Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/04184
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 16 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 116 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail du 19 février 2021, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur receveur.
- Éléments du litige : Liminaire En application de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués.
- Solution: CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement précité [5] en ses dispositions relatives: au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société [2] à la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat rectifiés; statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant; CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 116 euros brut (deux mille cent seize euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé
- Conclusions notifiées Monsieur [Y] [R] et le Syndicat national des transports urbains Cfdt
- Conclusions notifiées la société [2]
Document officiel
Texte intégral
162 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/KG
MINUTE N° 26/418
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 1er juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04184
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCN
Décision déférée à la Cour : 16 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT
([1]) pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentés par Me Pierre DULMET, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 9 45 551 018
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
Représentée par Me Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
En présence de Mme [Q] [W], Auditrice de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 19 février 2021, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur receveur.
La convention collective applicable est celle nationale des transports publics urbains de voyageurs.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la société [2] a convoqué Monsieur [Y] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, prévu pour le 18 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, le Syndicat national des transports urbains Cfdt a désigné Monsieur [R], en qualité de représentant de la section syndicale, à compter du 19 février 2022.
Suite à une lettre du 17 février 2022 du salarié, indiquant qu'il ne pouvait se présenter à un entretien dont la date était antérieure à la convocation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2022, la société [2] l'a convoqué à un entretien préalable pour le 2 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2022, la société [2] a confirmé à Monsieur [Y] [R] qu'il était titularisé à compter du même jour au coefficient 204 dans le cadre permanent du personnel de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, la société [2] a notifié à Monsieur [Y] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 mai 2022, Monsieur [Y] [R] et le Syndicat national des transports urbains Cfdt ont saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Mulhouse, de demandes de contestation du licenciement, à savoir caractère illicite de ce dernier, subsidiairement, pour absence de cause réelle et sérieuse, et aux fins de réintégration, subsidiairement, pour Monsieur [Y] [R], d'indemnisations subséquentes, outre pour vice de procédure de licenciement, et aux fins d'indemnisation du syndicat.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement,
- débouté le Syndicat national des transports urbains Cfdt de l'ensemble de ses demandes relatives à son intervention volontaire,
- condamné la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes :
* 2 116 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 211,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 529 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société [2] à délivrer à Monsieur [Y] [R] le certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration d'appel du 23 novembre 2023, Monsieur [Y] [R] et le Syndicat national des transports urbains Cfdt ont interjeté un appel limité du jugement en le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de la demande dommages et intérêts (sans précision), et des demandes du syndicat.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, Monsieur [Y] [R] et le Syndicat national des transports urbains Cfdt sollicitent l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, outre sur le rejet de sa demande de nullité du licenciement, et que la cour, statuant à nouveau, :
à titre principal,
- dise nul le licenciement de Monsieur [R],
- condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 4 232 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 116 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre dommages-intérêts,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamne la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] et au Syndicat national des transports urbains Cfdt la somme de 1 500 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile euros, pour la procédure d'appel.
Pour le surplus, ils sollicitent la confirmation du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, et sur la remise de documents sous astreinte.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes, sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et sur le rejet des demandes du syndicat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
En application de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués.
Or, Monsieur [Y] [R] n'a pas interjeté appel en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, et n'a donc pas interjeté appel du rejet implicite et non équivoque de sa demande d'illicéité du licenciement (le jugement comportant bien une motivation sur le rejet de la demande de nullité du licenciement), qu'il qualifie de nul à hauteur de cour.
La déclaration d'appel comporte uniquement une demande d'infirmation du jugement en ses rejets des demandes (subsidiaires) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour vice de procédure (non respect de la procédure de licenciement), de telle sorte que la cour n'est pas saisie du rejet d'une demande de nullité (ou illicéité) du licenciement, étant rappelé qu'au regard de la date de la déclaration d'appel, ce sont les dispositions antérieures aux appels à compter du 1er septembre 2024, du code de procédure civile, qui sont applicables.
Monsieur [Y] [R] ne peut également saisir la cour d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, dès lors que le jugement est définitif en le rejet de la demande de nullité du licenciement.
En conséquence, tous les moyens, au soutien de la demande de nullité du licenciement, n'ont pas à être examinés.
Sur le licenciement
Sur la saisine du conseil de discipline
Selon l'article 49 in fine de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré (dont le licenciement avec indemnité et la révocation ou licenciement sans indemnité) doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline.
Selon l'article 52 de la même convention, lorsqu'un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l'instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l'intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu'il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d'éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l'instruction entend l'intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l'audience qu'il fait signer par l'agent et par l'assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L'agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l'heure de l'audience à laquelle peut assister le chef de service de l'agent.
Monsieur [Y] [R] fait valoir que le règlement intérieur soumet tous les agents à la procédure préalable du conseil de discipline, et rappelle que le règlement intérieur précise que les sanctions du 2ème degré sont infligées par la direction après avis du conseil de discipline.
