Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/13072
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 31 août 2022
- Montant net identifié
- 11 073,47 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [2]) selon contrat à durée déterminée à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 mai suivant.
- Éléments du litige : Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait l'emploi de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 145 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires.
- Solution: Déclare recevables l'appel principal de M. [G] [F] et l'appel incident de la SARL [1]; Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 31 août 2022 en ce qu'il a: requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] [F] en date du 21 février 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date; condamné la SARL [1] à payer à M. [G] [F] les sommes de 2 451,36 euros à titre d'indemnité de requalification, de 50 euros à titre de rappel de salaire et de 5 euros à titre d'incidence congés payés afférente.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Conclusions notifiées M. [F]
- Conclusions notifiées la SARL [2]
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
342 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N° 2026/ 147
Rôle N° RG 22/13072 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGN
[G] [F]
C/
S.A.R.L. [1] ([2])
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2026
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Pierre GASSEND de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 319)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00156.
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] ([2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, delibéré prorogé au 19 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] a été engagé par la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [2]) selon contrat à durée déterminée à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 mai suivant, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur d'engins, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Selon avenant à effet au 21 mai 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 24 juin 2019, M. [F] a été victime d'un accident du travail et a été arrêté à ce titre jusqu'au 26 juillet 2019 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, M. [F] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait l'emploi de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 145 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaires.
Invoquant divers manquements contractuels et sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [F] a, par requête reçue au greffe le 14 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues.
Le 11 mars 2021, la juridiction s'est déclarée en partage de voix.
Par jugement en date du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
'- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à se voir attribuer la qualification de conducteur d'engins, niveau II, position 1, coefficient 125 ;
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rappel de salaire de base minimum conventionnel ;
- CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 50 euros (cinquante euros) à titre de rappel de salaire, outre celle de 5 euros (cinq euros) à titre d'incidence de congés payés ;
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappels d'indemnités de repas ;
- REQUALIFIE le contrat à durée déterminée liant la SARL [2] et Monsieur [G] [F] avec prise d'effet au 21 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ;
- CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2.451,36 euros (deux mille quatre cent cinquante et un euros et trente six centimes) à titre d'indemnité de requalification ;
- DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [G] [F] à la SARL [2] s'analyse en une démission ;
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciemnet sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SARL [2] la somme de 989,97 euros (neuf cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt dix sept centimes ) à titre d'indemnité de préavis non effectué ;
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rectification des documents sociaux ;
- FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.270,95 euros (mille deux cent soixante dix et quatre vingt quinze euros) ;'
- rappelé 'que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SARL [2] en justice ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.'
La décision a été notifiée aux parties le 2 septembre 2022.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le lundi 3 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation 'en ce qu'il a dit Monsieur [F] infondé en sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de Conducteur d'[Localité 1] Niveau II, Position III, Coefficient 125, en sa réclamation au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé et en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en ses effets en une démission, le déboutant conséquemment des demandes suivantes : - DIRE Monsieur [F] fondé à se voir reconnaitre la qualification de « Conducteur d'engins, Niveau 2 ' Position 1, coefficient 125 » de la Convention Collective des Travaux Publics. - DIRE que la Société [1] a eu recours au travail dissimulé en violation des dispositions de l'Article L.8221-5 du Code du Travail. - DIRE que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER en conséquence la Société [1] au paiement des sommes suivantes : - 3 099,41 € (TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) à titre de rappel de salaire base minimum conventionnel, - 309,94 € (TROIS CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 875,53 € (HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 87,55 € (QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 88,76 € (QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre de rappel d'indemnités de repas, - 2 451,36 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 245,14 € (DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATORZE CENTIMES) à titre d'incidence congés payés, - 919,26 € (NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) à titre d'indemnité légale de licenciement. - DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. - L'ENJOINDRE, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'établir et de délivrer au concluant les documents suivants : Bulletin de paie rectifié comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, Attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée de même et mentionnant comme motif de la rupture du Code du Travail un « licenciement », Certificat de travail conforme mentionnant la qualification de « Conducteur d'engins, Niveau 2 ' Position 1, coefficient 125 » de la Convention Collective des Travaux Publics. - L'ENJOINDRE, sous même astreinte, de régulariser la situation de Monsieur [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur le bulletin de paie rectifiée. - CONDAMNER en outre la Société [1] au paiement des sommes suivantes : - 14 708,16 € (QUATORZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions de l'Article L.8223-1 du Code du Travail, - 7 000,00 € (SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens. - Et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 989,97 € à titre d'indemnité compensatrice
de préavis non exécuté'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
' DIRE Monsieur [F] bien fondé en son appel.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 février 2018 en un contrat de travail à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions des Articles L. 1242-1 et L.1242-2 du Code du Travail et en application de l'Article L. 1245-1 du même Code et condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :
- 2 451,36 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'Article L. 1245-2 du Code du Travail,
- 50,00 € (CINQUANTE EUROS) à titre de rappel de salaire,
- 5,00 € (CINQ EUROS) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
LE REFORMER pour le surplus.
