Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/00381

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 11 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003, la société [1] a embauché M. [H] [Z] en qualité de conducteur-receveur.
  • Procédure: M. [Z] a interjeté appel le 17 janvier 2024.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 11 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  2. Appel formé Monsieur [H] [Z]
  3. Conclusions notifiées M. [Z]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GLQ/KG

MINUTE N° 26/422

Copie exécutoire

aux avocats

le 1er juillet 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00381

N° Portalis DBVW-V-B7I-IHF3

Décision déférée à la Cour : 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Estelle BOUCARD, Avocat au barreau de Mulhouse

INTIMÉE :

S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Yves MERLE, Avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003, la société [1] a embauché M. [H] [Z] en qualité de conducteur-receveur.

Le 17 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT.

Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel le 17 janvier 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* 5 324,27 euros brut en règlement des jours de RTT dus sur les années 2017, 2018 et 2019,

* 7 099,03 euros brut en règlement des jours RTT dus sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023,

* 15 262 euros net en réparation du préjudice financier,

* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,

- débouter la société [1] de ses demandes,

- condamner la société [1] aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des jours RTT

À l'appui de sa demande, M. [Z] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir appliqué les règles fixées par l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999. Cet accord prévoit que le temps de travail effectif passe de 38 heures à 34,12 heures hebdomadaires. Pour les conducteurs, la réduction du temps de travail prend la forme d'une durée moyenne de service qui passe de 7h14 à 7h06, soit une réduction de 197h36 du temps de travail annuel équivalant à 28 repos supplémentaires par an. L'accord précise que la répartition de ces jours de repos supplémentaires dépend du roulement choisi :

- pour un roulement comprenant 2 repos par semaine : 4 jours de repos par an au titre de la baisse moyenne journalière, 13 jours de repos par an correspondant à 0,25 repos par semaine et 11 jours par an correspondant à des congés supplémentaires,

- pour un roulement comprenant 1,75 repos par semaine : 5 jours de repos par an au titre de la baisse moyenne journalière et 23 jours par an correspondant à des congés supplémentaires.

Le contrat de travail de M. [Z], daté du 1er juillet 2003, ne reprend aucun des roulements visés dans cet accord collectif puisqu'il prévoit un nombre moyen de repos fixé à 1,66 jours par semaine sur un cycle de 12 semaines et précise que la répartition du travail ne permettra pas de gérer des repos dans le cadre de la réduction du temps de travail. Il apparaît toutefois que l'accord collectif fixe les modalités de la réduction du temps de travail pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail et qu'aucun élément de l'accord ne permet de considérer que ces modalités auraient vocation à s'appliquer aux contrats de travail conclus après cette entrée en vigueur. Le salarié ayant été embauché en 2003, il ne peut revendiquer l'application des roulements et du nombre de jours de repos prévus dans cet accord.

M. [Z] produit par ailleurs un avenant à l'accord du 24 juin 1999, daté du 1er septembre 2005, dont il considère qu'il ne lui est pas applicable dès lors qu'il est postérieur à son contrat de travail. Cet accord, relatif à la situation des conducteurs embauchés à compter du 1er octobre 2001, rappelle que ces conducteurs travaillent selon un horaire hebdomadaire de 34h12 par semaine et que leur durée de travail journalier ainsi que le nombre moyen de repos par semaine sont établis de manière à ne pas générer de repos RTT sous la forme d'une durée moyenne de travail journalier fixée à 6h25 et d'un nombre moyen de repos par semaine fixés à 1,67.

L'employeur attribue à une simple erreur de plume la différence résiduelle de 0,01 repos hebdomadaire qui apparaît entre la situation visée par cet avenant à l'accord collectif et le contrat de travail de M. [Z] ainsi que dans les deux autres contrats de travail de conducteurs produits par le salarié. Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail de M. [Z] correspond aux situations visées dans l'avenant du 1er septembre 2005. Il sera toutefois constaté que cet avenant n'entraîne aucune modification des contrats de travail des salariés concernés puisqu'il ne fixe aucune règle particulière quant au décompte du temps de travail ou au nombre de jours de repos dont ils bénéficient. Cet avenant précise uniquement que les conducteurs affectés à ce roulement le sont pour une durée limitée et qu'il leur sera proposé, par ordre d'ancienneté, d'intégrer les roulements dégageant des RTT en fonction des places libérées par le départ des conducteurs auxquels ils s'appliquent. Cet avenant n'a donc aucune incidence directe sur le nombre de jours de repos attribué au salarié.

