Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 18 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 18 juin 2026, 24/02324

Cour d'appel

Mme [W] [U], salariée de la SAS [1] depuis le 18 janvier 2010 en qualité d'agent de production, a complété le 29 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [N] du 18 mars 2022 indiquant " tableau 57 A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs avec sur l'IRM conflit sous acromial et bursite sous acromiodeltoïdienne ", et mentionnant une date de première constatation médicale au 23 février 2021. Le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 25

Accident du travail / maladie professionnelle
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50

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juin 2026, 23/02932

Cour d'appel

Monsieur [A] [V], né le 20 juillet 1975, a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2006 en qualité d'opérateur de broyage. Il occupait en dernier lieu un poste d'opérateur production polyvalent, ou opérateur préparation, et percevait un salaire mensuel brut de 3.334,55 €. La société emploie environ 330 salariés sur le site Colmarien. La convention collective des industries chimiques est applicable à la relation contractuelle. Monsieur [A] [V] s'est trouvée régulièrement en arrêt de travail depuis 2012, et depuis 2019 à hauteur de 230 jours par an. Par courrier du 25 janvier 2021, Monsieur [A] [V] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 04 février 2021.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 juin 2026, 23/04417

Cour d'appel

Vu la requête du 16 octobre 2020, de Madame [I] [T], devant le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail, Vu le jugement Rg n°23/167 du 13 novembre 2023 dudit conseil de prud'hommes, Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2023 par Madame [I] [T], Vu les écritures de Madame [I] [T], transmises par voie électronique le 12 mars 2026, aux fins d'homologation de l'accord intervenu entre les parties selon lequel la société [1] s'engage à verser à Madame [I] [T] la somme de 8 000 euros net, dont 271, 43 euros en réparation du préjudice moral, à titre d'indemnité transactionnelle, en contrepartie Madame [I] [T] renonçant

Transaction / protocoleProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 12 juin 2026, 25/01267

Cour d'appel

Par acte authentique du 30 septembre 2014, la SCI du Moulin d'Orbey (la SCI) a acquis plusieurs parcelles à La Forge de [Adresse 2], entourées d'autres parcelles appartenant pour partie à M. [H] [T]. L'acte de vente fait état de diverses servitudes d'accès à l'eau d'un canal au profit des parcelles acquises, et instaure sur celles-ci une servitude de passage, dont l'assiette est un chemin reliant la cour et la maison de M. [T] à d'autres parcelles et à la rivière [Adresse 3] [Localité 3]. Estimant que M. [T] avait coupé et bouché le tuyau permettant l'exercice de la servitude d'accès à l'eau du canal et d'irrigation dont elle bénéficiait, la SCI l'a assigné en référé aux fins de rétablir cette servitude. M. [T] s'y est opposé, contestant la

Condamnation : 500 €Harcèlement moral+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 juin 2026, 23/03528

Cour d'appel

Le 25 octobre 2011, M.[X] [J], associé gérant de la société Le Renard, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Stam-EC, un bulletin d'adhésion à un contrat de groupe intitulé 'convention prévoyance gérant majoritaire (...)', conclu par l'association de prévoyances et de santé du Nord-Pas-de-Calais auprès de la société Allianz Vie. Il était garanti, à compter du 1er avril 2011, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail et d'invalidité. La notice d'information produites aux débats mentionne : 'Incapacité de travail : (...) Si avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire, l'Assuré est dans l'obligation de cesser temporairement et totalement toute activité professionnelle permanente,

Salaire / rémunérationInaptitude / reclassement
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 24/00836

Cour d'appel

La SARL [1] spécialisée dans le service à la personne a été créée par les époux [Y] le 15 mai 2008. Rencontrant d'importantes difficultés financières la société s'est séparer de la majorité de ses salariés, mais a proposé aux collaborateurs de continuer à travailler avec la structure sous le statut de travailleur non salarié, et en qualité de cogérant. C'est dans ce contexte que Madame [H] [A], née le 10 février 1986, a été engagée en qualité d'aide soignante à domicile, sous le statut de travailleur non salarié à compter du 26 mai 2016. Elle a été nommée à compter du même jour cogérante de la société. Par deux courriers du 30 novembre 2016, Madame [H] [A] a démissionné de ses fonctions de gérante. Dans le litige opposant quatre salariés à

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 24/00839

Cour d'appel

Madame [A] [E], née le 23 février 1957, a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 09 août 2011 par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée par la SARL [1] spécialisée dans le service à la personne. La convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile est applicable à la relation contractuelle. A l'instar de cinq de ses collègues, Madame [A] [E] a démissionné de son poste le 31 août 2012 pour être nommée co-gérante le 1er septembre 2012, et poursuivre son activité sous forme de travailleur non salarié. Elle a démissionné le 19 novembre 2015 à effet au 1er décembre 2015. Le 21 décembre 2016 Madame [A] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour obtenir paiement de rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 20 mars 2006, la S.A.R.L. [1] a embauché Mme [M] [T] en qualité de secrétaire comptable. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2022. Par courrier du 14 avril 2022, la société [1] a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave. Le 28 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité et contester le licenciement.

Condamnation : 19 057 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04123

Cour d'appel

La société [1] gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2004, elle a embauché M. [D] [X] en qualité d'auxiliaire de vie pour travailler au sein de l'établissement la Résidence de l'Aar à [Localité 3]. Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a convoqué M. [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 1er juin 2022, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 24 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement. Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne repose ni sur une

Condamnation : 27 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 8 juin 2026, 25/02340

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement que M. [Q] a été condamné à régler à Ophea la somme de 9 331,53 euros «'au titre de l'arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation impayées au 19 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse)» et condamné à payer à Ophea une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des avances sur charges «à compter du mois de février 2025 jusqu'à parfaite évacuation des lieux'».

Condamnation : 500 €Résiliation judiciaire+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 24/03207

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/14 du 22 juillet 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 27 août 2024 de la société [1], enregistrée dans l'instance Rg n°24/3207, Vu la déclaration d'appel du 4 septembre 2024 de Madame [C] [T], enregistrée dans l'instance Rg n°24/3260, Vu les écritures, de Madame [C] [T], dans l'instance Rg n°24/3260, de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins de condamnation de la société [1] à lui remettre la totalité des fiches de liaison routière, feuilles de route et relevés d'heures mensuels accomplies entre le mois de mars 2020 et celui de septembre 2022, et la fiche de paie du mois de juin 2022 et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant

Condamnation : 500 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/03512

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne, Vu la déclaration d'appel du 29 août 2025 par Monsieur [Z] [J], Vu les écritures sur incident, du 12 février 2026, de la société [1], sollicitant, d'une part, la caducité la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'indication de l'objet de l'appel dans la déclaration, de l'absence dénonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et, d'autre part, la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures sur incident, du 16 avril 2026,

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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