STATUANT à nouveau,
DIRE Monsieur [F] fondé à se voir reconnaitre la qualification de 'Conducteur d'engins, Niveau 2-Position 1, coefficient 125" de la Convention Collective des Travaux Publics.
DIRE que la Société [1] a eu recours au travail dissimulé en violation des dispositions de l'Article L.8221-5 du Code du Travail.
DIRE que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en conséquence la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 3 099,41 € (TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUANRANTE ET UN CENTIMES) à titre de rappel de salaire base minimum conventionnel,
- 309,94 € (TROIS CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES ) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 875,53 € (HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES ) à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 87,55 € ( QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 88,76 € (QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES ) à titre de rappel d'indemnités de repas,
- 2 451,36 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 245,14 € (DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATORZE CENTIMES) à titre d'incidence congés payés,
- 919,26 € (NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 14 708,16 € (QUATORZE MILLE SEPT CENT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application des dispositions de l'Articles L. 8223-1 du Code du Travail,
- 7 000,00 € (SEPT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
L'ENJOINDRE, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'établir et de délivrer au concluant les documents suivants :
* Bulletin de paie rectifié comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
* Attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée de même et mentionnant comme motif de la rupture du Code du Travail un 'licenciement',
* Certificat de travail conforme mentionnant la qualification de 'Conducteur d'engins, Niveau 2- Position 1, coefficient 125" de la Convention Collective des Travaux Publics.
L'ENJOINDRE, sous même astreinte, de régulariser la situation de Monsieur [F] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélveés les cotisations figurant sur le bulletin de paie rectifiée.
CONDAMNER en outre la Société [1] au paiement de la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [F] en première instance et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société intimée aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la SARL [2] demande à la cour de :
'RECEVOIR la société [2] en son appel incident,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à se voir attribuer la qualification de conducteur d'engins, Niveau II, position 1, coefficient 125
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rappel de salaire de base minimum conventionnel
- CONDAMNE la SARL [2] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 50 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 5 euros à titre d'incidence de congés payés
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappels d'indemnités de repas
- DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [G] [F] à la SARL [2] s'analyse en une démission
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de rectification des documents sociaux
Pour le surplus :
REFORMER la décision dont appel sur la seule question relative à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de l'indemnité au titre du préavis non effectué.
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
STATUER de nouveau,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de paiement de la somme de 2.451,36€ à titre d'indemnité spéciale de requalification
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.451,36€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 23 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appel principal de M. [F] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la SARL [2] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mars 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 décembre 2022 des conclusions d'appelant du salarié.
II. Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Le salarié soutient que le recours par l'employeur à un contrat à durée déterminée constituait pour lui le moyen de s'aménager une 'super période d'essai' et lui reproche de ne pas justifier de l'accroissement temporaire d'activité invoqué comme motif de recours à ce type de contrat. Il ajoute être fondé à faire valoir l'irrégularité de ce contrat précaire indépendamment de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
L'employeur expose en réplique avoir dû faire face à un pic temporaire d'activité lié à l'accroissement du nombre de chantiers, s'appuyant à cette fin sur des tableaux d'évolution de son chiffre d'affaires entre la période de novembre 2017 à janvier 2018 et celle de février à avril 2018.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier du même code.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ledit contrat (Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769 et s., Bull. 2004, V, nº 27).
