Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 26 septembre 2024
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
97

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024, 21/00422

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Le 15 janvier 2019, M. [K] a informé son employeur qu'il refusait de réaliser sa tournée journalière. La société lui a adressé deux mises en demeure, les 17 et 24 janvier 2019, de reprendre son poste et de justifier de son absence. Par courrier du 30 janvier 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 8 février 2019. Le 5 février 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019. L'entretien préalable a alors été reporté au 20 février 2019. M. [K] ne s'y est pas présenté. Par courrier du 26 février 2019, M. [K] a été licencié pour faute grave, motif pris d'une absence injustifiée du 15 janvier au 4 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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98

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024, 21/00552

Cour d'appel

La Sarl Etablissements Grolleau (la société Grolleau) a pour activité la commercialisation et la réparation de tous instruments de musique. Elle applique la convention collective du commerce de détail non alimentaire. M. [H] [E] a été embauché au sein de la société Grolleau à compter du 5 juillet 1983, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il y occupait en dernier lieu le poste de responsable de magasin. Après plusieurs arrêts de travail, M. [E] a été déclaré inapte définitif à son poste, sans reclassement possible, suivant un avis du 2 mars 2020 établi par le médecin du travail. Le 19 juin 2020, la société Grolleau lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024, 23/00453

Cour d'appel

La Sas TK Elevator France a pour activité la conception et la fabrication d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989, M. [D] [L] a été embauché par la société TK Elevator France. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de conducteur de travaux qualifié, statut cadre, position T, coefficient 092 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail. Par avis médical du 10 juillet 2023, M. [L] a été déclaré inapte, avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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100

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 septembre 2024, 21/00569

Cour d'appel

La société anonyme (SA) Téléperformance France gère à distance la relation que les entreprises (ses clientes) souhaitent entretenir avec leurs propres clients et prospects. Pour ce faire, elle constitue pour le compte de ses clients des entités composées de Conseillers Clients, organisées par type de compétences et regroupées par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, principalement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels. Elle dispose de treize centres d'appels répartis sur le territoire national dont un situé [Localité 4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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101

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 20 juin 2024, 21/00511

Cour d'appel

La Sarl Transports Guerry J.L est spécialisée dans le transport de marchandises. Elle emploie 14 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 1er octobre 2013, M. [G] [W] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective précitée. M. [W] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 20 mars 2019 au 16 juillet 2019. Lors de la visite de reprise du 17 juillet 2019, le docteur [X], médecin du travail, a déclaré M. [W] 'inapte au poste' avec 'dispense de l'obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise', en précisant que 'tout maintien du salarié

Condamnation : 17 852 €Licenciement+13
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102

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 mai 2024, 21/00374

Cour d'appel

La société Nexecur Protection a pour activité la sécurité. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 1er juin 1992, M. [O] [S] a été embauché par la société CTCAM aux droits de laquelle intervient la société Nexecur Protection, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, niveau 4, échelon 2, coefficient 175 de la convention collective nationale précitée. Dans le dernier état de ses fonctions, M. [S] occupait le poste de conseiller sécurité, niveau 4, statut cadre FJ, catégorie itinérant, niveau 1, coefficient 300, et son temps de travail effectif s'inscrivait dans le cadre d'un forfait en jours. A compter du 17 octobre 2018, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mars 2024, 21/00264

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée Inf'O a pour activité l'édition de logiciels dans les domaines de l'optique et de la contactologie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. M. [L] [R] a été engagé par la société Inf'O dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2002 en qualité d'ingénieur chef de projet, statut cadre. Par avenant du 1er janvier 2011, il a été promu au poste de directeur des études. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4 386,92 euros. En mars 2014, M. [T], gérant de la société Inf'O, s'est installé à [Localité 4] (34).

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580

Cour d'appel

La société Corine était spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes. Elle est née du rachat du fonds de commerce de la société Chene Vincent placée en redressement judiciaire en juin 2004, un plan de cession à son profit ayant été arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 15 avril 2005 et homologué par jugement du 28 septembre 2005. Invoquant des difficultés économiques, la société Corine a décidé d'abandonner l'activité de fabrication et de se recentrer sur une activité de négoce. Cette décision impliquait le licenciement de 37 salariés, la société Corine ne conservant que 4 emplois, soit deux postes d'administration commerciale, un poste afférent au suivi de la fabrication chez les fournisseurs et un poste de responsable commercial.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 mars 2023, 21/00094

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée Angers Rapide Thermolaquage (ci-après dénommée la société ART) est spécialisée dans l'activité de traitement et de revêtement des métaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2016, M. [P] [R] a été engagé par la société ART en qualité de thermolaqueur / accrocheur / décrocheur / préparateur / emballeur, statut ouvrier, niveau II, coefficient 190 la convention collective précitée. Fin décembre 2016, M. [R] a été temporairement affecté au poste de chauffeur-livreur tout en continuant à assumer ses fonctions de thermolaqueur / accrocheur / décrocheur / préparateur / emballeur. Par avenant du 3 janvier 2017, la durée de travail de M.

Condamnation : 6 894 €Licenciement+10
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106

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 3 mars 2023, 21/00006

Cour d'appel

La Sas Chaucer Foods est spécialisée dans la lyophilisation d'aliments, essentiellement de fruits, consistant à les assécher pour permettre une longue conservation. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de produits alimentaires (IDCC 1396). A compter du 28 janvier 1992, M. [Z] [S] a travaillé pour la société SPAB dans le cadre de contrats d'intérim, puis il a été embauché par cette société par contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 1998 en qualité d'ouvrier. Par avenant du 13 septembre 2000, M. [S] a été nommé au poste d'opérateur cariste niveau II et affecté à une équipe travaillant le week-end.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+11
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107

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la

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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

La Sas France Gardiennage a pour activité de proposer des prestations d'accueil, d'assistance, de sécurité et de surveillance. Elle appartient au groupe Cybelia également constitué de la société Cybelia et de la société France Télésurveillance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2003, M. [P] [S] [J] a été engagé par la société LPS en qualité d'agent de surveillance niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective applicable. Le 5 mai 2006, son contrat de travail a été transféré à la Sarl A3S devenue la Sas Agogé Sécurité, puis le 1er mai 2016 à la société France Gardiennage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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