Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/03193
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le jugement Rg n°24/153 du 23 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2025 par Monsieur [V] [H], Vu la constitution d'avocat, par la société [2], le 4 septembre 2025.
- Éléments du litige : Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
- Solution: DECLARONS la société [2] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [V] [H]
- Conclusions de l'intimé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées la société [2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/03193 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITFT
Minute n° : 26/403
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE :
E.U.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne KRUMMEL, Avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 19 mai 2026 de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/153 du 23 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2025 par Monsieur [V] [H],
Vu la constitution d'avocat, par la société [2], le 4 septembre 2025,
Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [V] [H], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 27 octobre 2025,
Vu l'avis du 27 février 2026 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,
Vu les écritures sur incident, de la société [2], transmises par voie électronique le 13 mars 2026, sollicitant que soit écartée la sanction d'irrecevabilité et que ses conclusions du 29 janvier 2026 soient déclarées recevables,
Vu l'absence d'observation de Monsieur [V] [H],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911 alinéa 3 du même code, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Les écritures justificatives d'appel ont été notifiées au conseil de l'intimée, au regard des mentions au Rpva, le 27 octobre 2025.
En conséquence, la société [2] disposait d'un délai expirant le 27 janvier 2026 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.
Le conseil de la société [2] a adressé ses écritures, au greffe, par voie électronique, le 29 janvier 2026 à 9 H 05.
Pour solliciter que la sanction d'irrecevabilité soit écartée, la société [2] soutient l'existence d'une circonstance extérieure insurmontable en ce que le service e-Barreau/Rpva a connu des perturbations techniques rendant impossible le dépôt des écritures.
Toutefois, pour justifier de cette circonstance insurmontable, la société [2] produit les messages, du Conseil national des Barreaux, faisant état d'interventions de maintenance, pour la journée du 27 janvier, suivants :
- incident résolu le 27 à 10 H 08 sur les accès à e-Barreau via les Lgc entraînant un accès aux messages de l'avocat pouvant être temporairement perturbé, à compter du 26 à 17 H 15 ; mais, il est rappelé que l'avocat peut toutefois se connecter à e-Barreau via le portail Avocat : www.cnb.avocat.fr,
- maintenance sur l'accès à e-Barreau via les Lgc à partir du 27 à 11 H 16 ; maintenance terminée, le même jour, à 11 H 53 ;
les autres interventions techniques sur le réseau e-Barreau sont postérieures au 27 janvier à 24 heures.
Il en résulte que la société [2] ne rapporte pas la preuve d'une circonstance non imputable à son propre fait, ou à celui de son conseil, qui la représente, et qui revêt pour elle, ou son conseil, un caractère insurmontable pour ne pas avoir respecté le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, les écritures, produites le 29 janvier 2026, sont irrecevables, et l'intimée est également irrecevable à conclure, dans la présente instance, et à produire des pièces autres que celles produites en première instance.
En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les écritures, de la société [2], du 29 janvier 2026 ;
DECLARONS la société [2] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Références
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- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2025
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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