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 9 décembre 2009, nº08.44-429, Soc., 29 juin 2011, nº 10-12.884).
En l'espèce, le contrat à durée déterminée ayant lié M. [F] à la SARL [2] à compter du 21 février 2018 vise comme motif de recours l'accroissement temporaire d'activité (pièces n°1 de l'intimée et n°2 de l'appelant).
Pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité allégué, l'employeur verse au débat :
- un tableau dactylographié faisant état d'un chiffre d'affaires de 226 423,94 euros réalisé au cours de la période comprise entre le 9 novembre 2017 et le 31 janvier 2018 et précisant par date et par client les sommes reçues desdits clients ou versées par eux (pièce n°10 de l'intimée) ;
- un tableau dactylographié faisait état d'un chiffre d'affaires de 380 779,38 euros réalisé au cours de la période comprise entre le 7 février et le 30 avril 2018 et précisant par date et par client les sommes reçues desdits clients ou versées par eux (pièce n°11 de l'intimée) ;
- les plannings d'intervention de la société pour les mois de janvier, février et mars 2018 (pièces n°18, 19 et 20 de l'intimée).
La cour observe que si les tableaux précités révèlent une augmention significative du chiffre d'affaires de la société entre le 9 novembre 2017 et le 30 avril 2018, soit une période au cours de laquelle M. [F] a été engagé en contrat à durée déterminée, ces documents ne comportent pas d'en-tête, ne constituent pas des extraits du livre comptable de l'entreprise et ne sont pas authentifiés par l'expert-comptable de la structure, de sorte qu'ils sont dénués de toute force probante. De la même manière, les plannings susvisés, qui révèlent une augmentation du nombre d'interventions de l'entreprise entre janvier et mars 2018, établis par l'employeur, le sont également, faute d'être corroborés par des éléments extrinsèques tels que devis signés ou factures.
Dès lors, faute pour l'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'accroissement temporaire d'activité allégué, il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée du 21 février 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III. Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent
Le salarié expose avoir été engagé en qualité de conducteur d'engins, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective, alors que ce poste correspond, selon lui, au niveau 2, position 1, coefficient 125 du texte conventionnel. Il précise que le niveau de classification lui ayant été contractuellement attribué correspond à un emploi d'ouvrier d'exécution induisant la réalisation de travaux simples de terrassement à la main ou à l'aide d'un outil pneumatique, de nettoyage, rangement, manutention manuelle ou encore de gâchage à la main ou à la bétonnière.
L'employeur reproche en réplique au salarié de ne pas démontrer qu'il réalisait les tâches relevant de la classification revendiquée, précisant que l'intéressé ne s'était jamais plaint de sa classification avant le 14 août 2019.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
En l'espèce, il résulte des documents contractuels et des bulletins de paye produits que M. [F] a occupé durant toute la relation contractuelle l'emploi de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (pièces n°1, 2, 3 et 4 de l'appelant).
L'intéressé revendique l'octroi du niveau 2, position 1, coefficient 125 de la classification conventionnelle.
L'article 12.2 du texte conventionnel dispose que la définition des emplois repose sur les critères classants que sont la responsabilité dans l'organisation du travail, l'autonomie/initiative, la technicité et la formation/expérience.
Selon ce même texte, le niveau II correspond aux ouvriers professionnels. La position 1 vise ceux qui organisent et exécutent, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de leur spécialité. En outre, les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent également un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
Selon l'article 12.6 du même texte, le coefficient 125 correspond aux niveau II, position 1 visés à l'article 12.2 précité.
M. [F] verse au débat :
- ses bulletins de salaire pour la période allant de février 2018 à août 2019 (pièce n°1 de l'appelant) ;
- le contrat de travail à durée déterminée en date du 21 février 2018 (pièce n°2 de l'appelant) ;
- l'avenant audit contrat en date du 21 mai 2018 (pièce n°3 de l'appelant) ;
- une attestation de conduite lui ayant été délivrée le 15 mars 2018 par le gérant de la SARL [2] l'autorisant à conduire les engins de la société, sans autre précision (pièce n°4 de l'appelant).
