Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 7 mai 2026RG n° 24/00280
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 18 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 49 431 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
- Éléments du litige : Il découle de ce qui précède que Madame [D] [X] présente des faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, et la cour considère que ceux-ci pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 18 mars 2024 sauf en ce qu'il a: Rejeté la demande de Madame [D] [X] au titre du préjudice moral distinct, Rejeté les demandes des deux parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant; Dit que Madame [P] [D] [X] a été victime d'harcèlement moral.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
- Appel formé [P] [D] [X] inspecteur des ventes
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[P] [D] [X]
C/
S.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM2F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 18 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00251
APPELANTE :
[P] [D] [X] inspecteur des ventes
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 pour être prorogée au 07 mai 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
Madame [D] [X] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2006 en qualité de conseiller commercial.
Le 1er janvier 2014, elle fut promue au poste d'inspecteur des ventes, statut cadre. Sa durée de travail était soumise à un forfait annuel de 216 jours.
Souffrant d'un burn out en début 2020, elle fut placée en arrêt de travail, elle a pu reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique à compter du 4 janvier 2021et ce jusqu'au 3 juillet 2021.
A compter du 1er septembre 2022, Madame [D] [X] était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
A la suite d'une visite de reprise en date du 9 janvier 2023, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi précisant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et concluant « L'état de santé de Madame [D] [X] [P] n'est pas compatible avec une reprise sur son poste comme pour tout autre poste au sein du groupe [3]. ».
La salariée fut convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier 2023 par courrier recommandé du 17 janvier précédent.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 février 2023, l'employeur a notifié à Madame [D] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon en vue de voir, notamment, jugé son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son employeur à lui verser les indemnités afférentes outre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil a débouté la salariée de toutes ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur et dit que chaque partie supportera la charge de moitié des dépens.
Madame [D] [X] a relevé appel par déclaration en date du 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024 l'appelante demande à la cour de :
Juger Madame [D] [X] recevable et bien fondée en son appel,
Sur la réformation partielle du jugement déféré :
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 18 mars 2024 en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral dont a été victime Madame [D] [X] n'est pas établi,
Juger nul le licenciement pour inaptitude de Madame [D] [X],
Ce faisant, Condamner la société [2] à payer à Madame [D] [X] les sommes suivantes :
74 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
9 300,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
930,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 18 mars 2024 en ce qu'il a jugé que la société [4] ne s'était pas rendue coupable de manquements fautifs,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] [X],
Ce faisant, condamner la société [2] à payer à Madame [D] [X] les sommes suivantes :
43 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 300,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
930,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 18 mars 2024 en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice moral distinct,
Ce faisant, condamner la société [2] à payer à Madame [D] [X] les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Condamner la société [2] au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de 6 mois auprès de Pôle Emploi,
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
Condamner la société [2] à payer à Madame [D] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
Sur la confirmation partielle du jugement déféré :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 18 mars 2024 en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle de voir condamner Madame [D] [X] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 l'intimée demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de Madame [D] [X] à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Dijon,
Confirmer le jugement du 18/03/2024 du Conseil de Prud'hommes de Dijon en ce qu'il a :
Dit et jugé non fondées les demandes de Madame [D] [X],
Débouté Madame [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,
Recevoir la SA [1] en son appel incident et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement du 18 mars 2024 du Conseil de Prud'hommes de Dijon, en ce qu'il a débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [D] [X] à payer à la SA [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, s'agissant de la procédure de première instance,
La condamner à payer à la SA [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour l'exposé complets des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS,
Sur la nullité du licenciement :
Pour prétendre à la nullité de son licenciement, Madame [D] [X] invoque avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est constant que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un arrêt maladie, faisant suite à un harcèlement moral dont il est victime, et qu'il est licencié après que son reclassement ait été impossible, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et donne au salarié droit à réparation.
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des éléments qu'il lui appartient d'apporter, Madame [D] [X] fait valoir que :
- Dès lors qu'elle a repris son poste le 4 janvier 2021 suite à son arrêt maladie pour burn-out professionnel d'une durée de 10 mois, la Direction a tout mis en 'uvre pour la voir sortir de ses effectifs.
