Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 19 mai 2022RG n° 20/00344

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 17 septembre 2020
Durée de l'appel
1 an et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [X] (la salariée) a été engagée le 11 janvier 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de saisie par la [Adresse 5] (l'employeur).
  • Procédure: La salariée a interjeté appel le 2 octobre 2020.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
  3. Appel formé [W] [X]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

OM/CH

[W] [X]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRDT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le n° f18/00510

APPELANTE :

[W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] (la salariée) a été engagée le 11 janvier 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de saisie par la [Adresse 5] (l'employeur).

Estimant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 septembre 2020, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 2 octobre 2020.

Elle demande le paiement des sommes de :

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 décembre 2020 et 26 mars 2021.

MOTIFS :

Sur le harcèlement moral :

1°) L'employeur indique que les" faits" évoqués entre 2006 et 2012 sont prescrits.

Il invoque également, de façon plus générale, la prescription, sans préciser de fondement juridique.

Il convient d'examiner d'abord la fin de non-recevoir liée à la prescription.

Les actions exercées en application des textes relatifs au harcèlement moral se prescrivent par 5 ans, dès lors que l'article L. 1471-1, alinéa 3 du code du travail exclut les deux premiers alinéas de ce texte, ce qui renvoie à l'application du délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

L'action se prescrit à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 énoncent que les dispositions de la loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque celle-ci n'était pas expirée à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, et les dispositions de la loi qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue.

La salariée indique qu'après des dénigrements en 2006, elle a été victime de harcèlement moral ayant entraîné un arrêt de travail par un médecin en juin 2012.

C'est donc à compter de cette date qu'elle aurait dû avoir connaissance du fait permettant d'exercer son action, à la suite de l'altération, selon elle, de son état de santé.

Ici, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 27 juillet 2018, soit à une date où les dispositions transitoires de la loi de 2008 ne s'appliquaient pas, et alors que le délai quinquennal précité avait expiré.

Dès lors, l'action est prescrite et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnisation.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La salariée supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Dit que l'action de Mme [X] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral est prescrite ;

- Infirme, en conséquence, le jugement du 17 septembre 2020 en ce qu'il statue au fond ;

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de Mme [X] ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Dijon · 17 septembre 2020
Identifiant source
6287324ec1d4e9057d612aa4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6287324ec1d4e9057d612aa4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.

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