Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 18 juin 2026RG n° 21/10411

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 juin 2021
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement.
  • Solution: Confirme le jugement déféré, [7] en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et à la demande reconventionnelle de la société, ainsi qu'en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés; Déboute M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et de ses autres demandes subséquentes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M. [T]
  6. Conclusions notifiées la société

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/ 110

RG 21/10411

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7A

[N] [T]

C/

SARL [1]

Copie exécutoire délivrée le 18 Juin 2026 à :

- Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02396.

APPELANT

Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2005, M. [N] [T], en qualité d'ouvrier .

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de la maintenance de la distribution et de la location de matériel agricole.

A compter du 1er janvier 2015, le salarié était placé en arrêt maladie, reconnue comme maladie professionnelle.

Par avis du 13 novembre 2017, le médecin du travail au cours d'une seconde visite le déclarait inapte avec la mention suivante: « Inaptitude pour le poste actuel. Serait médicalement apte pour en autre poste, sans manutention lourde (charge inf à 5kg), sans actes manuels répétitifs et avec limitation des mouvements en élévation et adduction du bras.

Cet avis fait suite aux constatations effectuées sur l'état de santé du salarié aux cours des visites médicales, à l'étude de poste et à l'entretien réalisé avec l'employeur le 02.11.2017 et la mise à jour de la fiche d'entreprise, le 12.04. 2017. ».

Par lettre recommandée du 7 décembre 2017, M. [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 23 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT que le licenciement de Monsieur [N] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE Monsieur [N] [T] au remboursement de la somme de 4.868,90€ au titre de l'indu prévoyance

CONDAMNE la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :

- 12.000,00 Euros à titre de Dommages et Intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et précise que cette indemnisation sera compensée avec le remboursement du trop perçu de 4868,90€ due par Monsieur [T]

- 1000,00€ au titre de l'article 700 du CPC

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande reconventionnelle.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article Rl454-28 du Code du travail.

Condamne la SARL [1] aux dépens».

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :

« RECEVOIR Monsieur [T] en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;

DEBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, le 22 juin 2021 en ce qu'il a :

« DIT que le licenciement de Monsieur [N] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] au remboursement de la somme de 4.868,90 € au titre de l'indu de prévoyance ;

CONDAMNE la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes :

12.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et précise que cette indemnisation sera compensée avec le remboursement du trop-perçu de 4.868,90 € due par Monsieur [T]

1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires »

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER la Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 2.489,79 € à titre de rappel de salaire au titre de la prévoyance ;

JUGER que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de Monsieur [T] de manière fautive ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

JUGER que le licenciement dont Monsieur [T] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse; En conséquence :

A TIRE PRINCIPAL, CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [T] le somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A TIRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la Société [2] à verser à Monsieur [T] le somme de 16.283,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la Société [1], sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [T] les documents sociaux de rupture et bulletins de salaire rectifiés ;

JUGER que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

JUGER que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil; CONDAMNER la Société [1] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 CPC ;

CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2021, la société demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il à dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [T] de ses demandes de ce chef

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il à débouter Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaire.

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il à Condamner Monsieur [T] au règlement du trop perçu à hauteur de 4 868,90 €le salarié de sa demande de rappel de salaire.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il à condamner la SARL [3] à verser à Monsieur [T] 12 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et à 1000 euros d'article 700 du CPC.

- ET EN CONSEQUENCE JUGER que l'employeur n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail et encore en conséquence débouter le salarié de ses demandes de ces chefs

- Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER l'indemnisation sollicité en l'état du barème Macron.

COMPENSER cette indemnisation avec le remboursement du trop perçu du salaire à hauteur de 4.868,90€.

En toute hypothèse,

CONDAMNER le salarié au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance

Le salarié fait valoir qu'il ressort des décomptes établis par la société [4], que la somme totale de 19.767,53 euros a été versée à l'employeur au titre de l'indemnisation du salarié et que selon le décompte des chèques, seule la somme de 17.277,77 euros a été versée, soit un delta de 2.489,79 euros.

La société soutient que cette différence s'explique par les retenues opérées au titre de l'assujettissement de ces indemnités aux charges sociales et produit les journaux de paie pour en justifier.