- Dès son premier jour de reprise, elle constatait d'une part qu'une salariée de son équipe avait été définitivement affectée à l'équipe de Mme. [R], d'autre part, que la Direction lui avait menti en lui faisant croire que cette affectation avait été sollicitée par la salariée elle-même au motif d'une prétendue mésentente avec Mme. [D] [X]. Il ressort de ce qui précède que la Direction a délibérément voulu atteindre psychologiquement Madame [D] [X] en lui faisant croire qu'elle était responsable du changement d'affectation de Madame [C]. Si promesse lui avait été faite de l'accompagner pour sa reprise, preuve en est que la réalité en a été toute autre.
- La société [2] a tout mis en 'uvre pour dégrader ses conditions de travail en réduisant le nombre de collaborateurs de son équipe, rendant ainsi impossible l'atteinte des objectifs. Lors de son retour d'arrêt maladie, son équipe était réduite à 2 conseillers alors que celle de son homologue, Madame [R], comptait 6 conseillers, un manager de l'intégration ayant lui-même 2 conseillers.
- Il convient de préciser à nouveau que Madame [R] était l'épouse de Monsieur [G] [R], Responsable Régional et donc supérieur hiérarchique de Madame [D] [X]. Cette précision a toute son importance puisqu'il paraît évident qu'en étoffant l'équipe commercial de son épouse au détriment de celle de Madame [D] [X], Monsieur [R] a porté atteinte aux conditions de travail de la demanderesse pour des raisons personnelles.
-Elle a subi de ce fait une véritable discrimination salariale en ce qui concerne sa prime variable. En effet, la prime variable est assise sur la composition de l'équipe de l'inspecteur des ventes. Or, étant soumise aux mêmes objectifs que son homologue, Madame [R] mais avec des moyens qui n'étaient pas les mêmes puisque la Direction avait attribué à Madame [R] un nombre de conseillers plus important.
- Elle a immédiatement fait part de ses inquiétudes à ses supérieurs. Il lui a alors été proposé le rattachement de deux conseillers supplémentaires à compter du 22 février 2021 mais avec un effet rétroactif au 1er février 2021 pour le calcul des objectifs. En d'autres termes, la Direction a tenté de lui imposer des objectifs pour le mois de février 2021 correspondant à une équipe constituée de 4 conseillers alors qu'en réalité, du 1er au 21 février, son équipe ne comptait que 2 conseillers. Dans ces circonstances, il est évident que les objectifs fixés pour février 2021 ne pouvaient pas être atteints et que la Direction en avait parfaitement conscience. Ces agissements démontrent la volonté de la société d'entraver Madame [D] [X] dans la bonne exécution de ses missions.
- Par ailleurs, mettant tout en 'uvre pour nuire à sa salariée, la société [2] transférait une partie de la clientèle de Madame [D] [X] à d'autres équipes. En agissant de la sorte, il était évident qu'elle n'était pas en mesure d'atteindre ses objectifs et qu'ainsi, les membres de la Direction avaient tout loisirs de le lui reprocher. La société a délibérément tout mis en 'uvre pour la priver des moyens humains nécessaires à l'atteinte des objectifs.
- Malgré les alertes légitimes de la salariée, la société [2] persistait à entraver le bon accomplissement de ses responsabilités de Cadre en ne la tenant pas informée des départs et arrivées de collaborateurs au sein de sa propre équipe. A titre d'exemple, au mois d'avril 2021, quelques minutes avant d'arriver à un rendez-vous important, il lui a été annoncé la démission d'un de ses collaborateurs et le rattachement d'un nouveau. La société n'avait de cesse de la prendre au dépourvu de façon quasi systématique dans le but évident de générer chez elle un stress conséquent et ainsi, la voir quitter les effectifs.
-La seule réponse apportée par la Direction porte sur une prétendue insuffisance professionnelle. Cependant jusqu'à son retour d'arrêt maladie, elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque sur ses qualités et compétences professionnelles. Depuis le 1er jour de sa reprise de poste en mi-temps thérapeutique, elle n'a eu de cesse d'essuyer des reproches répétés totalement infondés. Dès qu'elle se rapprochait de ses supérieurs hiérarchiques dans l'exercice de ses fonctions, elle recevait en réponse une réprimande. Le but était de la faire craquer.
