Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4
Chambre 4Arrêt du 26 juin 2026RG n° 26/00030
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 janvier 2026
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 521, 522, et 523 du code de procédure civile par la SAS [1] le 07 avril 2026 tendant à: Ordonner la consignation de la somme de 30.929,21 € bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, en compte séquestre Carpa du barreau de Strasbourg, ou auprès de la caisse de dépôt et de consignation.
- Demandes et arguments : La SAS [1] sollicite la consignation à hauteur de 30.929,21 € correspondant à l'indemnité de licenciement (partielle) soumise à exécution provisoire de droit, après déduction de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire, ces trois créances ayant en effet le caractère de créance alimentaire qui s'oppose à toute consignation S'agissant de l'indemnité de licenciement.
- Solution: Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Monsieur [E] [K]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 juin 2026
La Greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUIN 2026
RG 26/00030 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYE5
N° minute : 26/405
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la Cour
- partie demanderesse au référé -
M. [E] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Béatrice BAGUENARD, Avocat au barreau de Strasbourg
- partie défenderesse au référé -
Nous, Christine DORSCH, Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats à l'audience publique de référé du 28 avril 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Colmar qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 5.727,51 €, et a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de :
* 17.182,53 € à titre d'indemnité de préavis,
* 1.718,25 € au titre des congés payés afférents,
* 33.410,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1717,60 € au titre de la mise à pied conservatoire,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 51 547,59 €.
Vu l'appel interjeté par la SAS [1] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 521, 522, et 523 du code de procédure civile par la SAS [1] le 07 avril 2026 tendant à :
- Ordonner la consignation de la somme de 30.929,21 € bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, en compte séquestre Carpa du barreau de Strasbourg, ou auprès de la caisse de dépôt et de consignation.
Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [E] [K] transmises par voie électronique le 13 avril 2026 tendant à :
- rejeter la demande de consignation,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 avril 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur la consignation
L'article 521 du code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à l'exécution provisoire de plein droit, ou facultative, énonce que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces et valeur suffisante pour garantir en principal, intérêts, et frais le montant de la condamnation.
La SAS [1] sollicite la consignation à hauteur de 30.929,21 € correspondant à l'indemnité de licenciement (partielle) soumise à exécution provisoire de droit, après déduction de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire, ces trois créances ayant en effet le caractère de créance alimentaire qui s'oppose à toute consignation
S'agissant de l'indemnité de licenciement, selon l'article R 1454-28.3° du code du travail sont exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées aux 2° de l'article R 1454-14.
Parmi les indemnités visées dans ce texte figure l'indemnité de licenciement. Ainsi en application de l'article R 1454-14 2° b) l'indemnité de licenciement est soumise au régime de l'exécution provisoire de plein droit.
Pour autant l'exécution provisoire de droit ne lui confère pas le caractère de créance alimentaire.
L'article R 1454-28.3° du code du travail dit que sont exécutoires à titre provisoire les sommes au titre de rémunérations et les indemnités mentionnées aux 2° de l'article R 1454-14. Il distingue bien les rémunérations et les indemnités. Si les indemnités de préavis et de congés payés sont de nature salariale, cela ne résulte pas de leur énumération au sein de cet article, mais de leur nature même.
Selon une jurisprudence ancienne et constante la cour de cassation considère que l'indemnité de licenciement, ou son équivalent conventionnel, qui trouve sa source, non dans l'exécution du contrat de travail, mais dans sa rupture, et qui n'est pas la contrepartie d'un travail fourni, ne constitue pas un salaire (Soc., 22 mai 1986, n° 83-42.341 ; Soc., 20 octobre 1988, pourvoi n° 85-45.511 ; Soc., 14 mars 1991, n° 89-10.366).
De la même manière, dans le cadre des délais de paiement, la Cour de cassation a jugé que l'employeur ne peut pas obtenir des délais pour le paiement des salaires, et qu'il ne peut le faire que lorsqu'il s'agit de créances indemnitaires, telle l'indemnité de licenciement, qui n'est pas une créance alimentaire (Soc. 18 novembre 1992, n°91-40.596).
Elle considère désormais que l'indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail, en notant qu'elle est forfaitaire (Cass. Soc., 27 janvier 2021, n° 18-23.535).
Ainsi l'indemnité de licenciement, qui trouve sa source non dans l'exécution du contrat de travail mais dans sa rupture, n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue pas un salaire, mais une créance indemnitaire, de sorte que la consignation de cette somme est envisageable.
La Cour de cassation juge que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire, est laisse à la discrétion du premier président. (C.Cass 2ème 27 février 2014 N° 24. 873). Le juge dispose de la plus grande latitude pour autoriser l'aménagement dès lors que cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire.
Si la consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. (Cour d'appel de Paris 5ème chambre - 23 avril 2024- RG 24/01791)
En l'espèce la requérante invoque un risque d'insolvabilité du créancier au motif que Monsieur [E] [K] n'a fourni aucune indication sur sa situation personnelle pendant la procédure de première instance, de sorte qu'il est à craindre que les fonds versés ne puissent être restitués en cas d'infirmation du jugement.
Le requis réplique que son ancien employeur n'allègue d'aucune procédure de surendettement, d'insolvabilité caractérisée, de dissipation d'actifs, ni de difficultés bancaires avérées, ni d'aucun fait précis permettant de transformer une simple hypothèse en un risque démontré.
Et en effet, le risque d'insolvabilité n'est en l'espèce étayé par aucune pièce et ne peut se déduire du seul montant de la condamnation.
Par ailleurs Monsieur [E] [K] justifie par la production de son contrat de travail qu'il a été embauché par la [2] à compter du 31 mars 2026 par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller de clientèle moyennant un salaire mensuel brut de 2.584 €.
Ainsi le risque uniquement théorique avancé par la requérante, et ne se fondant sur aucun élément concret, n'est pas suffisant pour caractériser le risque d'insolvabilité de Monsieur [E] [K] en cas d'infirmation du jugement.
La demande de consignation est donc rejetée.
2. Sur les demandes annexes
La SAS [1] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 1.000 € à Monsieur [E] [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
REJETONS les demandes de consignation et de garantie formées par la SAS [1] ;
CONDAMNONS la SAS [1] à payer à Monsieur [E] [K] une somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [1] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le délégataire du Premier Président,
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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