La cour observe qu'aucune des pièces précitées ne permet de déterminer les tâches confiées à M. [F] et qu'il exécutait, étant en outre relevé que, contrairement à ce que ce dernier soutient, les dispositions conventionnelles n'associent pas la dénomination d'un emploi à un niveau de classification mais arrêtent uniquement des critères classants et détaillent les tâches inhérentes à chaque critère pour chaque niveau.
Ainsi, l'intéressé, auquel incombe la charge de la preuve, n'établit pas organiser et exécuter, avec initiative et à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité, pas plus qu'il ne démontre pas que les travaux lui étant confiés impliquent de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement, ni qu'il est détenteur d'un diplôme professionnel ou dispose d'une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I, éléments caracétérisant l'emploi de niveau II, position 1, coefficient 125 revendiqué.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire subséquent.
IV. Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
M. [F] expose avoir travaillé 40 heures par semaine, tout en étant rémunéré la plupart du temps sur la base de 39 heures, ce qui représente une heure hebdomadaire de travail non rémunérée.
Il produit au soutien de ses dires :
- ses bulletins de paye pour la période allant de février 2018 à août 2019 (pièce n°1 de l'appelant) ;
- le courrier du 14 août 2019 adressé à l'employeur aux termes duquel il met ce dernier en demeure de lui régler la 40ème heure de travail hebdomadaire (pièce n°8 de l'appelant) ;
- le courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail daté du 30 août 2019 dans lequel il pointe à nouveau le défaut de paiement de la 40ème heure hebdomadaire de travail (pièce n°10 de l'appelant) ;
- un tableau dactylographié reprenant pour chaque mois de la relation contractuelle le nombre d'heures supplémentaires réalisées et visant le rappel de salaire et l'incidence congés payés afférente revendiqués (pièce n°16 de l'appelant).
La cour observe que si dans le tableau susvisé, le salarié expose avoir accompli un total de 331,12 heures supplémentaires entre les mois de février 2018 et juin 2019 dont un reliquat impayé sur ce volume, les bulletins de salaire qu'il communique révèlent l'accomplissement sur la même période de 340,78 heures supplémentaires, dont l'appelant reconnaît le paiement. En réalité, il apparaît à l'analyse du tableau précité que le reliquat de salaire sur heures supplémentaires réclamé correspond à l'application aux heures supplémentaires réalisées du taux horaire résultant de la classification niveau II, position 1, coefficient 125 revendiquée, reclassification dont il a été précédemment dit qu'elle était infondée.
En conséquence, à l'aune de ces éléments, la cour considère que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis laissant présumer la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, de sorte que l'intéressé sera débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
V. Sur le rappel d'indemnité de repas
Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir systématiquement minoré le montant des indemnités de repas. Il considère que le montant de cette indemnité était de 11,21 euros par jour entre février et décembre 2018, avant de passer à 11,77 euros pour la période allant de janvier à août 2019, conformément aux accords collectifs étendus applicables. Il réclame à ce titre le paiement à son profit de la somme de 88,76 euros.
L'employeur expose en réplique avoir réglé l'intégralité des sommes dues au salarié au titre de l'indemnité de repas. Il précise n'avoir pas adhéré aux organisations syndicales patronales signataires des accords des 18 décembre 2017 et 11 décembre 2018 relatifs aux indemnités de petits déplacement au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) respectivement pour 2018 et 2019, de sorte que ces textes conventionnels ne lui étaient applicables qu'à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension. Il ajoute que le salarié se trouvait en congés payés du 24 au 31 décembre 2018 et a omis de déduire de sa demande la période de congés payés allant du 18 au 23 mars 2019.
Selon l'article 8.1 de la convention collective, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.
Aux termes de l'article 8.5 de ladite convention, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
L'article L. 2262-1 du code du travail dispose que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
Il ressort de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que les stipulations d'un accord professionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de cet accord par arrêté du ministre du travail.
Il ressort de ces textes qu'à défaut d'arrêté d'extension, un accord de branche n'est applicable qu'aux sociétés adhérant à l'une des organisations patronales signataires du texte.
