Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 19 juin 2026RG n° 21/07494

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 10 mai 2021
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
23 522,36 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F] [G] a été embauché par la SAS [6] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur.
  • Procédure: Statuant par arrêt contradictoire à signifier rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a: débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité; dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a: débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité; dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; L'émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées RPVA le 15 septembre 2021
  5. Conclusions notifiées à l'[9] de Bordeaux par l'intermédiaire d'une personne habilitée, la SCP [P] et la SELARL [1], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [6],
  6. Conclusions notifiées et signifiées le 13 mars 2026 à l'[9] de [Localité 1] par l'intermédiaire d'une personne habilitée, M. [G]

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Document officiel

Texte intégral

218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N° 2026/ 148

Rôle N° RG 21/07494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPLY

S.E.L.A.R.L. [1]

S.C.P. [Q] [V]

S.A.S. [2]

C/

Association [3]

[F] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/06/2026

à :

Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00271.

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [X] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

S.C.P. [Q] [V] pris en la personne de Me [A] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Association [5] [Localité 1] , demeurant [Adresse 4]

Défaillante

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, delibéré prorogé au 19 juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [G] a été embauché par la SAS [6] selon contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001, M. [G] exerçant toujours les fonctions de chauffeur-livreur.

Le 7 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'au 6 janvier 2017 inclus, avant d'être à nouveau arrêté à compter du 13 janvier 2017 jusqu'au 13 février 2018.

En 2017, la SAS [6] a été rachetée par le groupe [7].

Selon avis en date du 5 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte au poste. Prévoir un reclassement sur un poste respectant les préconisations suivantes : Peut conduire le vehicule PL. Pas de manutention manuelle de charge lourde. Peut utiliser les moyens de manutention comme transpalette electrique et chariot élévateur. Pourrait bénéficier d'une formation pour un poste adapté dans l'entreprise.'

Par courriel du même jour, l'employeur a sollicité du médecin du travail des précisions quant à la notion de 'charge lourde'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2018, la SAS [6] a proposé à M. [G] au titre du reclassement un poste de conducteur SPL de nuit au sein de l'agence de [Localité 2].

Par lettre du 21 mars suivant, le salarié a refusé la proposition de reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018, l'employeur a pris acte du refus du salarié et l'a informé de l'impossibilité de le reclasser.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2018, la SAS [6] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 10 avril suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [G] a, par requête reçue au greffe le 9 avril 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement en date du 10 mai 2021 :

' Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [G] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes :

3 843,28 € bruts (trois mille huit cent quarante trois euros et vingt huit cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

384,30 € bruts (trois cent quatre vingt quatre euros et trente cents) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

26 903 € (vingt six mille neuf cent trois euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Fixe la moyenne mensuelle des salaires à 1 921,64 €,

Rappelle l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.1454-28 du Code du travail,

Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

Ordonne le versement des intérêts avec capitalisation à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances déclaratives en application de l'article 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,

Ordonne le versement des intérêts avec capitalisation à compter du jour du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires en application de l'article 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,

Déboute Monsieur [F] [G] de ses autres demandes,

Déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle,

Condamne la SAS [2] aux entiers dépens.'

La décision a été notifiée à l'employeur le 14 mai 2021 et au salarié le 17 mai suivant.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 19 mai 2021, la SAS [6] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il a 'Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [G] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [F] [G] les sommes suivantes : -3.843,28 euros bruts (trois mille huit cent quarante-trois euros et vingt-huit cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -384,30 euros bruts (trois cent quatre-vingt-quatre euros et trente cents) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -26.903,00 euros (vingt-six mille neuf cent trois euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixe la moyenne mensuelle des salaires à 1.921,64 euros, Rappelle l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R. 1454-28 du Code du travail, Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile, Ordonne le versement des intérêts avec capitalisation à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances déclaratives en application de l'article 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Ordonne le versement des intérêts avec capitalisation à compter du jour du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires en application de l'article 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle, Condamne la SAS [2] aux entiers dépens'.

Le 25 juin 2021, l'employeur a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel.

Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, le salarié a formé appel incident.

Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au profit de la SAS [6] une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 13 mars 2024, la juridiction consulaire a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [P] et la SELARL [1], en qualité de liquidateurs.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, signifié à personne, les mandataires liquidateurs ont assigné en intervention forcée l'association [8] de Bordeaux et lui ont signifié le jugement querellé, la déclaration d'appel, la constitution du conseil du salarié, le jugement précité du tribunal de commerce en date du 13 mars 2024, les conclusions d'appel ainsi que les conclusions de l'intimé.