- Elle faisait également l'objet de brimades injustifiées. Ses supérieurs hiérarchiques portant à son encontre des accusations mensongères.
-Elle n'a eu de cesse d'alerter la Direction sur la dégradation de ses conditions travail impactant directement son état de santé. Elle n'a jamais obtenu la moindre réponse à ce sujet. Bien au contraire, il lui a été demandé en retour de justifier de chacun de ses actes managériaux de telle sorte qu'elle finissait par passer plus de temps à se justifier qu'à être réellement efficiente dans sa fonction. Il lui était ainsi demandé de rendre compte de son planning, heure d'arrivée, tâches accomplies, durée de la pause déjeuner, heure de reprise, heure de départ.
-Il est évident que la société n'a pas accepté l'arrêt maladie motivé par un burn out professionnel dont avait fait l'objet Madame [D] [X] et voulait son départ. Ainsi, tout a été mis en 'uvre pour la faire sortir de la société, réduction des collaborateurs de son équipe, fixation d'objectifs inatteignables, demande constante de rendre des comptes, convocation régulière à des entretiens, transmission d'informations non concordantes, brimades injustifiées.
- Les agissements de Messieurs [R] et [K] sont à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame [D] [X] qui s'est vu placée en arrêt maladie de façon continue par son médecin traitant à compter de février 2020 à janvier 2021, puis à compter du mois de septembre 2022 jusqu'à la tenue de la visite médicale de reprise. Il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats que la dégradation de l'état de santé de Madame [D] [X] résulte du harcèlement moral dont elle a été victime. D'ailleurs, il convient d'insister sur l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin du travail, lequel fait clairement état de l'impossibilité de la reclasser au sein de la société.
-Lors de la visite de pré reprise du 1er décembre 2022, le Médecin du travail notait : « Pas de reprise envisageable. Aucune action en interne malgré ses dénonciations Accord salariée pour que je demande à échanger avec RRH/DRH en dénonçant une situation de souffrance au travail ' courriel ce jour à Mme. [I]».
- Comme démontré précédemment, elle a été victime d'agissements de harcèlement moral commis par son employeur et la dégradation de sa santé psychologique est en relation directe avec ses conditions de travail.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit notamment les nombreux courriels échangés avec sa hiérarchie, son dossier médical.
La société expose qu'en l'espèce aucun des agissements imputés à l'employeur n'est matériellement établi, de sorte que la salariée échoue à établir la réalité de faits pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, s'il ne peut être écarté que la majorité des pièces produites par la salariée est constituée par des messages dont elle est l'auteur et qui expriment sa vision de la situation et son opposition aux décisions de son inspecteur développement commercial, la cour observe que la société [3] ne conteste pas que plusieurs collaborateurs constituant initialement l'équipe de Madame [D] [X] aient été transférés, durant son absence, au sein d'une autre équipe de vente, sans par la suite, retourner dans leur équipe initiale ; par ailleurs il est établi des échanges produits que l'inspecteur développement a refusé le transfert d'un salarié qui le souhaitait au sein de l'équipe de Madame [D] [X]. Par ailleurs le déséquilibre entre les différentes équipes de vente n'est pas discuté, pas plus que le fait que les collaborateurs de Madame [D] [X] aient été pour certains en arrêt de travail et pour un autre issu d'un déclassement, ce qui interroge sur la motivation de ce collaborateur. Il est démontré que la rémunération de l'inspecteur des ventes dépend pour sa partie variable, des performances de son équipe mais également du nombre de collaborateurs, ce pour la définition des objectifs dont certains sont fixes quel que soit le nombre de membres de l'équipe, de sorte qu'une équipe réduite est nécessairement en difficulté pour atteindre certains d'entre eux. La société ne conteste pas avoir omis d'informer la salariée de certains mouvements de personnel. PREVOIR expose, à ce titre, que l'inspecteur des ventes n'est pas en charge des démissions, ce qui est exact, mais devant surveiller le planning de ses vendeurs, il est nécessaire qu'il reçoive une information en temps utile pour adapter son équipe à des modification de son effectif.
