Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 22 juin 2026RG n° 26/00271

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle a embauché Mme'[C] [P] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1993.
  • Demandes et arguments : En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. [7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
  • Éléments du litige : Il conteste encore le préjudice de la salariée concernant le licenciement brutal et vexatoire ainsi que le décompte des heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [C] [P]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juin 2026

N° 2026/031

Rôle N° RG 26/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3FL

S.A.S. [1]

C/

[C] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 Juin 2026

à :

Me Cécilia ARANDEL,

avocat au barreau de PARIS

Me Karine GRAVIER,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Augustin DE LAIGUE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.

Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[1] La société [2], devenu la SAS [1], est une société familiale créée en 1850 exerçant à titre principal une activité de société holding adossée à l'exploitation directe de son fonds de commerce historique de bureau de change. Elle a embauché Mme'[C] [P] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1993. La salariée a été promue responsable département comptable en janvier 2012 puis responsable du contrôle interne du groupe [1], statut cadre, à compter du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés financières. La salariée a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2023.

[2] Contestant notamment son licenciement, Mme [C] [P] a saisi le 21'décembre'2023 le conseil de prud'hommes de Marseille, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 13'mars 2026, a':

- reçu la salariée dans ses écritures, et l'y a déclaré bien fondée';

- dit que la salariée apporte la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées depuis 2021';

- dit que l'employeur s'est rendue coupable de travail dissimulé et a exécuté le contrat de travail de manière fautive et déloyale';

- dit que le licenciement pour faute grave est déclaré sans cause réelle et sérieuse';

- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':

''76'985,00'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires';

''''7'698,50'€ au titre des congés payés y afférents';

''19'372,24'€ à titre d'indemnité liée aux contreparties obligatoires en repos';

''50'674,00'€ à titre d'indemnités pour travail dissimulé';

''''1'417,80'€ à titre de rappel de salaire sur congés de fractionnement';

''''7'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du

travail';

''25'337,19'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

''''2'533,72'€ au titre des congés payés y afférents';

152'023,00'€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';

168'915,00'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''''7'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';

- condamné l'employeur à verser sur les créances salariales les intérêts de droit à compter de la 'n de chaque période annuelle dont le paiement est demandé avec anatocisme';

- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée ses bulletins de paie depuis janvier 2021 ainsi que ses documents de fin de contrat recti'és conformes à la décision, sous astreinte de 10'€ par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur requête';

- condamné l'employeur à rembourser à [3] les allocations versées à la salariée dans la limite de 6'mois';

- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des créances de salaire et de celle de la saisine de la juridiction s'agissant des dommages et intérêts, dans les deux cas avec capitalisation des intérêts';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision';

- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2'000'€ en application de l'article'700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 25 mars 2026 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 avril 2025.

[4] Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en demandant de':

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour sa part facultative du jugement';

à titre subsidiaire,

- l'autoriser à procéder, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, à la consignation du solde des condamnations prononcées après imputation de la somme déjà acquittée au titre de l'exécution provisoire de droit, à savoir les sommes suivantes':

168'915,00'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''25'337,19'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2'533,72'€ au titre des

congés payés y afférents';

''76'011,40'€ au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, après imputation de la somme de 76'011,57'€ déjà acquittée au titre de l'exécution provisoire de droit';

''''7'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';

''76'985,00'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 7'698,50'€ au titre des congés payés y afférents';

''19'372,24'€ à titre d'indemnité liée aux contreparties obligatoires en repos';

''50'674,00'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';

''''1'417,80'€ à titre de rappel de salaire sur congés de fractionnement';

''''7'500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du

travail';

''''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';

- condamner la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2026 aux termes desquelles Mme [C] [P] demande au premier président de':

à titre principal,

- rejeter la demande de l'employeur de suspension ou d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée';

- rejeter la demande de l'employeur de consignation totale des condamnations au-delà de la partie d'indemnité conventionnelle déjà versée au titre de l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9'mois de salaire';

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation partielle limitée aux chefs de condamnation ne correspondant pas à des salaires ni à la réparation du licenciement injustifié';

- ordonner le versement des intérêts de retard, avec capitalisation pour les sommes consignées injustement en cas de confirmation du jugement dont appel';

en tout état de cause,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

[6] En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.

[7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

[8] Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que':

«'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':

1° Si elle est interdite par la loi';

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

1-1/ Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

[9] L'employeur soutient que le conseil de prud'hommes a retenu à tort la prescription bimensuelle de la faute pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans tenir compte de la date à laquelle il avait eu connaissance du comportement de la salariée. Il ajoute qu'en l'absence de volonté de dissimulation les premiers juges ne pouvaient pas retenir le travail dissimulé. Il conteste encore le préjudice de la salariée concernant le licenciement brutal et vexatoire ainsi que le décompte des heures supplémentaires. La salariée reproche à l'employeur de ne pas caractériser d'erreur manifeste de droit ou de contradiction flagrante dans les motifs du jugement.

[10] Il convient de retenir que les moyens de réformation présentés par l'employeur, compte tenu de la brièveté de la motivation du jugement, apparaissent sérieux.

1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives

[11] Les conséquences manifestement excessives s'entendent du risque de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s'appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit s'apprécier tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d'annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d'aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l'incapacité de remboursement du créancier n'est que partielle l'exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu'arrêtée purement et simplement.

