Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés
Chambre 1-11 référésArrêt du 22 juin 2026RG n° 26/00232
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Demandes et arguments : En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. [7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
- Éléments du litige : Il indique employer entre 30 et 35 salariés équivalent temps plein alors qu'au 31 décembre 2025 son retard de TVA s'élevait à 44'427'€, la balance clients présentait un retard de règlement de 114'539'€ et la balance fournisseurs un retard de règlement de 11'527'€ et enfin qu'un avis de mise en recouvrement du trésor public pour un montant total de 22'182'€ lui a été signifié le 2 janvier 2026.
- Solution: Déboute la SARL [2] INTERVENTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 11'décembre'2025 sous le n° RG 2025-00009215. Condamne la SARL [2] INTERVENTION à payer à M. [D] [G] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles. Condamne la SARL [2] INTERVENTION aux dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [D] [V]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
84 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juin 2026
N° 2026/030
Rôle N° RG 26/00232 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZJZ
S.A.R.L. SARL [1]
C/
[D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Juin 2026
à :
Me Magali MONTRICHARD,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Béatrice DUPUY,
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau
d'[Localité 2]
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[1] La SARL [2] INTERVENTION a embauché M. [D] [V] en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10'mars'2023.
[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [D] [V] a saisi le 25'novembre 2024 le conseil de prud'hommes de Cannes, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 11'décembre'2025, a':
- résilié judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
- condamné l'employeur à verser les sommes suivantes au salarié':
27'650,48'€ au titre des rappels de salaires';
''1'798,99'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois';
''2'765,04'€ au titre des congés payés acquis et non pris';
'''''824,52'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement'; .
''4'497,47'€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
- débouté le salarié de sa demande de dommage et intérêts';
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2025 à la SARL [2] INTERVENTION qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2026 signifiée le 9'mars'2026.
[4] Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, le salarié en demandant de':
arrêter l'exécution provisoire du jugement';
condamner le salarié aux dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2026 aux termes desquelles M. [D] [V] demande au premier président de':
débouter l'employeur de sa demande de suspension de l'exécution provisoire';
à titre subsidiaire, ordonner une consignation afin de garantir les sommes qui lui sont dues';
en tout état de cause, condamner l'employeur à lui verser la somme de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
[6] En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.
[7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).
[8] En l'espèce, le jugement n'est assorti que de l'exécution provisoire de droit pour un montant de 16'190,91'€ représentant 9'mois de salaire.
[9] Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
1-1/ Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
[10] L'employeur fait valoir que le jugement a été rendu alors qu'il n'avait pas d'avocat et n'était pas en mesure de présenter des moyens de défense efficaces, que le nouveau gérant de la société depuis le 23 août 2025 a constaté que son prédécesseur n'avait pas formalisé la rupture du contrat de travail avec le salarié par un licenciement pour faute alors que ce dernier était dans l'impossibilité administrative d'exécuter son contrat de travail au sein de l'entreprise depuis de nombreux mois, et qu'il aurait dû être licencié à tout le moins pour cause réelle et sérieuse. L'employeur reproche au jugement d'avoir relevé que le refus du salarié de participer à une formation déjà réglée par l'employeur et obligatoire pour le renouvellement de sa carte professionnelle pouvait justifier un licenciement personnel mais retenu que l'absence de régularisation de ce licenciement conduit à la condamnation de l'employeur à régler 16'mois et 11'jours de salaire outre accessoires quand bien même le salarié n'était plus présent dans l'entreprise et avait retrouvé du travail en Italie.
[11] Le salarié répond en substance qu'il était âgé de 64'ans au temps des faits et que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de renouvellement de sa carte professionnelle malgré plusieurs demandes et n'a pas même accepté une rupture conventionnelle.
[12] La cour retient que l'employeur articule un moyen sérieux de réformation tenant au refus du salarié de réaliser les formations nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle.
1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives
[13] Les conséquences manifestement excessives s'entendent du risque de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s'appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit s'apprécier tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d'annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d'aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l'incapacité de remboursement du créancier n'est que partielle l'exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu'arrêtée purement et simplement.
[14] En matière d'exécution provisoire de droit, l'appelant qui n'a pas fait valoir d'observations en première instance ne pourra invoquer que des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu.
[15] Il sera tout d'abord relevé que le salarié ne reproche pas à l'employeur de ne pas avoir fait valoir d'observations en première instance et que l'employeur ne conteste pas la faculté de remboursement du salarié en cas de réformation du jugement.
[16] L'employeur fait valoir qu'il rencontre de graves difficultés financières et produit en ce sens une attestation de son expert comptable. Il indique employer entre 30 et 35 salariés équivalent temps plein alors qu'au 31 décembre 2025 son retard de TVA s'élevait à 44'427'€, la balance clients présentait un retard de règlement de 114'539'€ et la balance fournisseurs un retard de règlement de 11'527'€ et enfin qu'un avis de mise en recouvrement du trésor public pour un montant total de 22'182'€ lui a été signifié le 2 janvier 2026. Il soutient ainsi qu'il ne pourra pas régler ses salaires pour une dette qui atteindrait les 70'000'€.
[17] La cour retient que compte tenu de la masse salariale de l'entreprise supérieure à 30'équivalents temps plein, l'exécution provisoire de droit du jugement pour un montant de 16'190,91'€ n'est pas susceptible de causer à la société un dommage quasi irréparable. En conséquence, l'employeur sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d'allouer au salarié la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL [2] INTERVENTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 11'décembre'2025 sous le n° RG 2025-00009215.
Condamne la SARL [2] INTERVENTION à payer à M. [D] [G] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SARL [2] INTERVENTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
Références
Éléments reliés à la décision
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478a4b93c619cd1f337674.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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