Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b

Chambre 4-8bArrêt du 19 juin 2026RG n° 23/14486

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Saisi en demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision du 3 octobre 2023 a': déclaré le recours recevable, déclaré irrecevable la demande présentée par Pôle Emploi aux fins de se voir dire inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [X] [Q], dit que la maladie professionnelle reconnue le 15 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, Pôle Emploi, ordonné la majoration de la rente à son maximum, débouté Mme [X] [Q] de sa demande de provision', ordonné un expertise médicale.
  • Procédure: Par déclaration reçue par voie électronique le 24/11/2023, Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Constate le désistement d'appel; Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'établissement public Pôle Emploi grand est.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Pôle Emploi
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 19 JUIN 2026

N°2026/222

Rôle N° RG 23/14486 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGHM

[Adresse 1]

C/

[X] [G] épouse [Y]

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 19 JUIN 2026:

à :

Me Blandine DAVID,

avocat au barreau de PARIS

Me Stéphanie JOURQUIN,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01086.

APPELANTE

[Adresse 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [X] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [G] épouse [Y], conseillère en gestion des droits au sein de l'agence Pôle emploi de [Localité 2] s'est vu reconnaître le 15 janvier 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes le caractère professionnel de sa maladie, dépression, déclarée le 28 janvier 2019.

Saisi en demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision du 3 octobre 2023 a':

- déclaré le recours recevable,

- déclaré irrecevable la demande présentée par Pôle Emploi aux fins de se voir dire inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [X] [Q],

- dit que la maladie professionnelle reconnue le 15 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, Pôle Emploi,

- ordonné la majoration de la rente à son maximum,

- débouté Mme [X] [Q] de sa demande de provision',

- ordonné un expertise médicale.

Par déclaration reçue par voie électronique le 24/11/2023, Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.

Par message reçu par voie électronique le 2/01/2026, Pôle Emploi a indiqué se désister de son appel.

Mme [X] [G] épouse [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ont fait connaître à la cour par l'intermédiaire de leur avocat accepter ce désistement, réitérant cette acceptation à l'audience du 20 mai 2026.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que les intimées ne déposent de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elles. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'établissement public Pôle Emploi grand est .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47802f93c619cd1f31d27b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.