Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/03900
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 août 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le jugement Rg n°23/480 du 26 août 2025 du conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel, du 9 octobre 2025, par Madame [C] [K].
- Procédure: Or, en l'espèce, à la suite de sa constitution, du 16 décembre 2025, le conseil de la société [1] a nécessairement eu connaissance de la déclaration d'appel, par les mentions au Rpva, dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe, cette connaissance étant confirmée par la production, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, des écritures en réplique, par l'intimée.
- Solution: Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [C] [K]
- Conclusions notifiées Madame [C] [K]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/03900 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IULG
Minute n° : 26/413
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMEE :
Société [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
(SUISSE)
représentée par la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, Avocats au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 19 mai 2026 de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/480 du 26 août 2025 du conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Mulhouse,
Vu la déclaration d'appel, du 9 octobre 2025, par Madame [C] [K],
Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [C] [K], transmises par voie électronique le 15 décembre 2025,
Vu l'avis, adressé le 15 décembre 2025, au conseil de l'appelante, en application de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident, de Madame [C] [K], du 13 mai 2026, sollicitant qu'il soit dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence d'observations de la société [1],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Selon le second, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Si le greffe de la cour d'appel a adressé, à l'appelante, un avis, en application de l'article 902 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, il résulte des mentions, au Rpva, que la société [1] a constitué avocat, dès le lendemain, soit le 16 décembre, et que le conseil, de cette dernière, a produit des écritures en réplique, le 4 mars 2026.
L'objectif, poursuivi par l'article 902 du code de procédure civile, est la connaissance de la déclaration d'appel d'une décision dans laquelle l'intimé a été partie.
Or, en l'espèce, à la suite de sa constitution, du 16 décembre 2025, le conseil de la société [1] a nécessairement eu connaissance de la déclaration d'appel, par les mentions au Rpva, dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe, cette connaissance étant confirmée par la production, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, des écritures en réplique, par l'intimée.
Dès lors, constituerait un formalisme excessif, contraire à l'article 6 précité, l'application, en l'espèce, de la sanction de caducité, prévue par l'article 902 du code de procédure civile (dans un sens similaire : Cass. Civ. 2ème 27 mars 2025 n°22-17.022).
En conséquence, il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 août 2025
- Identifiant source
- 6a47a96893c619cd1f39681c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a96893c619cd1f39681c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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