Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 19 juin 2026RG n° 23/14501
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [Q] [K] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2015, en qualité de gardien de l'immeuble [Adresse 4] à l'Ariane, à [Localité 1].
- Procédure: Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [K] de ses demandes.
- Solution: Confirme le jugement du 28 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour; Condamne monsieur [Q] [K] au paiement des dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/208
Rôle N° RG 23/14501 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGIZ
[Q] [K]
C/
S.A. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 19 JUIN 2026:
à :
Me Sabria MOSBAH,
avocat au barreau de NICE
Me Loïc TOURANCHET,
avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00680.
APPELANT
Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-charles NICOLAI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2015, en qualité de gardien de l'immeuble [Adresse 4] à l'Ariane, à [Localité 1].
Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018, lié à des menaces de représailles proférées par plusieurs personnes s'étant présentées dans sa loge.
Il a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2018 au 2 février 2018, du 28 février au 3 janvier 2019, en mi-temps thérapeutique du 4 janvier 2018 au 31 mars 2019, puis en arrêt du 1er avril 2019 au 15 septembre 2019.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse], qui a par la suite considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 13 septembre 2019 et lui a octroyé une rente sur un taux d'incapacité permanente de 20% au titre des " séquelles d'un syndrome anxiodépressif suite à une agression sur les lieux de travail ; persistance d'un syndrome anxio-dépressif modéré ".
L'employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable le 10 janvier 2020 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui l'a débouté de sa demande par jugement du 22 décembre 2023.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par arrêt du 30 janvier 2026.
Le médecin du travail a déclaré Monsieur [K] inapte le 27 septembre 2019, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Monsieur [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle le 5 février 2020.
Le 31 décembre 2019, monsieur [K] a saisi la caisse aux fins de mettre en 'uvre une procédure de reconnaissance de faute inexcusable. Un constat de carence a été dressé le 10 février 2020.
Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 1er juillet 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté monsieur [K] de ses demandes.
Monsieur [K] en a interjeté appel le 26 novembre 2023 par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 22 avril 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [K] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le pôle social de [Localité 1] le 28 septembre 2023,
- Statuant à nouveau, juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi le 25 janvier 2018,
- En conséquence, et avant dire droit sur l'indemnisation, ordonner la majoration à leur maximum des indemnités prévues aux articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
- Juger que cette majoration, qui le cas échéant suivra l'évolution du taux d'incapacité, produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Juger qu'il a droit à l'indemnisation de ses préjudices non pris en charge par la CPAM du Var au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale et commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira,
- renvoyer la cause et les parties devant la cour de Céans afin de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par lui,
- déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit faire l'avance des réparations dues et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
- condamner la société [1] à lui verser une provision de 5000 € sur le préjudice à intervenir,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SA [1] demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 ;
- Débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM afin d'évaluer les préjudices de monsieur [K], limitée aux préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale (hormis la perte ou diminution des possibilités professionnelles) et aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- Débouter monsieur [K] du surplus de ses demandes,
- En tout état de cause, déclarer que l'éventuelle indemnisation de monsieur [K] sera avancée par la CPAM ;
- Condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [K] aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel sur la recevabilité de l'appel et sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, sur les conséquences de droit qu'il conviendrait de lui attacher sur le terrain de la majoration de rente, sur l'expertise et sur le montant des préjudices ;
- Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et jugerait l'action recevable et l'employeur coupable d'une faute inexcusable, condamner la société [1] à lui rembourser les sommes dont elle a, aura fait ou fera l'avance pour son assurée sociale, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Le cas échéant, dire son arrêt commun et opposable à l'assureur de responsabilité de l'employeur qui interviendrait à l'instance :
- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).
En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère professionnel de l'accident survenu le 25 janvier 2018.
La déclaration d'accident établit que monsieur [K] a été victime le 25 janvier 2018, à 16h30, d'une agression verbale, soit des menaces et intimidations, de la part de locataires alors qu'il se trouvait dans son bureau de la [Adresse 5] à [Localité 1].