L'[9] de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées à l'intimé par RPVA le 31 octobre 2025, et signifiées le 4 décembre 2025 à l'[9] de Bordeaux par l'intermédiaire d'une personne habilitée, la SCP [P] et la SELARL [1], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [6], demandent à la cour de :

'A titre principal :

- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [G] sans cause réelle et sérieuse ;

- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a accordé à Monsieur [F] [G] la somme de 26.903,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.843,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la sommes de 384,30 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes d'indemnisation à titre d'exécution fautive et d'exécution déloyale du contrat de travail

- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes de versement d'une indemnité de licenciement ;

Statuant de nouveau

- DEBOUTER Monsieur [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- PRONONCER la restitution des sommes versées à Monsieur [F] [G] en exécution du jugement du conseil de prud'hommes à la société [6] représentée par ses mandataires liquidateurs la SCP [10] et la société [1] ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [G] à verser à la société [6] représentée par ses mandataires liquidateurs la SCP [10] et la société [1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre Subsidiaire dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse :

- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a accordé à Monsieur [F] [G] la somme de 26.903,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a accordé à Monsieur [F] [G] la somme de la somme de 3.843,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 384,30 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes d'indemnisation à titre d'exécution fautive et d'exécution déloyale du contrat de travail

- CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [G] de ses demandes de versement d'une indemnité de licenciement ;

- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a accordé à Monsieur [F] [G] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

- FIXER AU PASSIF DE LA SOCIETE [11] [12] la somme de 5.764,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- FIXER AU PASSIF DE LA SOCIETE [11] [K] [L] la somme de 3.843,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 384,30 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- DECLARER la décision opposable au [13] de [Localité 1] ;

- DEBOUTER Monsieur [F] [G] de ses demandes d'indemnisation à titre d'exécution fautive et d'exécution déloyale du contrat de travail ;

- DEBOUTER Monsieur [F] [G] de ses demandes de versement d'une indemnité de

licenciement ;

- DEBOUTER Monsieur [F] [G] de sa demande de versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [G] à verser à la société [6] représentée par ses mandataires liquidateurs la SCP [10] et la société [1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées à l'employeur par RPVA le 31 octobre 2025, et signifiées le 13 mars 2026 à l'[9] de [Localité 1] par l'intermédiaire d'une personne habilitée, M. [G] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement en ce qu'il retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

REFORMER cependant sur les quantums alloués par le Conseil des Prud'hommes.

FIXER AU PASSIF de la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 6 000 euros

- Congés payés afférents : 600 euros

- Indemnité de licenciement : 11 405,29 euros

- Dommages et intérets pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros.

- Article 700 du CPC : 2000 euros ; somme qui sera déclarée inopposable au [13] ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Mr [G] de sa demande de dommages et intérets pour exécution fautive du contrat.

Statuant à nouveau

CONDAMNER la société [14] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.'

La clôture est intervenue le 9 mars 2026.

MOTIFS

I. Sur l'exécution du contrat de travail

A. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir méconnu la préconisation du médecin du travail en date du 16 janvier 2014 visant à éviter le port de charges lourdes et de ne pas avoir aménagé son poste de travail en conséquence, poste induisant la manutention de marchandises. Il ajoute que l'avis d'inaptitude reprend la problématique du port de charges lourdes et sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur expose en réplique que l'inaptitude du salarié a été prononcée à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 décembre 2016. Il ajoute que l'avis d'inaptitude ne déclare pas l'intimé inapte au port de charges mais uniquement inapte à son poste de travail. Il fait grief au salarié de ne pas démontrer que la société aurait méconnu la recommandation du médecin du travail du 16 janvier 2014, pas plus qu'il aurait été contraint de porter des charges lourdes entre janvier 2014 et décembre 2016, précisant qu'à l'issue d'une visite de reprise du 4 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste sans restriction d'aucune sorte.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans ses versions en vigueur depuis le 11 novembre 2010, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail (Soc., 11 juin 2025, pourvoi n°24-13.083).

