Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 22 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00232

Cour d'appel

[1] La SARL [2] INTERVENTION a embauché M. [D] [V] en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10'mars'2023. [2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [D] [V] a saisi le 25'novembre 2024 le conseil de prud'hommes de Cannes, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 11'décembre'2025, a': - résilié judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur'; - condamné l'employeur à verser les sommes suivantes au salarié': 27'650,48'€ au titre des rappels de salaires'; ''1'798,99'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois'; ''2'765,04'€ au titre des congés payés acquis et non pris'; '''''824,52'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

LicenciementOrdonnance de référé+11
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182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00271

Cour d'appel

[1] La société [2], devenu la SAS [1], est une société familiale créée en 1850 exerçant à titre principal une activité de société holding adossée à l'exploitation directe de son fonds de commerce historique de bureau de change. Elle a embauché Mme'[C] [P] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1993. La salariée a été promue responsable département comptable en janvier 2012 puis responsable du contrôle interne du groupe [1], statut cadre, à compter du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés financières. La salariée a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2023. [2] Contestant notamment son

LicenciementOrdonnance de référé+15
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183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 21/07494

Cour d'appel

M. [F] [G] a été embauché par la SAS [6] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001, M. [G] exerçant toujours les fonctions de chauffeur-livreur. Le 7 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 6 janvier 2017 inclus, avant d'être à nouveau arrêté à compter du 13 janvier 2017 jusqu'au 13 février 2018. En 2017, la SAS [6] a été rachetée par le groupe [7]. Selon avis en date du 5 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste.

Condamnation : 23 522 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 19 juin 2026, 22/13072

Cour d'appel

M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [2]) selon contrat à durée déterminée à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 mai suivant, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur d'engins, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 21 mai 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le 24 juin 2019, M. [F] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté à ce titre jusqu'au 26 juillet 2019 inclus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, M. [F] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Au

Condamnation : 11 073 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, 23/10538

Cour d'appel

Monsieur [P], employé par la société [1] en qualité de conducteur d'engins depuis novembre 2012, a présenté le 16 janvier 2017 une demande de maladie professionnelle pour une " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit - intervention chirurgicale " selon certificat médical du 6 janvier 2017. Suite à l'instruction diligentée, le colloque médico administratif a conclu le 8 juin 2017 à l'absence de prise en charge du risque ouvert par le tableau des maladies professionnelles n° 57B, l'exposition au risque n'étant pas prouvée. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence [la caisse] lui a ainsi notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, selon courrier du 30 juin 2017.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, 23/14486

Cour d'appel

Mme [X] [G] épouse [Y], conseillère en gestion des droits au sein de l'agence Pôle emploi de [Localité 2] s'est vu reconnaître le 15 janvier 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes le caractère professionnel de sa maladie, dépression, déclarée le 28 janvier 2019. Saisi en demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision du 3 octobre 2023 a': - déclaré le recours recevable, - déclaré irrecevable la demande présentée par Pôle Emploi aux fins de se voir dire inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [X] [Q], - dit que la maladie professionnelle reconnue le 15 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, 23/14501

Cour d'appel

Monsieur [Q] [K] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2015, en qualité de gardien de l'immeuble [Adresse 4] à l'Ariane, à [Localité 1]. Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018, lié à des menaces de représailles proférées par plusieurs personnes s'étant présentées dans sa loge. Il a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2018 au 2 février 2018, du 28 février au 3 janvier 2019, en mi-temps thérapeutique du 4 janvier 2018 au 31 mars 2019, puis en arrêt du 1er avril 2019 au 15 septembre 2019. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], qui a par la suite considéré que l'état de santé de

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, 25/07229

Cour d'appel

Mme [V] [N] [A], ayant exercé le métier de coiffeuse, a été placée à la retraite le 1er avril 2018 pour inaptitude totale et définitive à tout emploi avec un taux d'IPP >50 % reconnu par le médecin-conseil de la Carsat en raison de " ses déficiences diagnostiquées pour être des troubles musculo-squelettiques ". Elle a saisi, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de ses contestations au regard du refus de prise en charge des maladies suivantes qu'elle a déclarées : - tendinite main droite - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche - lésion méniscale genou droit - lésion méniscale du genou gauche - cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale et

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 18 juin 2026, 21/08553

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT DE RADIATION DU 18 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 21/08553 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTG2 [K] [H] C/ [A] [C] Société [1]* Copie délivrée le : 18 JUIN 2026 à : Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00373.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10411

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 7 décembre 2017, M. [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 23 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement de Monsieur [N] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE Monsieur [N] [T] au remboursement de la somme de 4.868,90€ au titre de l'indu prévoyance CONDAMNE la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/10727

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 27 juin 2017, après refus d'une convocation remise en main propre, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, puis par lettre recommandée du 13 juillet 2017, il était licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [A] a saisi par requête du 30 août 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil de M. [A] a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021, le salarié

Condamnation : 14 168 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 18 juin 2026, 21/10432

Cour d'appel

La société [Z] a été immatriculée au RCS de [Localité 4] le 16 mai 1995, M. [S] [U] ayant été nommé en qualité de président. Le 20 août 2015, Mme [X] [F] a été désignée en qualité de représentante des salariés de la société [Z]. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z]. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a': -converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, -désigné la SCP BR et associés, représentée par Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire, -maintenu M. [S] [U] en qualité de président de la société [Z] Suivant requête en date du 16 octobre 2019, Mme [X] [F], a sollicité devant

Condamnation : 1 000 €Licenciement+2
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