Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 30 juin 2026RG n° 23/04396
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 9 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 06 août 2024, Madame [D] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail, l'a déboutée de sa demande de fixation d'une créance salariale, et a exclu la garantie de l'AGS.
- Procédure: Madame [D] [B] a interjeté appel de la décision le 08 décembre 2023.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg statuant en formation de départage en toutes ses dispositions; Y ajoutant CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel, y compris les dépens de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Appel formé Madame [D] [B]
- Conclusions de l'appelant l'UNEDIC, délégation [7]/[5] de [Localité 4],
- Conclusions notifiées la Selarl [6] venant aux droits de la SAS [2], prise en la personne de Maître [A] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
- Conclusions notifiées Madame [D] [B]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/414
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 1er juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04396
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGNH
Décision déférée à la Cour : 09 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la Cour
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1], venant aux droits de la S.A.S. [2], agissant par Me [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [3]
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DUBAND, Avocat au barreau de Strasbourg
Association [4], agissant en la personne du Directeur de l'AGS,
N° SIRET : 775 67 1 8 78
ayant siège [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [Z] [V], Auditrice de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [B], née le 14 avril 1995, affirme avoir conclu, le 1er septembre 2020, un contrat d'apprentissage avec la SAS [3] spécialisée dans le domaine de la programmation informatique.
Le 29 septembre 2020 les parties ont signé un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage. Un solde de tout compte a été remis à Madame [D] [B], mais le chèque de paiement est demeuré sans provision.
Le 28 décembre 2020 Madame [D] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des montants visés sur le solde de tout compte.
Par ordonnance de référé du 19 février 2021 la SAS [3] a été condamnée à lui payer les sommes de :
- 1.519,79 € au titre du salaire de septembre 2020,
- 128,54 € au titre de l'indemnité de congés payés,
- 22,67 € au titre des heures supplémentaires,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [3], et a fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2020.
Par jugement du 14 juin 2021 le même tribunal a mis fin à la période d'observation, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par courrier du 17 août 2021 le liquidateur informait Madame [D] [B] du refus de l'AGS de faire l'avance des fonds.
Le 30 septembre 2021, Madame [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes correspondants à celles allouées par l'ordonnance de référé.
À titre subsidiaire elle revendiquait le paiement de la somme de 1.671 € au titre des prestations réalisées, et en tout état de cause demandait que la décision soit déclarée opposable à l'AGS [5] de [Localité 4].
Par un jugement du 09 novembre 2023, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle,
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- prononcé la nullité du contrat de travail,
- débouté Madame [D] [B] de sa demande de fixation d'une créance salariale au passif de la SAS [3],
- fixé la créance indemnitaire de Madame [D] [B] à la somme de 1.621,62 € en contrepartie de la prestation fournie,
- exclu la garantie de l'AGS,
- condamné la SAS [2] en la personne de Maître [A] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens,
- condamné la SAS [2] en la personne de Maître [A] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- déclaré la décision opposable à l'AGS.
Madame [D] [B] a interjeté appel de la décision le 08 décembre 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 06 août 2024, Madame [D] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail, l'a déboutée de sa demande de fixation d'une créance salariale, et a exclu la garantie de l'AGS. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
- Rejeter la nullité du contrat de travail,
- Fixer la créance salariale au passif de la liquidation judiciaire aux montants suivants :
* 1.519,79 € bruts au titre du salaire de septembre 2020,
* 128,54 € bruts au titre d'indemnité de congés payés,
* 22,67 € bruts au titre des heures supplémentaires du,
- Dire et juger que l'AGS est tenue de garantir la créance salariale,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS,
- Condamner les parties adverses solidairement à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la Selarl [6] venant aux droits de la SAS [2], prise en la personne de Maître [A] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement, et de :
- Dire et juger que le contrat d'apprentissage est nul, et de nul effet au sens de l'article L 632-1 du code de commerce,
- En tout état de cause,
- Débouter Madame [D] [B] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- La condamner au règlement d'une somme de 500 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
- La condamner aux éventuels frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 mai 2024, l'UNEDIC, délégation [7]/[5] de [Localité 4], demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante, et de la condamner aux entiers frais et dépens. Sur sa garantie elle demande à la cour de :
- Déclarer la garantie de l'AGS est exclue pour les créances dont le paiement est sollicité en présence d'un contrat de travail nul au sens de l'article L632-1 du code de commerce, et dans tous les cas pour fraude à la loi
Très subsidiairement
- Juger que la garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- arrêter le cours des intérêts légaux au jour d'ouverture de la procédure collective, en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce ;
- déclarer que la garantie de l'AGS n'est acquise que dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail, ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Par ordonnance définitive du 21 juin 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté le 08 décembre 2023 par Madame [D] [B]. Il a dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat d'apprentissage
Il résulte de la procédure, et il n'est contesté par aucune des parties, que Madame [D] [B] a conclu, le 1er septembre 2020, un contrat d'apprentissage avec la SAS [3].
Le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du contrat d'apprentissage dès lors que la société se trouvait dans l'impossibilité de payer le salaire dès le premier mois de travail.
