Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/02592

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mai 2025
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu le jugement Rg n°23/130 du 28 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2025 par la [1] ([2]), Vu la constitution d'avocat, par la société [3], le 22 juillet 2025.
  • Éléments du litige : Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
  • Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé S.A.S. [1] [2],
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions notifiées la société [3]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

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Copie exécutoire

aux avocats

le 26 juin 2026

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/02592 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISFX

Minute n° : 26/404

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. [1] - [2],

prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, Avocats au barreau de Strasbourg

INTIMEE :

S.A.R.L. [3],

prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, Avocats au barreau de Strasbourg

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 19 mai 2026 de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°23/130 du 28 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,

Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2025 par la [1] ([2]),

Vu la constitution d'avocat, par la société [3], le 22 juillet 2025,

Vu les écritures justificatives d'appel de la Société [4] ([2]), produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 3 septembre 2025,

Vu l'avis du 19 janvier 2026 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,

Vu les écritures sur incident, de la société [3], transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, sollicitant que ses conclusions du 20 novembre 2025 soient déclarées recevables,

Vu l'absence d'observation de la [1] ([2]),

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911 alinéa 3 du même code, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Les écritures justificatives d'appel ont été notifiées au conseil de l'intimée, au regard des mentions au Rpva, le 3 septembre 2025.

En conséquence, la société [3] disposait d'un délai expirant le 3 décembre 2025 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.

La société [3] fait valoir qu'elle a transmis, au greffe, par le Rpva, des écritures en réplique, le 20 novembre 2025, mais, par erreur, dans une instance Rg n°25/2591 qui concerne l'appel interjeté par elle-même.

Elle justifie de la transmission d'écritures, par voie électronique, le 20 novembre 2025.

Or, les mentions au Rpva, de l'instance Rg n°25/2591, font apparaître que ces écritures ont été établies par la société [3], en qualité d'intimée, et non d'appelante principale, et que la société [3] a donc commis une erreur matérielle en transmettant les écritures du 20 novembre 2025 dans une instance ayant un numéro Rg différent.

Il en résulte que le greffe a bien reçu des écritures en réplique, de l'intimée, relatives à la présente instance, avant l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, de telle sorte que ces écritures sont recevables et que la société [3] est admise à conclure dans l'instance Rg n°25/2592.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevables les écritures du 20 novembre 2025 de la société [3] ;

DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,

Références

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mai 2025
Identifiant source
6a47aa9a93c619cd1f39a506
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47aa9a93c619cd1f39a506.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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