Le certificat médical initial du 26 janvier 2018 relève une " psychose dépressive réactionnelle à des menaces de mort par un individu " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 inclus.
Il s'ensuit que l'accident du 25 janvier 2018, dont les circonstances sont suffisamment déterminées, est survenu dans le temps et sur le lieu du travail de monsieur [K], présumant ainsi son caractère professionnel. L'employeur ne renverse pas cette présomption.
2- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Pour débouter monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que si ce dernier avait bien conscience et connaissance du risque d'agression pour le gardien d'immeuble, il justifie avoir mis en place des mesures préventives concrètes, adaptées et suffisantes pour y faire face.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [K] souligne que son employeur l'a exposé à un environnement agressif de la part des locataires et a ignoré son obligation de protection de sa santé alors que la direction était informée de la dégradation de ses conditions de travail et n'a actionné la cellule de veille qu'une seule fois, le jour de l'accident. Il ajoute que le CSE confirme l'absence de mise en 'uvre des mesures de protection ; qu'il a dénoncé un manque de moyens pour réaliser ses missions dans une résidence difficile ; qu'il n'était pas informé des réunions destinées à faire état des difficultés de sa résidence ; que d'autres gardiens avaient déjà été victimes d'agressions et que la porte principale de sa loge devait rester ouverte pour permettre aux locataires de s'installer dans la salle d'attente.
Il affirme qu'un interphone aurait dû être posé devant la porte principale, qu'une caméra aurait dû être installée à l'entrée et qu'aucun bouton d'alarme ou d'appel n'équipait sa loge.
Il explique qu'il travaillait sur un site sensible mais que l'employeur ne démontre pas lui avoir transmis des informations sur son état.
Il estime que les formations évoquées sont obligatoires pour exercer la profession de gardien et que les mesures mises en place par l'employeur sont peu adaptées à la réalité du terrain, la formation sécurité ayant été volontairement financée par lui-même.
Il fait état de l'inertie de son employeur qui lui demandait pourtant d'identifier et de lui signaler ainsi qu'aux autorités les locataires pouvant être impliqués dans un trafic de stupéfiants ainsi que les vols de véhicules aux environs des logements, en dépit de ses seules fonctions d'entretien. Monsieur [K] soutient que la surveillance des locataires excédait largement ses fonctions et l'exposait à des dangers importants, en étant placé dans la position d'un dénonciateur dans un quartier notoirement difficile.
Il conclut que ces menaces et violences n'étaient nullement imprévisibles pour l'employeur mais sont la conséquence directe des expositions répétées au danger, issues des directives de l'employeur.
La SA [2] conteste avoir eu connaissance ou conscience du danger, le salarié ne démontrant pas qu'il l'aurait informée préalablement du comportement agressif des personnes impliquées dans l'incident du 25 janvier 2018 ou d'un quelconque danger dans l'exercice de ses fonctions, les pièces produites par monsieur [K] n'ayant aucun lien avec l'agression verbale dont il a été victime. Elle assure que la hiérarchie du salarié lui a toujours apporté son soutien et des réponses sur les difficultés rencontrées, étant précisé que le comportement des deux jeunes était imprévisible et qu'il n'existait aucun risque particulier.
Elle assure avoir mis en place toutes les mesures de nature à préserver l'état de santé de son salarié, consistant en l'organisation de formations en lien avec son poste et sur la sécurité en 2017, l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés dans le document unique d'évaluation, l'existence de plusieurs dispositifs de nature à garantir la préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs, dans les mesures prises par la direction lorsque monsieur [K] a rencontré des difficultés sur son poste et en une convention de partenariat avec la direction centrale de la sécurité publique.
Elle conteste les accusations de son salarié, considérant lui avoir accordé des moyens pour réaliser ses missions et avoir pris des mesures suite aux altercations rencontrées avec les locataires.
