Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 19 juin 2026RG n° 23/10538
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [P], employé par la société [1] en qualité de conducteur d'engins depuis novembre 2012, a présenté le 16 janvier 2017 une demande de maladie professionnelle pour une " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit; intervention chirurgicale " selon certificat médical du 6 janvier 2017.
- Procédure: Par jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté les demandes de monsieur [P], qui a interjeté appel de la décision par voie électronique le 4 août 2023.
- Solution: Infirme le jugement du 11 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la pathologie " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit " déclarée le 16 janvier 2017 par monsieur [D] [P] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Renvoie monsieur [D] [P] devant la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes d'Haute Provence pour la poursuite de l'instruction de la maladie (date de consolidation, IPP.).
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/206
Rôle N° RG 23/10538 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX5M
[D] [P]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 19 JUIN 2026:
à :
Me Alexandra BEAUX,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00087.
APPELANT
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P], employé par la société [1] en qualité de conducteur d'engins depuis novembre 2012, a présenté le 16 janvier 2017 une demande de maladie professionnelle pour une " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit - intervention chirurgicale " selon certificat médical du 6 janvier 2017.
Suite à l'instruction diligentée, le colloque médico administratif a conclu le 8 juin 2017 à l'absence de prise en charge du risque ouvert par le tableau des maladies professionnelles n° 57B, l'exposition au risque n'étant pas prouvée.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence [la caisse] lui a ainsi notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, selon courrier du 30 juin 2017.
Le 5 juillet 2017, monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 15 mars 2018.
Monsieur [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence par requête reçue le 26 avril 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné un sursis à statuer, renvoyant le dossier devant la caisse pour poursuite de l'instruction avec saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse.
Le 31 mars 2021, le [2] de la région PACA Corse a rendu son avis motivé, retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par jugement du 23 juillet 2021, le [2] de la région Auvergne Rhône-Alpes a été désigné.
Le [2] de la région Auvergne Rhône-Alpes a rendu son avis le 16 décembre 2022, ne retenant pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté les demandes de monsieur [P], qui a interjeté appel de la décision par voie électronique le 4 août 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [P] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et le dire bien-fondé,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 15 mars 2018,
- Statuant à nouveau, juger que sa pathologie est directement causée par son travail et constitue une maladie professionnelle,
- Condamner la caisse à prendre en charge cette affection au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement attaqué ;
- Condamner monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter monsieur [P] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que celui-ci ne produit aucun document médical permettant d'établir un direct entre sa maladie et son travail habituel et que les avis des [2] apparaissent contradictoires.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [P] soutient que l'engin destiné au compactage, conduit à longueur de journée et pendant 7 années, impliquait la manipulation répétitive d'une manette située à sa droite pour le faire avancer et reculer, son coude droit étant en appui permanent sur la face postérieure et subissant la pression et des vibrations. Il explique que lors d'une man'uvre, le poignet se retrouve en flexion vers le bas, de sorte que la pression se trouve accentuée.
Il estime que l'avis du [2] de la région PACA Corse s'impose à la caisse et que le [2] de la région AURA se borne à énumérer les données prises en considération pour conclure à l'absence de lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail sans fournir d'analyse permettant de comprendre son raisonnement.
Il conclut que sa pathologie a été directement causée par son travail.
La caisse lui oppose que de telles vibrations n'entrent pas dans le périmètre des postures et gestes susceptibles de provoquer directement la pathologie du coude visée par le tableau n°57 et que les [2] ne sont pas tenus de convoquer les salariés lors de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle mais statuent sur pièces. Elle ajoute que les photographies produites ne sauraient faire preuve ni de mouvements répétitifs et/ou de postures maintenues en flexion forcée ni d'un appui prolongé sur la phase postérieure du coude et que la conduite de l'engin en cause, qui s'assimile à celle d'un véhicule, n'est pas susceptible de provoquer la pathologie de monsieur [P].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il s'ensuit que pour que la présomption de maladie professionnelle soit applicable, il faut que les trois conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu'à défaut, l'origine professionnelle d'une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s'il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l'organisme social, tel n'est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Il est admis par les parties que l'instruction de la demande de maladie professionnelle présentée par monsieur [P] concerne la maladie désignée par le tableau n°57B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau prévoit, concernant le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie, un délai de prise en charge de 90 jours, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours.
Ce tableau liste également de façon limitative les travaux concernés par les mouvements réalisés, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
En l'espèce, monsieur [P] a déclaré le 16 janvier 2017 une maladie professionnelle liée à un syndrome du " canal carpien droit ou nerf médian cubital droit ", selon certificat médical initial du 6 janvier 2017 faisant état d'une " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital du coude droit " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017.
La déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse le 19 janvier 2017, fixe au 23 août 2016 la date de première constatation médicale de la maladie.