Par ailleurs, la recherche de l'affiliation de l'employeur à une organisation signataire d'un accord relève de l'office du juge (Soc., 31 mai 2011, nº08-44.856).
Il n'est en l'espèce pas discuté que le salarié se fonde sur les accords collectifs des 18 décembre 2017 et 11 décembre 2018 relatifs aux indemnités de petits déplacements au sein de la région PACA respectivement pour les années 2018 et 2019 (pièces n°15 et 16 de l'intimée) pour solliciter un rappel d'indemnités de repas pour deux périodes : l'une comprise entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2018, l'autre comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 août 2019.
L'accord du 18 décembre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2018 au sein de la région PACA a été étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF 26 décembre 2018), dont l'article 3 dispose que l'extension des effets et sanctions de l'accord sussvisé prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Il en résulte que l'accord du 18 décembre 2017 n'est applicable à l'ensemble des sociétés relevant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics qu'à compter du lendemain de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension, soit en l'espèce à compter du 27 décembre 2018.
L'accord du 11 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2019 au sein de la région PACA a été étendu par arrêté du 9 juillet 2019 (JORF 13 juillet 2019), dont l'article 2 dispose que l'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
L'accord du 11 décembre 2018 n'est applicable à l'ensemble des sociétés de la branche qu'à compter du 14 juillet 2019.
Ainsi qu'il résulte des éléments précédents, les deux accords susvisés n'auraient été applicables dès leur signature à l'intimée que si cette dernière avait adhéré à une organisation patronale signataire desdits accords à savoir :
. l'organisation [3] s'agissant de l'accord du 18 décembre 2017 ;
- les organisations [3] et [4] s'agissant de l'accord du 11 décembre 2018.
Cette affiliation au jour de la signature des accords susvisés, contestée par l'employeur, n'est établie par aucune des pièces du dossier soumis à la cour.
Dès lors, lesdits accords ne lui étaient applicables qu'à compter de leur extension.
Il résulte des pièces versées, notamment des fiches de paye, que l'employeur a retenu du 1er février au 23 décembre 2018 une indemnité journalière de repas de 11,04 euros, correspondant au montant applicable pour l'année 2017 selon l'accord collectif du 12 décembre 2016 étendu par arrêté du 21 mars 2017 publié au journal officiel le 1er avril 2017, et ce jusqu'à la publication le 26 décembre 2018 de l'arrêté d'extension de l'accord collectif du 18 décembre 2017, étant relevé que l'intéressé a bénéficié de congés payés du 24 au 31 décembre 2018 inclus. L'intimée a ensuite retenu une indemnité de repas de 11,21 euros fixée par l'accord précité pour la période allant du 1er janvier à juin 2019 inclus, avant de retenir à partir de juillet 2019 une indemnité de 11,77 euros telle que déterminée par l'accord du 11 décembre 2018, dont l'arrêté d'extension a été publié le 13 juillet 2019.
Ainsi, le salarié ne saurait soutenir que l'employeur a appliqué des montants d'indemnité erronés, pas plus que d'avoir pris en compte 16 jours travaillés en mars 2019 dès lors qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 18 au 23 mars comme cela ressort de la fiche de paye non critiquée de ce même mois (pièce n°4 de l'intimée).
En conclusion, M. [U] sera débouté de sa demande de rappel d'indemnité de repas et le jugement déféré confirmé sur ce point.
VI. Sur le rappel de salaire de 50 euros
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir mentionné sur le bulletin de paye du mois de juillet 2019 un acompte versé de 550 euros alors qu'il était en réalité d'un montant de 500 euros.
L'employeur reconnaît la mention erronée sur le bulletin de paye de juillet 2019 d'un acompte de 550 euros alors qu'il avait été en réalité de 500 euros et sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
L'intimée reconnaissant devoir les sommes revendiquées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 50 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 5 euros à titre d'incidence congés payés afférente.
VII. Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat requalifié dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris ceux ayant une périodicité supérieure au mois (Cass. soc., 8 février 2023, pourvoi n°21-16.824).