Monsieur [Y] [R] conclut que le règlement intérieur prévoit des dispositions plus favorables que celles de la convention collective qui ne prévoit la procédure préalable du conseil de discipline que pour les agents titulaires, soit ayant une ancienneté de 12 mois.
La cour relève que la saisine du conseil de discipline se réalise après l'entretien préalable à la mesure de licenciement et avant la notification dudit licenciement.
Or, à la date du 19 février 2022, Monsieur [Y] [R] était agent titulaire, de telle sorte qu'en ne saisissant par le conseil de discipline, l'employeur a commis un manquement dans le cadre de la procédure de licenciement.
Mais, selon l'article L 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387, applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En conséquence, le défaut de saisine du conseil de discipline n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motif, une attitude systématique d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie et des formateurs de l'entreprise :
- le 4 février 2022, refus des explications et conseils du formateur, Monsieur [O], en prétendant n'avoir commis aucune faute en n'ayant pas la carte de qualification de conducteur alors que celle-ci est obligatoire lorsque le salarié est en service,
- emportement, avec véhémence, contre Monsieur [K], également formateur, qui avait confirmé que la carte était obligatoire et que le salarié devait l'avoir au moment de la conduite, à tel point que Monsieur [N] a été obligé d'intervenir pour faire cesser l'emportement de Monsieur [Y] [R],
- attitude hautaine adoptée avec les formateurs de l'entreprise et méprisante avec refus de répondre aux bonjours de l'un d'eux, avant de l'ignorer et de sans prendre verbalement à lui lorsqu'il a surpris Monsieur [Y] [R] en train de prendre une photo de l'évaluation de Monsieur [Y] [R], et ce alors même que Monsieur [Y] [R] n'avait pas reçu l'autorisation d'y procéder.
Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit, notamment :
- une attestation de témoin de Monsieur [M] [X], formateur au sein de la société [2], selon laquelle, le 4 février 2022, Monsieur [Y] [R] n'a pas répondu à son bonjour, et qu'à la suite d'un débriefing entre Monsieur [A] [O], formateur, et Monsieur [Y] [R], stagiaire, au sujet de l'absence de la carte de qualification de conducteur, Monsieur [Y] [R] a contesté l'analyse du formateur, de telle sorte que Monsieur [T] [K], également formateur, a rappelé à Monsieur [Y] [R] l'importance de certains documents. Le témoin indique que Monsieur [Y] [R], dans une attitude d'opposition, cherchait toujours à avoir le dernier mot, de telle sorte que Monsieur [K] a préféré interrompre la discussion, et que Monsieur [Y] [R] a pris une photographie de son évaluation au moment où Monsieur [O] avait le dos tourné.
Le témoin ajoute qu'interrogeant Monsieur [Y] [R], ce dernier a commencé à " insinuer des choses " et à s'emporter avec véhémence à telle enseigne que Monsieur [I] est intervenu pour clore le débat,
- une attestation de témoin de Monsieur [A] [O], formateur au sein de la société [2], selon laquelle, le 4 février 2022, Monsieur [Y] [R] a répondu d'une manière agressive aux informations utiles dispensées par Monsieur [N], responsable formation interne et N+1.
Le témoin ajoute qu'à la suite de la signature du compte rendu d'évaluation [Localité 4], réalisé le 8 décembre 2021, il a refusé d'en donner un exemplaire à Monsieur [Y] [R] qui lui a, dès lors, demandé l'autorisation d'en faire une photographie, ce qu'il a refusé.
Par la suite, le témoin précise que Monsieur [Y] [R] lui a reproché de lui avoir donné une fausse information concernant la carte de qualification de conducteur. Pour le surplus, Monsieur [O] confirme les termes de l'attestation de Monsieur [X].
Le témoin conclut que, depuis son arrivée dans l'entreprise, Monsieur [Y] [R] est constamment en opposition, et en contradiction avec la formation, comme vis-à-vis de la hiérarchie, ou du règlement interne de [2], est irrespectueux dans sa manière d'être et dans le travail, n'écoute pas les conseils, et se victimise sans aucune justification,
- une attestation de témoin de Monsieur [T] [K], formateur au sein de la société [2], selon laquelle alors qu'il rappelait à Monsieur [Y] [R] que l'absence de la carte de qualification de conducteur, en cas de contrôle, pouvait entraîner l'immobilisation du bus, Monsieur [Y] [R], en total désaccord, est resté sur sa position avec un ton agressif et méprisant, et que les propos de Monsieur [Y] [R] avaient tout le caractère de l'insubordination,
- une attestation de témoin de Monsieur [B] [N] selon laquelle le 4 février 2022, il était à proximité de " l'altercation entre les formateurs et Monsieur [Y] [R] ", mais que, de son bureau, il n'a pas entendu les propos échangés.