Les éléments médicaux produits permettent de retenir que les conditions de travail ont eu un impact sur la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée.
Il découle de ce qui précède que Madame [D] [X] présente des faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, et la cour considère que ceux-ci pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Par suite il appartient à la société [3] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des éléments relatifs à la composition des équipes, la société expose qu'elle a agi dans le respect du contrat de travail de la salariée et en vertu de son pouvoir de direction. Il est constant que la définition du périmètre des équipes, la gestion des personnels et leurs affectations ressortent du seul pouvoir de direction, cependant, il appartient en l'espèce à la société de démontrer que ses décisions portant désignation des membres de l'équipe de Madame [D] [X], définition du nombre de collaborateurs, acceptation ou refus d'un transfert sont guidées par des motifs légitimes, étrangers à tout harcèlement, preuve que la société ne rapporte pas.
Il en est de même du défaut d'information des mouvements affectant le personnel, le fait que Madame [D] [X] ne soit pas chargée des démissions n'est pas de nature à démontrer que ce défaut d'information était guidé par un motif étranger à tout harcèlement.
Il en découle que Madame [D] [X] a été victime de harcèlement moral. La cour considère que le lien entre ce harcèlement et la dégradation de l'état de santé qui a conduit à la déclaration d'inaptitude, est suffisamment établi par les pièces du dossier médical, notamment par la mention du médecin du travail relative à l'impossibilité pour la salariée de poursuivre ses activités au sein du groupe [3], et non au sein de toute compagnie d'assurances ou de prévoyance ; dès lors par voie d'infirmation du jugement la cour prononcera la nullité du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
A titre liminaire, la cour observe que ni l'ancienneté de la salariée, ni le montant du salaire de référence, ni la durée du préavis ne sont discutés.
Pour un salaire mensuel de 3100 € et une ancienneté de 17 ans, et étant observé que la salariée a rapidement repris une activité au vu de l'extrait Kbis produit, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul sera évalué, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 37 200 €.
Il est par ailleurs constant que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de ce principe la société sera condamnée à payer à Madame [D] [X] les sommes de 9 300 € au titre de l'indemnité compensatrice et de 930 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du préjudice moral distinct :
Il s'évince des développements qui précèdent que la société a manqué à ses obligations envers sa salariée en matière de sécurité, ce d'autant que les courriers transmis par le conseil de Madame [D] [X] l'ont avisé de la situation et ce sans réaction adéquate de la direction de la société. Le manquement est avéré, cependant il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la perte de l'emploi. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'.
En l'espèce le licenciement est atteint de nullité pour avoir été prononcé en violation de l'article L 1152-3 du code du travail. La cour statuant d'office considère que la faute de l'employeur ne doit pas préjudicier au financement des organismes d'assurance chômage.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné à rembourser à [5] la totalité des indemnités versées à Madame [D] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce dans la limite de trois mois au regard de la date de reprise d'emploi de la salariée évincée.
Sur les intérêts de droit :
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA [6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles mais infirmé s'agissant des dépens.
La société SA [7] qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité commande que la SA [7] qui succombe, participe aux frais irrépétibles engagés, en cause d'appel, par Madame [D] [X] à hauteur de 2 000 euros et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 18 mars 2024 sauf en ce qu'il a :
Rejeté la demande de Madame [D] [X] au titre du préjudice moral distinct,
Rejeté les demandes des deux parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que Madame [P] [D] [X] a été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Madame [D] [X] prononcé le 8 février 2023 est nul,
Condamne la SA [6] à payer à Madame [D] [X] les sommes de :
9 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
931 euros bruts au titre des congés payés afférents,
37200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SA [6] à rembourser à [5] la totalité des indemnités versées à Madame [D] [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce dans la limite de trois mois,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA [6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Condamne la SA [6] à payer à Madame [P] [D] [X], en cause d'appel, la somme de 2 000 euros et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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- Conseil de prud'hommes de Dijon · 18 mars 2024
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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