Compte tenu de la requalification du contrat à durée déterminée du 21 février 2018, il y a lieu de condamner la SARL [2] à payer à M. [F] la somme de 2 451,36 euros à titre d'indemnité de requalification, somme correspondant à la dernière moyenne de salaire mensuel brut non critiquée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VIII. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour n'a pas retenu la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer la commission par l'entreprise du délit de travail dissimulé et prétendre à une indemnité de ce chef.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande à ce titre.
IX. Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, n° 14-10.578) Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754).
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc., 30 mai 2018, n° 17-11.082). Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le principe de la charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur qui s'applique à certains types de litiges, notamment s'agissant de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur.
En l'espèce, M. [F] a adressé le 30 août 2019 un courrier à l'employeur aux termes duquel il prend acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant au titre des manquements :
- l'absence de déclaration à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'accident du travail du 24 juin 2019 ;
- les erreurs quant aux modalités de calcul des indemnités de repas et de déplacement ;
- le défaut de paiement d'heures supplémentaires ;
- le versement irrégulier du salaire (pièce n°10 de l'appelant).
Il argue également dans ses dernières écritures, au titre des manquements justifiant selon lui la prise d'acte, de :
- la dissimulation d'une heure de travail hebdomadaire ;
- l'attribution d'une classification erronée ;
- des manquements à l'obligation de sécurité.
Il convient de les examiner.
A. Sur l'absence de déclaration à la CPAM de l'accident du travail du 24 juin 2019
Si le salarié reproche à l'employeur aux termes du courrier de prise d'acte de ne pas avoir déclaré l'accident du travail non contesté dont il a été victime le 24 juin 2019, la société justifie avoir procédé à cette déclaration sur le site de la CPAM dès le 25 juin 2019.
Dès lors, le grief invoqué n'est pas établi.
B. Sur les erreurs quant aux modalités de calcul des indemnités de repas et de déplacement
La cour a précédemment retenu que la SARL [2] avait correctement déterminé les sommes dues au titre des indemnités de repas durant toute la relation contractuelle. Par ailleurs, si le salarié invoque des erreurs de calcul quant à la détermination des indemnités de déplacement, il ne précise pas dans ses écritures ce que revêt ce grief, étant rappelé que l'article 8.1 de la convention collective regroupe sous la dénomination d'indemnité de petits déplacements, outre l'indemnité de repas, l'indemnité de trajet et celle de frais de transport, et ne se prévaut d'aucun calcul ni d'aucune pièce, et ce en dépit de la charge probatoire lui incombant.
Dès lors, la cour considère que le grief invoqué n'est pas caractérisé.
C. Sur le défaut de paiement d'heures supplémentaires
Il a été retenu plus haut que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, de sorte que le grief invoqué n'est pas établi.
D. Sur le versement irrégulier du salaire
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé régulièrement son salaire le 5 de chaque mois.
L'employeur lui oppose de ne pas apporter d'élément au soutien de son assertion.
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié son bulletin de paie.
La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur.
En l'espèce, alors que le contrat de travail précise que le salaire sera versé le 5 de chaque mois civil (pièces n°1 et 2 de l'intimée) et que la charge de la preuve lui incombe, l'employeur ne verse aucune pièce établissant qu'il a payé chaque mois le salaire à l'échéance contractuellement prévue, la mention sur les bulletins de paye d'un paiement réalisé le dernier jour de chaque mois (pièces n°3 et 4 de l'intimée) ne suffisant pas à caractériser un paiement régulier à la date fixée, étant au demeurant observé que l'intimée reconnaît l'existence de difficultés financières dans son courrier du 10 septembre 2019 adressé au salarié (pièce n°11 de l'intimée).
Dès lors, il y lieu de considérer que le fait invoqué est caractérisé.
E. Sur la dissimulation d'une heure de travail hebdomadaire
La cour a précédemment jugé que le délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé, de sorte que le grief invoqué doit être écarté.
F. Sur l'attribution d'une classification erronée
La demande de reclassification de M. [F] a été précédemment rejetée. Aussi, le fait invoqué n'est-il pas établi.