A titre liminaire, la cour rappelle que le salarié, qui fait l'objet d'un compte rendu ou rapport d'évaluation, a droit, dès la signature de ce dernier, à en avoir copie sans que son évaluateur ne lui impose de formaliser une demande préalable auprès de la hiérarchie, de telle sorte que l'employeur ne saurait reprocher à Monsieur [Y] [R] d'avoir effectué, même sans autorisation, une photographie du document en cause.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait reprocher à un salarié des échanges de courriers, demandant des explications sur l'application du droit du travail, dès lors que les termes employés restent courtois, peu importe que le salarié ait fait une éventuelle mauvaise interprétation des dispositions applicables.
Le salarié conteste toute attitude agressive et propos véhément.
La cour relève que Monsieur [E] ne confirme pas les termes de l'attestation de Monsieur [O] sur des réponses " d'une manière agressive " aux informations utiles dispensées par Monsieur [N], le 4 février 2022.
Par ailleurs, les témoins formateurs ne précisent aucun terme, employé par Monsieur [Y] [R], permettant de vérifier l'agressivité et la véhémence invoquées, qui restent, en l'état, une appréciation totalement subjective, une simple opposition, sur l'interprétation des conséquences de l'absence de présentation, aux forces de l'ordre, de la carte de qualification de conducteur, même si elle n'est pas attendue de la part d'un salarié stagiaire en formation, et une absence de dire " bonjour " à une reprise, ne pouvant, justifier une sanction de licenciement, qui apparaît, dès lors, disproportionnée par rapport aux fautes invoquées.
En conséquence, le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Sur les indemnisations
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les premiers juges ont débouté Monsieur [Y] [R] de la demande, à ce titre, alors que Monsieur [Y] [R] justifiait d'une ancienneté d'un an, et que l'article L 1235-3 du code du travail édicte une indemnisation, en cas d'entreprise employant au moins 11 salariés, ce qui est le cas en l'espèce, de minimum 1 mois de salaire brut avec un maximum de 2 mois.
Monsieur [Y] [R] ne précise pas sa situation professionnelle après son licenciement, et ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence, au regard de l'article précité, de l'âge du salarié à la date du licenciement, de son ancienneté d'un an, du salaire mensuel brut de référence non contesté de 2 116 euros (alors que le jugement comporte une erreur matérielle en page 7 en faisant état d'un salaire mensuel de référence de 2 176 euros tout en retenant des calculs sur la base de 2 116 euros), infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 116 euros brut, à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Pour le non respect de la procédure conventionnelle, Monsieur [Y] [R] sollicite une indemnité égale à 1 mois de salaire brut.
Toutefois, en application de l'article L 1235-2 du code du travail, cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement
Au regard du salaire mensuel brut de référence de 2 116 euros, et de l'absence de contestation sur le quantum de ces indemnités, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives auxdites indemnités.
Sur la remise d'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi (devenue France travail) sous astreinte
Contrairement aux écritures du salarié (page 28), le conseil de prud'hommes n'a pas condamné l'employeur à produire des bulletins de paie rectifiés.
Monsieur [Y] [R] ne justifie d'aucune irrégularité s'agissant du certificat de travail qui lui a été remis, alors que ce dernier ne doit pas préciser la cause de la rupture.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à produire un certificat de travail rectifié.
S'agissant, enfin, de l'attestation destinée à Pôle emploi, la société [2] sera condamnée à produire une attestation destinée à France travail conforme au présent arrêt (notamment sur les indemnités), et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard.
Il n'y a pas lieu de réserver au juge prud'homal le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Sur l'intervention volontaire du Syndicat national des transports urbains Cfdt
Le Syndicat national des transports urbains [3] motivant son intervention, au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession, uniquement, sur un défaut de respect des dispositions relatives à la protection des salariés protégés, le jugement sera confirmé en le rejet de la demande d'indemnisation dudit syndicat, le rejet de la nullité du licenciement étant définitif, en l'absence d'appel sur ce point, dans la déclaration d'appel.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera la société [2] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, dirigée tant contre Monsieur [Y] [R] que contre le [4].
Succombant partiellement à hauteur de cour, la société [2] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT le jugement du 16 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Mulhouse définitif en le rejet de la demande de nullité du licenciement ;
CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement précité [5] en ses dispositions relatives :
- au rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la condamnation de la société [2] à la remise, sous astreinte, de documents de fin de contrat rectifiés ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 116 euros brut (deux mille cent seize euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [2] à remettre à Monsieur [Y] [R] une attestation destinée à France travail conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31ème jour suivant la signification de l'arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 20 euros (vingt euros) par jour de retard ;
DIT n'y avoir lieu de réserver au juge prud'homal le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE le Syndicat national des transports urbains Cfdt de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant à hauteur d'appel, qu'en première instance;
CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Conseiller,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 16 octobre 2023
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a10f93c619cd1f4d92bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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