La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

En l'espèce, le salarié produit une attestation de suivi établi le 16 janvier 2014 à la suite d'une visite de reprise par le Docteur [I], médecin du travail, aux termes de laquelle cette praticienne préconise d'éviter le port de charges lourdes (pièce n°18 de l'intimé). L'employeur verse quant à lui l'avis établi le 4 juin 2015 par le Docteur [H], médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, faisant état de l'aptitude du salarié à son poste, sans aucune restriction (pièce n°58 de l'appelante). Alors que la charge de la preuve lui incombe, l'employeur ne verse aucune pièce de nature à établir le respect des préconisations du médecin du travail portant sur la prohibition du port de charges lourdes entre le 16 janvier 2014 et le 4 juin 2015, date à compter de laquelle l'aptitude du salarié n'est plus affectée d'aucune restriction. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité.

Cependant, M. [G], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas du préjudice, qu'il ne qualifie d'ailleurs pas, qui serait résulté de ce manquement. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, les éléments du débat ne permettent pas de faire le lien entre l'inaptitude constatée le 5 mars 2018 avec préconisation de reclassement sur un poste sans port de charges lourdes et la préconisation faite par le médecin du travail le 16 janvier 2014, dans la mesure où dans l'intervalle, précisément le 4 juin 2015, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail sans aucune restriction et que l'inaptitude a été constatée à la suite d'un accident de la circulation ayant conduit à la suspension quasiment ininterrompue du contrat de travail jusqu'au licenciement.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.

B. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros

Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si M. [G] demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures, outre la fixation au passif de la SAS [6] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une autre somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans autre précision, il sera observé que sa prétention n'est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°02-15.214).

II. Sur la rupture du contrat de travail

A. Sur le respect de l'obligation de reclassement

Le salarié soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement. A ce titre, il expose que plusieurs sites de la société [6] n'ont pas été consultés. Il ajoute que cette société a été rachétée en 2017 par le groupe [7], dont l'activité de transport et de logisitique est complémentaire de celle de la société [6], mais qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite au sein des agences de la société [7] situées à moins de 20 kilomètres de son lieu de travail. Il souligne également que l'envoi d'un simple courriel à diverses agences ne suffit pas à démontrer le respect de l'obligation de reclassement. Il fait aussi grief à l'employeur de ne pas avoir pris en compte sa situation de travailleur handicapé en s'abstenant de rechercher des solutions d'aménagement du poste de travail adapté au handicap avec l'aide des organismes compétents en méconnaissance des dispositions des articles L. 5213-5, L.5213-6 et R.5213-23 du code du travail, précisant que l'obligation d'aménagement raisonnable du poste du salarié dont le licenciement est envisagé se cumule avec l'obligation de reclassement.

L'employeur fait valoir en réplique qu'il a respecté l'obligation de reclassement lui incombant. Il indique que les fonctions de conducteur de M. [G] induisent le port de charges et expose avoir interrogé le médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude pour avoir des précisions sur ce qu'il faillait entendre par 'charges lourdes', le praticien soulignant en retour que l'interdiction visaient les charges unitaires de plus de 5 kg. Il ajoute qu'aucun aménagement de poste n'était possible au sein de l'agence de [Localité 3], dans la mesure où les postes de conducteurs VL requièrent de manipuler manuellement des colis dont le poids varie de 1 à 30 kg sans qu'il ne soit possible de déterminer le poids desdits colis sur les palettes à livrer et où la taille d'un chariot élévateur n'est pas compatible avec le volume de la caisse des véhicules porteurs VL ou PL. Il indique avoir procédé à une recherche de reclassement dans tous les établissements de la société [6], précisant que le courrier envoyé aux différentes structures est individualisé et comporte les mentions nécessaires. Il expose aussi que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite, conformément à l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dès lors que l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du même code en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Sur ce point, il argue de la proposition d'un poste de conducteur SPL en traction de nuit sans manutention au sein de l'établissement de [Localité 4], validé par le médecin du travail et correspondant aux comptétences du salarié. Il explique également qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte du handicap du salarié, qui n'a jamais informé la société de cette situation. Enfin, il indique qu'il n'était pas tenu de rechercher un poste de reclassement au sein du groupe [7] auquel appartenait la société [6], dès lors qu'il n'existe aucune organisation, activité ou lieux d'exploitation communs assurant la permutation de tout ou partie du personnel.

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n°22-24.005). En effet, la présomption de respect de l'obligation de reclassement ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ( Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n°20-20.369).