G. Sur les manquements à l'obligation de sécurité
Le salarié expose que lors d'un épisode de forte chaleur en juin 2019, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures utiles destinées à éviter son exposition à des températures élevées et lui reproche de ne pas avoir installé de système de climatisation dans la cabine de l'engin de chantier lui étant confié en dépit de sa demande en ce sens. Il prétend également que la société n'a pas fait réparer le signal de recul sonore de l'engin qu'il utilisait malgré ses multiples relances.
L'employeur soutient que le salarié a sollicité l'installation d'un système de climatisation dans le véhicule de service qu'il conduisait. Il précise en outre que l'épisode caniculaire invoqué n'a débuté que le 25 juin 2019, date à laquelle M. [F] était en arrêt de travail. Il ajoute que les dispositions du code du travail ne précisent pas la température maximum ou minimum au-delà ou en-deçà de laquelle il serait illégal de travailler et ne lui font pas obligation d'installer un système de climatisation, sa seule obligation étant de mettre à la disposition de chaque travailleur au moins 3 litres d'eau par jour. Il souligne par ailleurs avoir reproché le 4 juillet 2019 au salarié de ne pas avoir contacté l'entreprise censée intervenir pour la pose de la climatisation. S'agissant du système de signal sonore de recul destiné à prévenir les tiers à proximité de l'engin de chantier, il expose que celui se trouvant sur l'engin du salarié était défectueux mais qu'un nouveau système a été mis à sa disposition dès le 18 juin 2019.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
* S'agissant de l'installation d'un système de climatisation
Il sera observé à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures, le salarié se plaint dès son courrier du 14 août 2019 d'avoir dû travailler trois semaines dans un 'réduit non ventilé' en pleine canicule et non de l'absence de climatisation dans son véhicule de service.
En l'espèce, il résulte du graphique extrait du site internet [5] versé par le salarié, et non critiqué par l'intimée, que les températures maximales dans le secteur de [Localité 2] ont dépassé à 15 reprises les 28 degrés entre le 5 et 24 juin 2019, date de l'accident du travail de l'appelant, et à 7 reprises les 30 degrés durant cette même période (pièce n°6 bis de l'appelant).
Il ressort des échanges de SMS entre le salarié et le gérant de la SARL [2] versés au débat que le 7 juin 2019 le premier alerte le second sur les températures élevées qu'il subit dans le cadre de son activité et sollicite l'installation d'un système de climatisation. Le 12 juin suivant, M. [F] relance par SMS son employeur à ce sujet, lequel lui indique ne pas encore avoir fait de devis. Le jeudi 4 juillet 2019, l'employeur adresse un SMS au salarié, alors en arrêt pour accident du travail, lui reprochant de ne pas avoir pris attache avec la société chargée de l'installation de la climatisation, société intervenant le mardi suivant. Le même jour, le salarié rétorque au gérant de l'entreprise qu'il lui avait dit s'en occuper et avait aussi considéré que cette diligence était prématurée (pièce n°7 de l'appelant).
Si les dispositions du code du travail ne fixent aucune température maximale au-delà de laquelle il est interdit de travailler, il ne saurait être sérieusement contesté que l'emploi consistant à conduire un engin de chantier depuis une cabine par des températures supérieures à 28 degrés sans possibilité de rafraîchissement de ladite cabine est de nature à porter atteinte à la sécurité physique du salarié, ce qu'a admis implicitement l'employeur en sollicitant un professionnel aux fins d'installation d'une climatisation. Or, alors que M. [F] a avisé son employeur de cette situation dès le 7 juin 2019, ce dernier, auquel il incombe de prouver qu'il a pris toutes les mesures utiles de nature à préserver la santé physique de son salarié, n'a fait diligence que le 4 juillet suivant, soit un mois plus tard, alors que le premier était en arrêt de travail pour accident du travail et qu'un épisode de canicule qualifié d'exceptionnel par [6] avait débuté le 25 juin 2019 (pièce n°13 de l'intimée), et ce sans même démontrer que l'installation a été effective. Enfin, l'employeur ne produit aucun élément au soutien de l'assertion selon laquelle il aurait fourni trois litres d'eau par jour à l'appelant.
