cependant le motif de classement, infraction insuffisamment caractérisée, ne permet pas de retenir que l'infraction est inexistante ou n'est pas imputable à la personne visée par la plainte, ce d'autant qu'en matière de harcèlement qu'il soit sexuel ou moral les éléments constitutifs de l'infraction pénale diffèrent pour partie de ceux de la faute en droit du travail, de sorte que ce seul classement ne peut à lui seul fonder le rejet des prétentions de la salariée.
S'agissant du harcèlement sexuel invoqué, si Madame [G], rapporte dans sa plainte des éléments précis et circonstanciés, relevant de la dénonciation du délit de harcèlement sexuel la cour constate que les éléments dénoncés ne ressortent que des déclarations de la salariée et rien ne permet de retenir que les mails produits, pour corroborer les dénonciations, notamment celui du 6 mars 2021soient en relation avec les relations professionnelles et qu'ils aient été émis dans ce cadre. En ces circonstances la cour retient que les éléments rapportés par Madame [G] pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
S'agissant du harcèlement moral invoqué, la cour constate que la salariée, notamment dans sa plainte, dénonce des faits précis et circonstanciés quant à l'attitude de Monsieur [X] à son encontre et notamment des propos rabaissant récurrents, des injures, menaces de licenciement, un management inapproprié, des appels hors du temps de travail. Ces dénonciations se trouvent corroborées par les échanges de mails relatifs à l'envoi du bulletin de salaire, les témoignages des autres salariés, étant précisé qu'aucun élément objectif ne permet de retenir une collusion entre Madame [G] et Madame [F] et Monsieur [B], mais également par les déclarations reçues par les enquêteurs selon lesquelles les employés entendaient une à deux fois par semaine des hurlements émanant du bureau et pouvaient observer la sortie en larmes de Madame [G]. Enfin les enquêteurs relèvent qu'un témoin leur a indiqué avoir entendu Monsieur [X] insulter Madame [G] à plusieurs reprises. La cour relève également que la dégradation de l'état de santé de Madame [G] est avérée du rapport du médecin légiste et ne peut que retenir que la dégradation de la vie personnelle du couple n'a pu demeurer sans conséquence sur la dégradation des conditions de travail et le comportement rabaissant du supérieur hiérarchique. Il sera rappelé que le médecin légiste agit sur réquisition des enquêteurs, dans un cadre pénal, qu'il doit évaluer, le cas échéant l'incapacité découlant des faits objets de l'enquête, et en l'espèce notamment du harcèlement, ce qui doit conduire un tel praticien à écarter le cas échéant un trouble ou une lésion qui ne serait pas imputable aux faits dénoncés, en l'espèce le légiste ne dénie pas la relation entre ses constatations médicales et les dénonciations.
Il s'ensuit que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral imputable au supérieur de Madame [G]. Il incombe, en conséquence, à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce l'employeur qui se contente de contester les faits invoqués ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de sorte que le harcèlement moral est avéré, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est constant que le harcèlement moral est susceptible de causer un préjudice particulier distinct de celui pouvant naitre de la perte de l'emploi.
Pour réparation de ce préjudice il est sollicité une somme de 22 617,36 euros.
La société réplique que Madame [G] ne justifie, dans son principe, pas d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi au titre d'un « harcèlement professionnel », alors qu'elle tente de faire supporter à la Société [1] les conséquences de sa séparation personnelle avec Monsieur [X], qui relève évidemment de la vie privée, ce qui ne saurait être admis. Qu'en outre, elle prétend se voir allouer à ce titre une somme « forfaitaire » équivalent à 12 mois de salaire sans démontrer le quantum d'un « préjudice », ce qui ne saurait évidemment pas être admis.
Sur ce,
Le grief est avéré à l'encontre de la société, il est avéré notamment du rapport d'expertise et des témoignages reçus que le comportement du dirigeant de l'entreprise au lieu et au temps du travail, peu important son comportement dans la sphère privée, a causé un trouble psychique important à Madame [G] laquelle à justifier de la nécessité de mettre en 'uvre un processus de soin. La durée importante des faits de harcèlement moral, et l'importance du préjudice dont il est justifié doivent conduire à infirmer le jugement quant à l'appréciation de l'ampleur du préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 7 500 euros.
Sur le licenciement :
Il découle des développements qui précèdent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de nullité articulé par Madame [G], que le licenciement est fondé sur un harcèlement moral et doit être déclaré nul par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence. Madame [G] prétend que son salaire de référence ressort à la somme de 1884,78 euros sur la base de la moyenne de ses salaires des 6 derniers mois précédent son licenciement après reconstitutions des salaires lors des arrêts de maladie. La société retient pour sa part un salaire de référence sur la base de 1 610,68 euros sur la base de la moyenne annuel des salaires d'octobre 2021 à septembre 2022.
Il doit être rappelé que la valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l'employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l'employé. Le calcul doit par ailleurs prendre en compte les derniers salaires non affectés par des arrêts maladie.
Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
En l'espèce les modes de calculs retenus par les deux parties sont erronés et ne peuvent être retenus, la salariée se fondant sur un semestre et l'employeur sur une année incluant des arrêts maladie.
Au regard des pièces produites la cour ne pourra retenir que la moyenne du dernier trimestre précédent le début de l'arrêt de travail, le salaire de référence sera en conséquence fixé à 1823,05 euros.
Pour un salaire mensuel de 1823,05 € et une ancienneté de 7 ans et 9 mois, et étant observé que la salariée a rapidement repris une activité au vu du bulletin de salaire versé lequel fait état d'une embauche en avril 2023, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sera évalué, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 18 000 €. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande au titre des intérêts de droit :
La cour observe que le premier juge n'a pas statué de ce chef et il sera ajouté au jugement et dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et précisé et il sera ordonné à la SARL [1] de remettre à Madame [G] un bulletin de salaire, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SARL [1] qui succombe à l'instance d'appel en supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetées.
L'équité commande que la société [1] participe à hauteur de 2 000 euros au frais irrépétibles engagés en cause d'appel par Madame [G], ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de chalon Sur Saône le 15 mai 2024 sauf en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à Madame [A] [G] les sommes de 22 617,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 5 654,34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant et ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [A] [G] les sommes de :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne à la SARL [1] de remettre à Madame [A] [G] un bulletin de salaire, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Rejette la demande articulée par la SARL [1] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
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- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 15 mai 2024
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