Elle indique que la loge concernée par l'agression de janvier 2018 est parfaitement adaptée pour prévenir tout risque pour le gardien, se trouvant en retrait dans une seconde partie du bureau d'accueil et séparée par une porte et une paroi vitrée ; que la formation individuelle et personnelle financée par lui en 2017 lui a permis d'acquérir un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité ; que le fait de demander de faire remonter à la hiérarchie des informations factuelles relatives à la vie de la résidence s'inscrit dans les fonctions normales d'un gardien d'immeuble et que monsieur [K] a lui-même pu adopter un comportement incorrect à l'égard des locataires.
Elle réfute tout manquement à son obligation de sécurité.
La caisse s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l'organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s'est réalisé.
Sur la conscience du danger
Il résulte des pièces communiquées que monsieur [K] a été embauché en qualité de gardien correspondant d'immeuble de niveau A, affecté à la résidence [Adresse 4] à [Localité 1], par contrat à durée indéterminée du 29 mai 2015.
L'appelant produit aux débats de nombreux courriels antérieurs à l'accident du 25 janvier 2018 ne portant nullement sur un signalement à l'employeur de comportements agressifs, menaçants ou déplacés de la part de locataires mais uniquement sur des demandes relatives à l'organisation de ses conditions de travail, des désordres relatifs à l'immeuble (évacuations d'eau, épaves, encombrants'), sa candidature sur d'autres résidences, ou encore à l'absence de convocation à des réunions dont la nature n'est pas précisée (pièces n°2, 3, 4, 7, 8), avec les réponses apportées par sa hiérarchie.
En outre, tous les éléments postérieurs à la date du 25 janvier 2018 (pièces n°18 à 27, 50) ne sauraient être valablement pris en considération pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de l'accident du travail survenu à cette date.
Monsieur [K] a cependant fait état :
- dans un courriel du 17 février 2016, de " comportements de quelques locataires " et de la " tension " créée, sans plus de précision,
- dans un courriel du 2 février 2017, adressé à madame [W] [U], cadre de gestion locative, des insultes et menaces le 6 décembre 2016 et le 27 janvier 2017 proférées par le fils de la famille [E] alors qu'il demandait le libre accès au local poubelles,
- dans un courriel du 19 mai 2017, adressé à mesdames [H], [U] et [Y], des agressions verbales et menaces de la part d'un jeune extérieur à l'immeuble depuis le mercredi soir,
- dans un courriel du 25 octobre 2017, de deux coups de pied donnés sur sa jambe la veille par monsieur [X], madame [U] lui répondant par courriel du 27 octobre 2017 qu'elle était présente lors des faits et que le geste effectué était une plaisanterie, ayant donné lieu aux excuses immédiates de monsieur [X] à deux reprises,
- dans un courriel du 22 novembre 2017, d'une agression verbale et d'insultes racistes de la part de monsieur [D],
- dans un courriel du 8 janvier 2018, des propres agressifs et violents tenus par madame [P],
- dans un courriel du 25 janvier 2018, des menaces de mort proférées par trois jeunes entrés dans son bureau, en raison du signalement d'un véhicule volé, constituant l'accident du travail en litige.
Il a également signalé à madame [U], par courriel du 28 mai 2015, des demandes du commandant de police et de la ville de [Localité 1] de leur signaler les voitures volées et tout trafic de stupéfiants dans la résidence.
L'entretien d'évaluation de monsieur [K] 2015/2016 rédigé par madame [H] reconnait que le salarié a " repris un secteur compliqué avec un historique lourd " en effectuant un travail sérieux et rigoureux, conduisant à la satisfaction des locataires.
L'entretien d'évaluation 2016/2017 mentionne encore " une année difficile " pour monsieur [K], avec un secteur restant " compliqué, avec beaucoup de travail " malgré l'implication du salarié tout comme l'entretien d'évaluation 2017/2018 faisant référence aux " difficultés toujours existantes " en dépit du bon redressement général de la résidence par le gardien.
