Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/01829

Harcèlement moralProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu le jugement Rg n°23/11 du 27 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2025 de Monsieur [W] [G].
  • Procédure: Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
  • Solution: Prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article Selon l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Monsieur [W] [G]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copie exécutoire

aux avocats

le 26 juin 2026

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/01829 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ53

Minute n° : 26/409

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 19 mai 2026 de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°23/11 du 27 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Mulhouse,

Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2025 de Monsieur [W] [G],

Vu les écritures sur incident, du 16 octobre 2025, de la société [1], invoqant la caducité de la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

Vu les écritures sur incident, du 15 décembre 2025, de Monsieur [W] [G], sollicitant que les conclusions d'incident de la société [1] soient déclarées irrecevables, en tout cas, mal fondées, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la recevabilité des écritures sur incident de la société [1]

Monsieur [W] [G] soutient que les écritures sur incident précitées seraient irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, car la société [1] a conclu sur le fond, le 16 octobre 2025, avant les écritures sur incident.

Mais, dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est un incident de procédure et non une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, cette caducité n'a pas à être obligatoirement soulevée avant tout débat au fond, alors que, par ailleurs, le moyen, de Monsieur [W] [G], ne tend pas à contester la recevabilité des écritures sur incident mais à contester, en réalité, la prétention de caducité de la déclaration d'appel.

Dès lors, les écritures sur incident, de la société [1], seront déclarées recevables.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

Selon l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Sur le contenu de la déclaration d'appel : Monsieur [W] [G] a interjeté " appel du jugement de départage (dont il demande " l'infirmation et la réformation ") en ce que ses demandes additionnelles ont été déclarées irrecevables'étant débouté de ses prétentions et notamment de l'indemnisation du préjudice subi ", le surplus n'étant que la reprise des prétentions de première instance qui n'ont pas à figurer dans la déclaration d'appel.

Le jugement entrepris a :

- débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale,

- débouté Monsieur [W] [G] de sa demande d'audition de témoins,

- déclaré irrecevables les demandes additionnelles formulées par Monsieur [W] [G],

- débouté Monsieur [W] [G] de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral commis sur son lieu de travail (ce qui n'était pas une prétention, mais, en réalité, un moyen),

- débouté Monsieur [W] [G] de ses demandes de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [W] [G] et la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [W] [G] aux " frais et dépens " de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Ainsi, Monsieur [W] [G] a clairement formé un appel limité en précisant, dans la déclaration d'appel, les chefs du jugement relatifs à l'irrecevabilité des demandes additionnelles et au rejet des demandes d'indemnisation.

Dans ses écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] ne reprend pas les chefs du jugement entrepris critiqués, mais sollicite l'infirmation et la réformation du jugement en toutes ses dispositions.

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens.

Il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.

Dès lors, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés, si l'appelant ne fait pas usage de la faculté, qui lui est donnée par l'article 915-2 précité, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (avis Cass. Civ. 2ème 20 novembre 2025 n°25-70.017).

En conséquence, la demande de caducité, par le jeu de la combinaison des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevables les écritures sur incident de la société [1] ;

REJETONS la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

DEBOUTONS Monsieur [W] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l'incident.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

Références

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Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
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6a47aac393c619cd1f39a65c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47aac393c619cd1f39a65c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.