[12] L'employeur fait valoir qu'il supporte un endettement bancaire significatif, contracté pour soutenir sa filiale [4] et qu'il fait face à ses propres difficultés de trésorerie au moyen':

''d'un premier prêt HOTTINGUER souscrit le 14 septembre 2022 d'un montant initial de 10'M'€, dont le solde de 2'M€ reste exigible in fine au 19 septembre 2028';

''d'un second prêt HOTTINGUER souscrit le 26 novembre 2024 d'un montant de 5'M€, restant intégralement dû et exigible in fine au 15 décembre 2027';

''de deux prêts [5], contractés en 2019 et 2020 pour un montant initial de 3,5'M€, dont le solde de 900'K€ est remboursable par échéances trimestrielles, sans possibilité de rééchelonnement à peine de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate du solde.

Il ajoute que ses revenus prévisionnels pour l'exercice à venir s'élèvent à la somme totale de 5,14'M€, composée de 4,6'M€ de dividendes versés par la société [6] et de 540 K€ environ produits par l'exploitation directe du fonds de commerce de bureau de change et qu'au 29'avril 2026, sa trésorerie disponible se limite à la somme de 11'K€. Il précise que le dividende attendu de la [6] fait l'objet d'une affectation entièrement contrainte':

''750'K€ au remboursement des crédits de trésorerie consentis en janvier 2026 par les banques HOTTINGUER et [7], destinés au «'bridge'» du premier semestre 2026';

''2,6'M€ au fonctionnement courant de la société (charges d'exploitation et impôt sur les sociétés inclus)';

''240'K€ au coût annuel du service des prêts HOTTINGUER précités';

''821'K€ aux échéances trimestrielles [8], dont le défaut entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde de 900'K€';

''65'K€ aux travaux nécessaires à la mise en location de deux étages du siège, prévue fin 2026/début 2027.

L'employeur explique qu'il résulte de ces éléments qu'après affectation contrainte de la quasi-totalité de ses ressources prévisionnelles, il ne disposera, sur l'année à venir et après imputation de la somme de 76'011,57'€ qu'il a acquittée au titre de l'exécution provisoire de droit, que d'une marge résiduelle équivalent à environ 70'000'€ susceptible d'être effectivement consacrée au paiement de la salariée et que tout paiement supérieur contraindrait la société [1] soit à solliciter de nouveaux concours bancaires dans un contexte d'endettement déjà élevé, soit à procéder à la cession de son actif essentiel (titres Française des jeux), au prix d'un impact significatif sur la pérennité même de l'entreprise et sur le maintien des emplois subsistants.

L'employeur fait enfin valoir que ses difficultés de trésorerie s'inscrivent dans un contexte de restructuration profonde du groupe [1], ayant conduit successivement à la sortie de la cote, à l'ouverture en janvier 2025 d'une procédure de licenciement économique au sein de la filiale [4], puis à la cessation pure et simple de l'activité de cette filiale par décision d'associé unique du 28 juillet 2025, son effectif s'étant réduit à 8 salariés hors mandataires sociaux.

[12] La salariée répond que l'employeur ne se trouve pas en difficulté financière et qu'il ne produit pas les comptes de la société [9] alors qu'aucune dégradation de sa situation n'était relevée par les commissaires aux comptes dans leur rapport du 13 juin 2025 rendu à l'occasion de la transformation de la SA en SAS. Elle ajoute qu'ils retiennent qu'au 31 mai 2025 la valorisation brute des titres de la Française des jeux s'élevait à la somme de 70'213'000'€. La salariée ajoute que sur la base du cours boursier actuel de 23'€ par action, il lui suffirait de céder environ 19'000 actions de la Française des jeux sur les 2'797'064 actions qu'il détient pour régler les causes du jugement.

[13] Il convient de retenir que l'employeur ne justifie nullement du dommage quasi irréparable que lui causerait la vente des 28'000 actions de la Française des jeux nécessaires pour régler les sommes dues à la salariée pour un coût global de 642'860,23'€.

[14] L'employeur fait encore valoir le risque d'insolvabilité de la salariée au motif qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle, patrimoniale et financière. Cette dernière répond qu'elle a retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2024, qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 1] d'une valeur de 92'000'€'entièrement financé, d'un bien immobilier sis à [Localité 2] d'une valeur de 590'000'€ dont le solde de financement est de 265'817,82'€ et de comptes de placement dont les soldes sont de 49'536,72'€ et 13'498,93'€ au 31'décembre 2025.

[15] Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'employeur ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui commanderaient l'arrêt de l'exécution provisoire.

2/ Sur la consignation

[16] L'article 521 du code de procédure civile dispose que':

«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»

[17] L'employeur sollicite la consignation des sommes affectées de l'exécution provisoire facultatives. La salariée s'oppose à titre principal à cette demande et sollicite à titre subsidiaire que la consignation ne concerne que les indemnités pour travail dissimulé, licenciement brutal et vexatoire et pour dépassement de la durée légale du travail.

[18] Il sera retenu qu'au vu du patrimoine et des revenus de la salariée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

3/ Sur les autres demandes

[19] Il sera alloué à la salariée la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles.

Condamne la SAS [1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478a3493c619cd1f335450.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.