Dès lors, à l'aune de ces éléments, la cour considère que l'employeur a méconnu son obligation de prévenir les risques inhérents aux ambiances thermiques.
* S'agissant de l'installation d'un système de signal sonore de recul sur son engin de chantier
Il résulte des échanges de SMS susvisés que le salarié a demandé le 12 juin 2019 à son employeur d'équiper son engin de chantier d'un signal sonore de recul en état de marche. Le 18 juin suivant, soit six jours après la requête initiale, l'intimée lui a indiqué qu'il pouvait le récupérer au siège de l'entreprise. Ainsi, ces éléments démontrent que la société a fait diligence immédiatement, de sorte que le manquement allégué à l'obligation de sécurité tiré du défaut de diligences en vue de l'installation d'un signal sonore de recul n'est pas caractérisé.
En conclusion, vu ce qui précède, la cour retient que la SARL [2] a méconnu durant la relation contractuelle son obligation de payer de manière régulière le salaire de M. [F] à l'échéance contractuellement prévue, ainsi que son obligation de sécurité, manquements encore caractérisés à la date de notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Ces manquements, qui touchent des éléments essentiels de la relation de travail, la rémunération et la sécurité, sont suffisamment graves et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui s'analyse en réalité en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
X. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis.
A. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés afférente
En application des articles L.1234-1 2° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
En l'espèce, M. [F] disposait d'une ancienneté de 1 an 6 mois et 9 jours à la date de notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il a donc droit à un préavis d'un mois.
En conséquence, la SARL [2] sera condamnée à lui verser la somme de 2 451,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération brute mensuelle de référence non critiquée, outre celle de 245,13 euros à titre d'incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur l'indemnité légale de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
En vertu de l'article L.1234-11du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l'espèce, M. [F] bénéficiait d'une ancienneté d'1 an 7 mois et 11 jours au terme du préavis, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Dès lors, l'employeur sera condamné à verser au salarié, dans la limite de ses prétentions, la somme de 919,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
C. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] demande à la cour d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation Internationale du Travail.
La cour considère que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par le susnommé par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.
Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité « in concreto » porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789.
L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'entend de l'appartenance à l'entreprise sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.
La charge de la preuve du nombre de salariés compris dans l'effectif d'une entreprise pèse sur l'employeur. M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail après 1 an 6 mois et 9 jours d'ancienneté au service d'une entreprise employant, en l'absence d'éléments de preuve contraire, au moins 11 salariés.
Pour une ancienneté entre 1 et 2 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l'âge du salarié (32 ans), de son ancienneté et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 2 451,36 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence non critiquée d'un montant identique, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
XI. Sur l'indemnité au titre du préavis non effectué
La SARL [2] sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [F]. Toutefois, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé étant considérée comme justifiée, la demande reconventionnelle tendant au paiement de l'indemnité au titre du préavis non effectué sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
XII. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 août 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
De la même manière, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, l'affaire étant dispensée du préalable de conciliation, et ce en application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil, à l'exception de l'indemnité de requalification qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [2] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel et condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l'appel principal de M. [G] [F] et l'appel incident de la SARL [1] ;
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 31 août 2022 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] [F] en date du 21 février 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [G] [F] les sommes de 2 451,36 euros à titre d'indemnité de requalification, de 50 euros à titre de rappel de salaire et de 5 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
- débouté M. [G] [F] de ses demandes de reclassification, de rappel de salaire subséquent, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel d'indemnité de repas, d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'émende s'agissant du point de départ des intérêts légaux résultant des créances salariales et des créances indemnitaires ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendé et infirmés et y ajoutant ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 août 2019 ;
en conséquence,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
* 2 451,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 245,13 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
* 919,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 2 451,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL [1] de sa demande d'indemnité au titre du préavis non effectué et de celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Ordonne à la SARL [1] de transmettre à M. [G] [F] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 août 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Ordonne à la SARL [1] de régulariser la situation de M. [G] [F] auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à l'exception de l'indemnité de requalification qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 31 août 2022
- Identifiant source
- 6a4782c293c619cd1f32308b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4782c293c619cd1f32308b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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