Le rapport d'enquête médico-administrative en date du 23 mai 2017 conduite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relève que monsieur [P] exerce la profession de conducteur d'engins depuis le 5 novembre 2012, plus particulièrement d'un compacteur, dans l'équipe d'application d'enrobé et déclare utiliser une plaque vibrante d'un poids estimé entre 40 et 80 kg mais également effectuer des gestes répétés avec une position en appui prolongé, des mouvements de flexion et d'extension en zone de confort (-60°) et d'inconfort (+60°) ainsi que des mouvements en rotation du poignet en-deçà et au-delà de 60°, pendant plus de 8 heures par jour. Il fait également état de postures maintenues avec exercice d'une force par la manipulation de plusieurs machines.
Son employeur indique néanmoins que la conduite du compacteur, qui constitue la majeure partie du travail de son salarié, s'effectue à l'aide d'un volant qui ne nécessite aucun mouvement d'extension ou de flexion, ni aucun geste répété en appui prolongé. Il ajoute que monsieur [P] peut utiliser ponctuellement une plaque vibrante en complément du compactage avec l'engin.
L'enquêteur conclut à l'absence d'exposition au risque, les travaux ne comportant ni des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée, ni un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Aussi, le colloque médico-administratif du 8 juin 2017 conclut à l'absence de démonstration de l'exposition au risque dans le cadre du syndrome du nerf ulnaire droit visé par le tableau n°57 révélé par l'électroneuromyographie du 29 novembre 2016, sans pour autant transmettre le dossier à un CRRMP.
Il résulte de ces éléments que les conditions médicales et celles tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition ne sont pas contestées, seuls les travaux effectués par le salarié constituant l'exposition au risque posant difficulté.
La description clinique de la maladie proposée par l'[Etablissement 1] la définit comme une compression du nerf ulnaire (cubital) au niveau de la face postéro-interne du coude dans la gouttière osseuse dans laquelle il chemine, les facteurs d'exposition étant la flexion répétée du coude, la flexion en force et l'appui prolongé sur le coude, favorisant cette compression.
Monsieur [P] et son employeur s'opposent effectivement à considérer l'existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ou des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Outre les affirmations de l'appelant, aucun autre élément, notamment des attestations détaillées, ou encore la notice d'utilisation du compacteur, ne permet de conclure à l'existence de travaux constitutifs du risque professionnel et les photographies communiquées sont insuffisantes à les établir.
Le CRRMP de la région PACA Corse, dans son avis motivé du 31 mars 2021, retient que si les vibrations de l'engin conduit ne font pas partie de la liste limitative du tableau 57B, la littérature scientifique considère qu'elles peuvent être à l'origine de syndromes canalaires, le type d'engin en question étant reconnu pour entraîner ces vibrations. Le rapport précise l'avis de l'ingénieur conseil, selon lequel les vibrations du compacteur sont transmises au corps par le siège, les accoudoirs, le volant ou les manettes. Il établit ainsi un lien direct entre la maladie et le travail habituel de monsieur [P].
A l'inverse, le [2] de la région AURA, dans son avis motivé du 16 décembre 2022, rejette l'existence d'un tel lien direct en excluant l'existence de " gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ou à d'autres contraintes permettant d'expliquer la survenue du tableau clinique ".
La lecture attentive de ces deux avis permet de conclure que les deux [2] s'accordent à considérer l'absence de réalisation des travaux visés par l'article 57B. Cependant, le [2] de la région PACA Corse estime, après audition de l'ingénieur conseil, que les vibrations engendrées par l'engin en cause, transmises au corps du conducteur, sont bien de nature à entraîner un syndrome canalaire. Le [2] de la région AURA ne se prononce pas explicitement à ce titre.
Il n'est nullement contesté que le compacteur provoque de telles vibrations, étant précisé que l'employeur de monsieur [P] reconnaît lui-même dans son questionnaire que son salarié " conduit la majeure partie du temps un compacteur HAMM HD110+ ", " accède à la cabine de commande en début de journée et compacte en continu les enrobés mis en 'uvre ".
Les illustrations produites par la caisse démontrent que ce compacteur correspond à un " rouleau tandem avec un cylindre vibrant et un cylindre oscillant " de 10 615 kg.
Il doit enfin être observé que la fiche métier " conducteur d'engins " du CNFPT produite par l'appelant mentionne expressément au titre des facteurs de risques professionnels les " vibrations transmises aux membres supérieurs et au corps entier " par l'engin.
Il en résulte que si la condition tenant à l'existence des travaux visés par le tableau n°57B des maladies professionnelles n'est pas remplie, les vibrations constantes liées à l'utilisation habituelle et quotidienne du compacteur HAMM HD110+ par monsieur [P] dans le cadre de son activité professionnelle ont bien directement causé l'atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit déclarée par l'appelant.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé. La cour reconnaît à la pathologie " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit " dont souffre l'assuré un caractère professionnel et dit que la caisse doit poursuivre l'examen de sa situation, notamment en se prononçant sur une date de consolidation ou de guérison ainsi que sur les séquelles éventuelles.
Succombant en cause d'appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assuré les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 11 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie " atteinte sensitivomotrice du nerf cubital au coude droit " déclarée le 16 janvier 2017 par monsieur [D] [P] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie monsieur [D] [P] devant la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute Provence pour la poursuite de l'instruction de la maladie (date de consolidation, IPP..),
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence à payer à monsieur [D] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47808e93c619cd1f31d789.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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