Aussi, contrairement à ses affirmations, l'employeur avait nécessairement conscience et connaissance du risque d'agression de monsieur [K], en ce qu'il connaissait parfaitement l'historique de cette résidence difficile et a été spécifiquement alerté par son salarié à plusieurs reprises au cours de l'année 2017 et début janvier 2018 de comportement agressifs, menaçants et insultants adoptés par les locataires de la résidence mais également par des personnes extérieures.
La société [1] avait donc bien conscience du danger auquel était exposé le gardien de l'immeuble, même si les auteurs des incidents étaient différents.
Ce risque d'agression d'un gardien d'une résidence considérée comme sensible n'est aucunement imprévisible pour l'employeur qui a lui-même, dans un document unique d'évaluation des risques professionnels ([3]) mis à jour le 23 septembre 2016 puis le 23 octobre 2017, identifié le risque d'agression ou de violence pour les employés d'immeuble en explicitant les actions de prévention à mettre en 'uvre face aux actes d'incivilités, d'agressions verbales ou physiques considérés de probabilité " occasionnelle " mais avec une gravité importante, susceptible d'entraîner le décès ou une invalidité s'agissant des agressions. A ce titre, le [3] préconise le suivi d'une formation " prévention et gestion de l'agressivité ", de sensibiliser à la conduite à tenir face à un acte d'incivilité, la mise en place d'un registre des agressions et d'un cahier d'enregistrement des incivilités et l'application de la procédure sur l'agression verbale et / ou psychologique.
Dès lors, il doit être retenu que la SA [1] avait bien conscience du danger auquel était exposé son salarié dans l'exercice de ses fonctions, qu'il avait même évalué.
Sur les mesures prises par l'employeur
Monsieur [K] justifie de ce que la formation " agent de prévention et de sécurité " suivie du 3 juillet au 1er août 2017 d'une durée de 147 heures a été financée par ses soins via " mon compte formation ", non par son employeur, et lui a permis d'obtenir un certificat de qualification professionnelle le 5 septembre 2017.
Cependant, l'entretien annuel 2017/2018 tout comme les feuilles de présence et l'évaluation de fin de stage signées par le salarié révèlent que monsieur [K] a suivi de nombreuses formations collectives dispensées par l'employeur, notamment une formation relative à la gestion des agressions physiques ou verbales - situations conflictuelles le 20 février 2017 et une formation relative à la sécurité des biens et des personnes le 20 mars 2017, soit moins d'une année avant son agression.
Il doit être observé que cette formation correspond à celle visée par le DUERP au stade des actions de prévention à mettre en 'uvre face aux incivilités et agressions.
Par ailleurs, le groupe [4] a élaboré un plan d'action relatif à la prévention des risques psycho-sociaux au sein du groupe, portant notamment sur les comportements agressifs et violents, diffusé aux salariés par une note interne du 28 août 2015. Ce plan est relatif à la violence physique, verbale ou psychologique subie par les salariés, exercées entre collègues mais également par des tiers, notamment les locataires.
La procédure d'intervention à la suite d'une agression physique ou psychologique, mise en place par ce plan, ne constitue cependant pas une mesure préventive mais palliative, en ce qu'elle porte sur l'établissement d'une fiche d'incident, la mise en place d'outils d'aide des collaborateurs et d'une aide juridique en cas de dépôt de plainte.
La procédure en cas d'agression communiquée à l'ensemble du personnel le 8 décembre 2015 propose un suivi individuel et notamment psychologique en fonction de la gravité des faits subis par le salarié et prévoit surtout que les services de gestion locative organisent une action spécifique à l'encontre des locataires agresseurs (convocation, procédure en résiliation du bail'), qui est de nature à constituer une mesure préventive, en ce qu'elle permet d'éviter la réitération des situations violentes.