Les indemnités journalières de prévoyance sont assujetties aux cotisations et contributions sociales à hauteur de la part financée par l'employeur, et M. [T] n'est pas fondé à réclamer un delta à partir des paiements nets qu'il a reçus sans tenir compte des charges sociales salariales qui viennent en déduction des sommes versées à l'employeur au titre de la garantie prévoyance.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel d'un trop perçu

L'employeur fait valoir au titre d'un trop perçu, le courrier de la société [5] du 3 mai 2018 selon lequel une erreur avait été commise sur la reconnaissance tardive en accident du travail de l'arrêt maladie du 12 septembre 2016 et sollicitant le remboursement de la somme de 4 868,90 euros (pièce n°9).

Le salarié souligne que la société ne précise pas la raison pour laquelle le passage en maladie professionnelle occasionne une diminution de l'indemnisation et qu'elle ne justifie pas avoir versé la somme indiquée à la société [6].

Le trop versé par l'organisme de prévoyance visé par ce courrier concerne uniquement la société qui a perçu des prestations indues, du fait que la période d'arrêt maladie du 7 septembre 2017 est passée rétroactivement en arrêt pour maladie professionnelle.

Ce décompte est sans effet sur les droits du salarié, au maintien du salaire durant son arrêt de travail en complément aux indemnités journalières de sécurité sociale, qui sont dans ce cas plus importantes en cas de suspension pour cause d'accident de travail ou maladie professionnelle.

Aucune rectification n'a d'ailleurs été opérée sur les bulletins de salaire pour faire apparaître un tel indu à la charge du salarié.

Par infirmation du jugement, la société sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Le salarié soutient, au visa des articles L.4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce que l'absence d'évaluation des risques a participé à la réalisation de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), induite par la réalisation de mouvements répétitifs.

La société soutient qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'absence de document unique d'évaluation des risques et le préjudice sollicité.

Le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

Le salarié qui fait seulement valoir une absence de document unique d'évaluation des risques et un suivi insuffisant par la médecine du travail, ne justifie pas d'un préjudice en lien avec un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, indépendamment de la question de la maladie professionnelle contractée.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié reproche à son employeur un manquement à l'obligation de reclassement et soutient qu'en l'informant le 21 novembre 2017, soit seulement 8 jours après le constat de l'inaptitude, il a fait preuve de précipitation.

Il fait valoir qu'il existe un important turn-over des ouvriers monteurs au sein de l'entreprise, qu'il n'est pas justifié de la recherche d'une possibilité de transformation de poste ou d'un aménagement de poste en interne, ni d'une tentative sérieuse et loyale de reclassement dans des entreprises environnantes.

L'employeur soutient qu'étant dans l'impossibilité de reclasser le salarié en interne, employant exclusivement des ouvriers monteurs maniant des charges de plus de 5 kilos, il a dès le lendemain, sollicité trois sociétés dans la région dont l'activité était similaire, et indique avoir reçu des réponses négatives le 20 novembre suivant.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement.

Cette obligation ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail.

En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le 13 novembre 2017, que M. [T] a été déclaré inapte après étude de poste pour exercer des fonctions d'ouvrier monteur.

Il est constant, notamment au travers le registre des entrées et sorties du personnel que la société n'a recruté que des ouvrier monteur, et démontre l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise comprenant six salariés en 2017, dont seulement un chauffeur et une assistante administrative en dehors des salariés affectés aux opérations de montage, pour lesquels M. [T] a été déclaré inapte.

Les circonstances de la recherche de reclassement externe sont sans effet sur l'obligation qui pèse sur l'employeur de reclasser son salarié au sein de l'entreprise lorsqu'elle ne fait pas partie d'un groupe.

Par conséquent la société justifie de l'impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du 7 décembre 2017 était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Les parties succombant respectivement en leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, [7] en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et à la demande reconventionnelle de la société, ainsi qu'en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Déboute M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et de ses autres demandes subséquentes ;

Déboute la société [1] de sa demande de remboursement au titre de la prévoyance ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 juin 2021
Identifiant source
6a48acfb93c619cd1f4e00ee
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48acfb93c619cd1f4e00ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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