Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b

Chambre 4-8bArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/07229

Inaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
renvoi

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte du second que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
  • Procédure: Par arrêt rendu le 19 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2020.
  • Solution: Infirme le jugement du 8 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Nice, pôle social en ce qu'il a débouté Mme [V] [N] [A] de ses recours tendant à la prise en charge des maladies inscrites à des tableaux de maladies professionnelles affectant les 2 épaules (n°57A) et les lésions méniscales des 2 genoux (n°97); statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute Mme [V] [N] [A] de sa demande relative à voir fixer un taux de 25 % au titre de la maladie cervicalgie.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 19 JUIN 2026

N°2026/217

Rôle N° RG 25/07229 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5CA

[V] [N] [A]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 19 JUIN 2026:

à :

Me Nino PARRAVICINI,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI

vocat au barreau de MARSEILLE

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 05 Juin 2025.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [V] [N] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CPAM DES ALPES MARITIMES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre,

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [N] [A], ayant exercé le métier de coiffeuse, a été placée à la retraite le 1er avril 2018 pour inaptitude totale et définitive à tout emploi avec un taux d'IPP >50 % reconnu par le médecin-conseil de la Carsat en raison de " ses déficiences diagnostiquées pour être des troubles musculo-squelettiques ".

Elle a saisi, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de ses contestations au regard du refus de prise en charge des maladies suivantes qu'elle a déclarées :

- tendinite main droite

- tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite

- tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche

- lésion méniscale genou droit

- lésion méniscale du genou gauche

- cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale et gonarthrose droite

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction des recours, dit que la maladie " tendinite pouce main droite " doit être prise en charge au titre d'une décision implicite et débouté Mme [V] [N] [A] de l'ensemble de ses autres demandes.

Mme [V] [N] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 19 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2020.

Sur pourvoi en cassation diligenté par Mme [V] [N] [A], la 2e chambre civile par arrêt du 5 juin 2025 a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 19 janvier 2023, seulement en ce " qu'il déboute Mme [V] [N] [A] de ses prétentions, en ce qu'elles portent sur la nullité des avis rendus, le 13 juillet 2018 et le 12 octobre 2018, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il condamne Mme [V] [N] [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt

La Cour de cassation a jugé :

" Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa

rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le second, dans sa rédaction issue

du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, l'une et l'autre applicables au litige :

6. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional.

7. Il résulte du second que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

8. Le comité régional peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

9. Pour rejeter la demande en nullité des avis émis par le comité régional, l'arrêt retient, concernant la maladie affectant les deux épaules, qu'il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité de nature à faire annuler l'avis, à défaut pour la victime de justifier, ni même d'invoquer, un quelconque grief résultant de l'absence de ces documents dans le dossier transmis au comité.

10. Il retient également, concernant les lésions méniscales des deux genoux, qu'aucune irrégularité n'est établie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni invoqué, que la caisse n'a pas communiqué l'avis du médecin du travail au comité, alors même qu'il lui avait été fourni dans le temps imparti, ou que l'absence de ce document au dossier du comité cause un grief à la victime.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise avait été joint au dossier destiné au comité régional ou si la caisse justifiait avoir été dans l'impossibilité de l'obtenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par courrier adressé en recommandé le 13 juin 2025 Mme [V] [N] [A] a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation.

Par conclusions enregistrées par le greffe le 6 mai 2026, modifiées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [V] [N] [A] dans un dispositif mélangeant les moyens et prétentions, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et :

- dire que les deux maladies professionnelles ( tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et épaule gauche et lésion méniscale genou droit et genou gauche) bénéficient de décisions implicites de prise en charge,

- dire qu'il appartiendra en conséquence au service médical de fixer le taux d'IPP pour chacune de ces maladies professionnelles, ou en cas de carence, à charge pour elle de solliciter la juridiction compétente pour la désignation d'un médecin expert,

- dire que le taux d'IPP de la cervicalgie est fixée d'office à 25 %,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros tous préjudices confondus

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues par voie électronique le 31 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [N] [A] de ses recours tendant à la prise en charge des maladies inscrites à des tableaux de maladies professionnelles subordonnée à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ordonner la saisine d'un nouveau comité pour dire si la maladie déclarée affectant les 2 épaules (n°57A) et les lésions méniscales des 2 genoux (n°97), ont été directement causées par le travail habituel de celle-ci, confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme [V] [N] [A] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS

1- sur l'étendue de la saisine de la cour

En application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.(')

En application de l'article 638 du même code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

La cour rappelle, que la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 janvier 2023 , de telle sorte que la décision des premiers juges portant sur la prise en charge implicite de la maladie tendinite du court extenseur et du long abducteur du pouce de la main droite déclarée le 1er avril 2018 et le rejet de la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une prise en charge implicite des maladies " cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale et gonarthrose droite " déclarées le 28 novembre 2017, est définitive.

La cour en conséquence n'a pas à " confirmer " le jugement du 8 octobre 2020 sur ces points comme sollicité par la caisse dans ses écritures ni à fixer " d'office à 25 % le taux d'IPP de la cervicalgie " comme demandé par l'appelante.