La société intimée justifie de ce que madame [Y], responsable des ressources humaines, a informé la cellule de veille le 8 novembre 2016 suite aux " ennuis " rencontrés par monsieur [K] au sein de la résidence, mais que le salarié n'a pas souhaité actionner la cellule ni aucun autre dispositif, assurant ne pas avoir été menacé directement. Madame [Y] indique, dans son courrier, avoir demandé au salarié de revenir vers la cellule de veille en cas de menaces, cette cellule étant destinée à l'accompagnement des victimes de violence ou d'agression.
Une convention de partenariat a en outre été signée le 18 avril 2017 avec la direction centrale de la sécurité publique, prévoyant un appel immédiat à Police Secours en cas d'urgence et notamment d'agression physique d'un collaborateur du groupe dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, concernant l'agression du 22 novembre 2017, madame [H] a adressé à monsieur [D] un courrier lui demandant de cesser de stationner ses véhicules à des endroits gênants et lui rappelant le caractère intolérable des propres agressifs tenus à l'endroit de monsieur [K], qui était légitime à lui rappeler les règles de stationnement.
Madame [H] atteste le 25 mai 2021 n'avoir jamais assisté ou constaté personnellement les agressions dénoncées par monsieur [K] mais l'avoir toujours appelé à chaque incident. Madame [U] ajoute, le même jour, n'avoir jamais rencontré de problème particulier lors de ses permanences sur site, alors même qu'elle pilote le secteur depuis 20 ans.
S'agissant enfin de la loge du gardien, les photographies produites par l'employeur démontrent que le bureau de monsieur [K] était séparé de la salle d'attente par une porte et une paroi vitrée, la salle d'attente étant elle-même équipée d'une autre porte palière munie d'un 'illeton et d'une serrure.
L'ensemble de ces éléments établit que l'employeur a pris de nombreuses mesures variées et adaptées afin de prévenir le risque d'agression auquel était exposé son salarié :
- en lui permettant de suivre une formation agressions physiques ou verbales - situations conflictuelles et une formation relative à la sécurité des biens et des personnes moins d'un an avant l'accident du travail,
- en élaborant un plan d'action relatif à la prévention des risques psycho-sociaux au sein du groupe et en mettant en place dès 2015 une cellule de veille, alertée fin 2016 des difficultés de monsieur [K], qui n'a pas souhaité donner suite,
- en diffusant aux salariés le 8 décembre 2015 la procédure à respecter en cas d'agression, étant précisé que monsieur [K] n'établit pas avoir déposé plainte antérieurement à l'accident du travail, conformément à la procédure instituée,
-en signant une convention de partenariat le 18 avril 2017 avec la direction centrale de la sécurité publique.
Si la société [1] n'établit pas avoir équipé la loge du gardien d'un système d'interphone, de vidéosurveillance ou d'alarme, monsieur [K] n'établit ni que le statut de travailleur isolé doit lui être reconnu, ni que l'absence de ces installations caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant permis au risque auquel il était exposé de se réaliser.
Monsieur [K] ne saurait soutenir que le signalement des voitures volées ou d'un trafic de stupéfiants dans les parties communes de la résidence ne lui incombait pas, dans la mesure où sa fiche de poste prévoit expressément que le gardien est l'interlocuteur des services extérieurs et des partenaires, notamment de la police.
En définitive, si l'employeur avait conscience du danger encouru par son salarié à l'occasion de l'exécution de ses missions dans une résidence sensible, il justifie avoir pris des mesures de prévention suffisantes et adaptées pour éviter ou limiter la réalisation du risque. Monsieur [K] échoue à démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail survenu le 25 janvier 2018.
Le jugement ayant débouté monsieur [K] de ses demandes doit donc être confirmé.
Monsieur [K] succombant, il sera condamné au paiement des dépens d'appel et doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties ne légitiment pas la condamnation de monsieur [K] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne monsieur [Q] [K] au paiement des dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 6a47802c93c619cd1f31d1ef
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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