M. [Z] soutient par ailleurs que l'employeur resterait redevable de jours de RTT compte tenu de sa durée réelle de travail. Il invoque à ce titre les dispositions du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, dans sa version applicable. Il résulte notamment de ce texte que :

- la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail d'une durée maximale de douze semaines,

- chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de six jours de travail, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.

M. [Z] fait état des éléments suivants :

- il n'a bénéficié que d'un seul jour de repos certaines semaines de l'année 2019,

- il a travaillé entre 14 et 17 dimanches par an au cours des années 2016 à 2019 alors que l'employeur reconnaît qu'un salarié travaille normalement 13 dimanches par an,

- il a travaillé trois dimanches d'affilée en 2018,

- il produit des bulletins de paie annotés par ses soins qui révèlent, selon lui, des inexactitudes dans le décompte de son temps de travail,

- une partie de son temps de travail n'a pas été décompté au mois de juin 2016 (4 heures et 33 minutes) ainsi que le 12 mars 2019 (8 minutes),

- l'employeur comptabilise la journée du 04 février 2016 comme des heures supplémentaires qui compenserait un déficit de jours de repos alors qu'il a participé à une réunion syndicale et que les heures correspondantes sont des heures de délégation qui ne peuvent être considérées comme des heures travaillées.

La société [1] lui oppose toutefois qu'il ne peut prétendre à un nombre de jours de RTT qu'en fonction du nombre d'heures travaillées.

Les parties s'opposent sur le cycle à prendre en compte pour déterminer la durée hebdomadaire de travail. L'employeur soutient que l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 lui permet de calculer le temps de travail sur un cycle annuel. Cet élément ne figure toutefois pas dans l'accord qui mentionne uniquement que les roulements sont établis sur six semaines. En outre, le Conseil d'État a annulé les dispositions du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

Il apparaît en toute hypothèse que M. [Z] ne prétend pas que, sur la période concernée par sa demande, il aurait travaillé davantage que 35 heures par semaine sur un cycle de douze semaines, hors heures supplémentaires. Il ne forme par ailleurs aucune demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

Il résulte au contraire des pièces produites que le salarié a bénéficié des 1,66 jours de repos hebdomadaire prévus par son contrat de travail et qu'il a été rémunéré en heures supplémentaires pour le temps de travail effectué au-delà de la durée légale du travail. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que ces heures supplémentaires ou le nombre de dimanches travaillés dans l'année auraient ouvert un droit à un repos compensateur sous forme de jours RTT.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre du paiement de jours RTT et de l'indemnisation du préjudice financier.

Sur la demande au titre de la privation du repos hebdomadaire

Vu les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail,

Il a été jugé ci-dessus que M. [Z] ne pouvait prétendre à aucun jours de repos supplémentaire. Le salarié ne soutient pas par ailleurs qu'il aurait travaillé plus de six jours consécutifs sans bénéficier d'un repos hebdomadaire. En outre, les dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail relatives au repos dominical ne sont pas applicables aux entreprises de transport public urbain de voyageurs. S'agissant de ces entreprises, l'article 9 du décret du 14 février 2000 prévoit uniquement que les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont le dimanche, par semaine civile. La fonction de conducteur étant une fonction liée à la continuité du service public, M. [Z] ne peut revendiquer un droit au repos dominical.

Enfin, si M. [Z] démontre qu'il a travaillé plus souvent le dimanche qu'un autre salarié, cet élément est insuffisant pour caractériser à lui seul une faute imputable à l'employeur. Les éléments avancés par M. [Z] ne permettent pas non plus d'établir la réalité d'un préjudice qui aurait résulté de cette situation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue de l'appel, il convient de condamner M. [Z] aux dépens de l'appel. Par équité, M. [Z] sera en outre condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 11 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 11 décembre 2023
Identifiant source
6a489fcd93c619cd1f4d8b80
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489fcd93c619cd1f4d8b80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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