2- sur la validité des avis rendus par les deux CRRMP

L'appelante soutient, que les rapports circonstanciés des employeurs et les avis des médecins du travail n'ayant pas été joints aux dossiers soumis aux CRRMP, les maladies restant en litige doivent être reconnues implicitement.

Elle réplique aux écritures de la caisse, que la régularisation est en l'espèce impossible rétroactivement, alors que le dossier initial était incomplet sur un élément obligatoire ; que l'absence de l'avis du médecin du travail prive les avis rendus de toute valeur probante et interdit à la caisse de solliciter une nouvelle saisine afin de pallier une carence procédurale initiale.

La caisse rappelle, qu'elle doit saisir le comité après avoir recueilli un avis motivé du médecin du travail, et que le comité ne peut valablement exprimer son avis en l'absence de cet élément qu'en cas " d'impossibilité matérielle " démontrée pour la caisse de l'obtenir ; que si cette impossibilité n'est pas établie, elle entache la régularité de la décision portant sur le caractère professionnel de l'affection déclarée ;

Elle soutient, que dans les rapports entre la caisse et l'assuré, la juridiction qui annule la décision de refus de prise en charge parce que l'avis du [1] était irrégulier (en particulier pour absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis) ne peut pas en déduire que la maladie est automatiquement prise en charge ; qu'elle doit, en application de L. 461-1 et R. 142-17-2, ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP et statuer ensuite à la lumière de cet avis ; que l'état du droit positif, tel qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation et des cours d'appel de renvoi, montre que l'irrégularité de l'avis affecte la régularité de la décision de la caisse (annulation, inopposabilité), mais ne se substitue jamais au mécanisme d'instruction par un CRRMP régulier, qui demeure le passage obligé avant toute décision juridictionnelle sur l'origine professionnelle.

Sur ce,

L'appelante ne conteste pas, que les maladies déclarées, tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs le 9/02/2018 et lésion méniscale bilatérale du genou le 28/11/2017, nécessitaient la saisine d'un CRRMP par la caisse lors de la procédure d'instruction, en application de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge étant dépassé pour l'ensemble des maladies et la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas respectée pour les lésions méniscales.

En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018), les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 (V)L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

En application de l'article D.461-29 du même code (version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019), le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

Il n'est pas contesté par la caisse, que l'avis du médecin du travail ne figure pas au nombre des pièces soumises au [1] PACA Corse qui a rendu ses avis le 13/07/2018 et le 12/10/2018.

En effet, le [1] dans son avis du 12/10/2018 indique avoir pris connaissance des éléments suivants:

- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,

- le certificat médical établi par le médecin traitant,

- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,

- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

Le [1] dans son avis du 13/07/2018 indique avoir pris connaissance des éléments suivants :

- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,

- le certificat médical établi par le médecin traitant,

- le rapport circonstancié du ou des employeurs,

- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,

- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

Par voie de conséquence, les avis rendus par le [2] Corse les 13 juillet 2018 et 12 octobre 2018 sont entachés d'irrégularités et doivent être annulés, la caisse ne justifiant pas d'une impossibilité matérielle rencontrée pour les obtenir ( 2ème civ, 7 janvier 2021, n°19-18.981).

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Les juges du fond doivent recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ce, même lorsque cette saisine n'a pas été demandée par les parties (Civ. 2ème, 1er juin 2011, pourvoi n 10-16.571).

Cette exigence de désignation d'un autre comité régional reçoit application également en cas d'annulation de l'avis d'un premier comité régional (2e Civ., 6 mars 2008, n° 06-21.985).

En l'espèce, la cour a annulé les avis des deux comités saisis par la caisse. Les premiers juges n'ayant pas désigné d'autres CRRMP, il convient en conséquence de recueillir l'avis d'un autre comité quant aux maladies déclarées, tendinopathie chronique bilatérale de la coiffe des rotateurs le 9/02/2018 et lésion méniscale bilatérale du genou le 28/11/2017, par Mme [V] [N] [A].

Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 8 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Nice, pôle social en ce qu'il a débouté Mme [V] [N] [A] de ses recours tendant à la prise en charge des maladies inscrites à des tableaux de maladies professionnelles affectant les 2 épaules (n°57A) et les lésions méniscales des 2 genoux (n°97) ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [V] [N] [A] de sa demande relative à voir fixer un taux de 25 % au titre de la maladie cervicalgie,

Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île de France aux fins de :

- prendre connaissance des entiers dossiers instruits par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, y compris les dossiers médicaux et les avis du CRRMP PACA Corse des 12 octobre 2018 et 13 juillet 2018,

- dit que ces dossiers lui seront transmis par la caisse,

- indiquer si les maladies déclarées, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite et épaule gauche le 9/02/2018 et lésion méniscale du genou droit et du genou gauche le 28/11/2017, par Mme [V] [N] [A] ont un lien direct avec son travail habituel ;

Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra rendre son avis dans les 4 mois de sa saisine au greffe de la présente cour qui en assurera la communication aux parties,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du surplus de ses demandes,

Dit que l'affaire est renvoyée au 19 mai 2027 , le présent arrêt valant d'ores et déjà convocation des parties

Dit que Mme [V] [N] [A] devra conclure avant le 25 février 2027,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devra conclure avant le 10 mai 2027,

Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4786bd93c619cd1f32f11e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.