Enfin, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 6 novembre 2024, pourvoi n°23-15.368).

En l'espèce, si le médecin du travail a déclaré le 5 mars 2018 M. [G] inapte à son poste de travail, il précise néanmoins que l'intéressé 'peut conduire le vehicule PL', prohibe la 'manutention manuelle de charge lourde' tout en soulignant la possibilité d'utiliser des moyens de manutention tels que transpalette électrique et chariot élévateur, et pointe sa capacité à bénéficier d'une formation pour un poste adapté dans l'entreprise (pièce n°10 de l'appelante).

Sur interrogation de l'employeur le 5 mars 2018, le médecin du travail a précisé le même jour que le port manuel prohibé de charges lourdes s'entend des charges unitaires supérieures à 5 kg (pièces n°11 et 12 de l'appelante).

Par courrier du 20 mars 2018, l'employeur, qui justifie par la production de deux procès-verbaux de carence datés du 29 avril 2015 que des élections professionnelles ont bien été organisées au sein de la société [6] le 15 avril 2015 et qu'aucune candidature n'a été présentée à cette occasion (pièce n°4 de l'appelante), a proposé au salarié, après interrogation du médecin du travail sur la compatibilité avec les restrictions résultant de l'avis d'inaptitude puis validation de ladite proposition par celui-ci, un poste de conducteur SPL au sein de l'agence de [Localité 2], avec réalisation d'heures de nuit avec retour quotidien à l'agence, poste exclusif de toute opération de manutention de charge lourde relevant du groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective, avec une rémunération brute mensuelle de 1 951,55 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles (pièces n°16 et 45 de l'appelante).

Par lettre du 21 mars suivant, M. [G] a refusé la proposition de reclassement arguant de l'éloignement géographique du poste et mettant en avant le travail de son épouse en contrat à durée indéterminée dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses charges de famille, étant père de trois enfants (pièce n°17 de l'appelante).

A l'aune des éléments ci-dessus développés, la cour considère que l'emploi proposé par l'appelante était conforme aux préconisations du médecin du travail, ce que ne conteste pas l'intimé, approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi de conducteur GR5 qu'il avait précédemment occupé, de sorte que l'obligation de reclassement de l'employeur est présumée satisfaite.

Aussi, appartient-il au salarié, qui argue du caractère déloyal de la proposition, d'en rapporter la preuve.

Comme il a été rappelé plus haut, M. [G] reproche à la société [6], qui appartient au groupe [7], de n'avoir procédé à aucune rercherche de reclassement au sein des agences de la société [7], faisant elle-même partie du groupe éponyme, se trouvant à moins de 20 kilomètres de son précédent lieu de travail.

Les liquidateurs ne contestent pas que la société [6] faisaient partie d'un groupe de sociétés, le groupe [7], au sens de l'article L.1226-2 du code du travail, pas plus que l'absence de recherche de reclassement au sein de la société [7], faisant elle aussi partie de ce groupe. Ils estiment cependant que le périmètre du groupe de reclassement invoqué par le salarié est erroné et que l'employeur n'était pas tenu de procéder à la recherche d'un poste de reclassement au sein de la société [7], faute d'organisation, d'activité ou de lieu d'exploitation entre cette personne morale et la société [6] assurant la permutation de tout ou partie du personnel.

M. [G] verse au débat un extrait d'une publication parue le 26 janvier 2017 sur le site internet '[15]', ainsi qu'une seconde publication sur le site du 'Journal de l'Eco' évoquant le rachat par le groupe [7] de la société [6] dans une perspective d'intégration pour permettre au premier de compléter son offre de distribution au niveau national et à la seconde de s'ouvrir sur l'international et ainsi faire du groupe [7] l'un des acteurs français majeurs de la chaîne d'approvisionnement globale (pièce n°23 de l'intimé).

Les liquidateurs produisent pour leur part l'extrait Kbis de la société [6], dont il ressort que la personne morale est présidée par la SA [7], a pour activités les transports routiers, les services de transports publics de marchandises et de commissionnaires de transports, et dispose d'une dizaine d'établissements sur le territoire français (pièce n°1 de l'appelante). Ils communiquent également l'extrait Kbis de la société [7], document mettant en lumière des activités principales de commissionnaires de transports, de transports routiers de marchandises, d'affrètement et de distribution de tous produits, ainsi que l'existence de 22 établissements secondaires, dont un immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) d'Aix-en-Provence et un autre au RCS de Marseille (pièce n°39 de l'appelante).