L'appelante conteste l'existence d'un déséquilibre entre les prestations respectives des deux parties, et fait valoir que l'employeur bénéficie d'un allégement des cotisations, ainsi que d'une aide pouvant aller jusqu'à 8.000 € par an.
Le liquidateur judiciaire en réponse invoque l'importance du passif notamment fiscal, et ajoute qu'aucun élément ne permet de dire que la société aurait perçu quelque subvention que ce soit en rapport avec l'embauche de Madame [D] [B].
***
Selon l'article L 632-1 du code du commerce, est nul de plein droit, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
La nullité est encourue y compris en l'absence de fraude, ou de toute collusion frauduleuse entre le salarié et l'employeur, ainsi qu'en absence de connaissance par le salarié de l'état de cessation des paiements lors de la conclusion du contrat de travail (Cass. Soc. 12 septembre 2012, n° 11-20.108).
Le contrat d'apprentissage est un contrat commutatif en ce que chaque partie s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
En l'espèce la date de cessation de paiement est fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 22 mars 2021 au 1er janvier 2020.
Le contrat d'apprentissage a été conclu le 1er septembre 2020, soit 8 mois après cette date, durant la période suspecte.
Il résulte de ce jugement d'ouverture, que la société présentait au 12 janvier 2021 un passif fiscal de 110.500,24 € (TVA, IS, PAS et pénalités), que des mesures d'exécution forcée engagées par les services fiscaux se sont avérées vaines, que seules 2 versements de 2.500 € ont été effectués en juillet et août 2020, et que le gérant a reconnu, outre les dettes fiscales, 13.000 € de dette de salaire, et 15.000 € de dettes URSSAF hors pénalités.
Par jugement du 14 juin 2021 le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Il est dans cette décision relevé que la société a au cours de l'année 2020 employés 82 salarié en CDD à temps partiel aux fonctions de student marketer, que nombres de ces salariés n'ont pas été payés, donnant lieu à une créance de plus de 30.000 €, et que le passif déclaré s'élevait lors du jugement à 297.916,99 €.
Au moment de la conclusion du contrat d'apprentissage, le 1er septembre 2020, la SAS [3] était en cessation de paiement depuis près d'un an, et n'avait manifestement pas la capacité financière de s'engager sur une période de un, voire deux ans, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Le caractère modéré de la rémunération ne constitue pas une circonstance suffisante pour faire échapper le contrat à la nullité dans les circonstances ci-dessus décrites (Cass. Soc. 29 octobre 2002), pas davantage qu'une réduction des charges. Il est d'ailleurs établi que la SAS [3] n'a été en mesure de payer ni le salaire, ni les charges afférentes, et ce dès le premier mois du contrat. Par ailleurs aucun élément n'établit qu'elle aurait bénéficié une aide pour l'embauche de Madame [D] [B].
La situation financière de l'entreprise est bien un élément de preuve du déséquilibre, que peut caractériser le seul fait pour une société, en période suspecte, de conclure un contrat d'apprentissage, alors qu'elle n'était pas en mesure, à la date de cessation des paiements, de s'engager financièrement (Cass. Soc. 12 juin 2019, n° 18-10.788).
En l'espèce, la situation financière totalement obérée de la SAS [3], telle qu'elle résulte des deux jugements de procédure collective, ne lui permettait pas de conclure un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2020. Au regard de cette situation, il existe bien un déséquilibre entre les prestations respectives des parties à la date de la signature du contrat d'apprentissage.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'existence d'un déséquilibre manifeste entre les prestations des parties est rapportée, et entraine l'annulation du contrat d'apprentissage.
Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de travail est par conséquent confirmé. Il l'est également en ce qu'il débouté Madame [D] [B] de sa demande de fixation d'une créance salariale au passif de la société.
2. Sur l'indemnisation de la prestation
À titre subsidiaire, Madame [D] [B] sollicite la confirmation du jugement fixant sa créance indemnitaire au passif de la société à hauteur de 1.621,62 € en contrepartie de la prestation fournie.
Ni le liquidateur judiciaire, ni les AGS ne concluent à l'infirmation du jugement sur ce point
Et en effet, le contrat de travail étant nul, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un salaire, mais en revanche il peut être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies (Cass 21 novembre 2018 N° 17-26.810).
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de Madame [D] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] à la somme de 1.621,62 € en contrepartie de la prestation fournie.
3. Sur la garantie de l'AGS [5] de [Localité 4]
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a exclu la garantie de l'AGS s'agissant d'une créance purement indemnitaire. Le jugement est sur ce point également confirmé, la contestation de l'appelante ne pouvant prospérer.
Enfin le jugement est confirmé en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS. Le présent arrêt lui sera également déclaré opposable.
4. Sur les demandes annexes
Eu égard à l'issue du litige, le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut-être que rejetée. La condamnation aux dépens comporte également ceux générés par la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état.
Enfin l'équité ne commande pas de condamner l'appelante à payer des frais irrépétibles au liquidateur judiciaire de la SAS [3].
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg statuant en formation de départage en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel, y compris les dépens de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Selarl [6] venant aux droits de la SAS [2], prise en la personne de Maître [A] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 9 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a48a0f893c619cd1f4d9240
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a0f893c619cd1f4d9240.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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