Ainsi, ces éléments démontrent que la société [6] est présidée par la société [7], que ces deux personnes morales ont des activités identiques et que la première est intégrée à la chaîne d'approvisionnement globale mise en oeuvre par la seconde.

Dès lors, si les sociétés précitées sont juridiquement autonomes, la poursuite d'intérêts communs et la mise en oeuvre d'activités coordonnées caractérisent l'existence entre elles d'une permutabilité de tout ou partie de leur personnel, de sorte que la société [7] devait relever du périmètre de recherche d'un poste de reclassement.

Aussi, le fait pour l'employeur d'avoir circonscrit sa recherche de reclassement aux seules agences de la SAS [6] sans procéder dès la naissance de son obligation de reclassement à une recherche de poste au sein des établissements de la société [7], dont il savait que deux d'entre eux se trouvaient pourtant dans les secteurs d'[Localité 5] et [Localité 6], soit à proximité immédiate du lieu d'exercice de l'emploi précédemment occupé par le salarié, caractérise sa déloyauté dans la proposition de reclassement.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

B. Sur les conséquences financières du licenciement

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférentes

Selon l'article L.1226-4 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et son inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

L'indemnité compensatrice de préavis est néanmoins due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle.

Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. (Soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183).

En l'espèce, M. [G] sollicite la réformation de la décision de première instance s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence congés payés afférente dues en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Il n'invoque toutefois aucun moyen pour justifier le montant des sommes revendiquées.

Aussi, l'intéressé disposant d'une ancienneté de 17 ans 7 mois et 8 jours à la date du congédiement, lui ouvrant droit à un préavis légal de deux mois, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] les sommes de 3 843,28 euros et de 384,32 euros correspondant respectivement aux créances dont le salarié est titulaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence congés payés afférente, déterminées à partir d'un salaire mensuel brut de référence non critiqué de 1 921,64 euros.

Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

* Sur l'indemnité de licenciement

En l'espèce, alors que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement après avoir relevé que l'intéressé l'avait déjà perçue, ce dernier demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures la fixation au passif de la SAS [6] de la somme de 11 405,29 euros à ce titre. Cependant, il sera observé que sa prétention n'est soutenue par aucun moyen dans le corps de ses conclusions, de sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile précité, la cour n'en est pas saisie (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n°02-15.214).

* Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Il est constant que l'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,octroyés en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, s'entend de l'appartenance à l'entreprise sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail (Soc., 7 décembre 2011, n°10-14.156 ; Soc., 1er octobre 2025, n°24-15.529).

Pour une ancienneté entre 17 et 18 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son ancienneté (17 ans 7 mois et 8 jours à la date de notification du licenciement), de son âge (43 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, notamment l'attestation émanant de Pôle Emploi établissant la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 29 mai et le 5 juillet 2018 ( pièce n°16 de l'intimé), il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] la somme de 17 294,76 euros, correspondant à la créance dont le salarié est titulaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme déterminée à partir d'une rémunération brute de référence non critiquée de 1 921,64 euros et représentant 9 mois de salaire.

Le jugement entrepris sera émendé de ce chef.

III. Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution.

Au regard de la solution donnée au litige, les liquidateurs de la SAS [6] seront déboutés de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'inverse, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société une créance de 2 000 euros dont le salarié est titulaire au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.

Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Le jugement entrepris sera donc émendé s'agissant des dépens.

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'association [16] de [Localité 1].

La cour rappelle à ce titre que :

- la garantie de l'association [16] de [Localité 1] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d'observation ;

- l'[9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;

- la garantie de l'[9] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

- l'obligation de l'[9] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l'[9].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [F] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

L'émende pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs émendés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] les créances suivantes dont est titulaire M. [F] [G] :

- 3 843,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 384,32 euros au titre de l'incidence congés payés afférente ;

- 17 294,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SCP [P] et la SELARL [1], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [6], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'association [17] [9] de [Localité 1]

Rappelle à ce titre que :

- la garantie de l'association [18] Délégation [9] de [Localité 1] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d'observation ;

- l'[9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;

- la garantie de l'[9] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

- l'obligation de l'[9] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l'[9].

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 10 mai 2021
Identifiant source
6a48afac93c619cd1f4e1a19
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48afac93c619cd1f4e1a19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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