Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 3-2
Chambre 3-2Arrêt du 18 juin 2026RG n° 21/10432
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 août 2015, Mme [X] [F] a été désignée en qualité de représentante des salariés de la société [Z].
- Demandes et arguments : La SCP BR Associés fait valoir quant à elle, que Mme [X] [F], en sa qualité de représentante des salariés, n'est pas fondée à obtenir la communication du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure collective, faute de justifier de sa qualité à agir à ce titre.
- Solution: Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [F]'déposées et notifiées le 13 janvier 2026 devant la cour; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021 du tribunal de commerce de Toulon'; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées SCP BR & associés
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées Mme [F]
- Conclusions notifiées Mme [X] [F]'déposées et
- Conclusions notifiées Mme [X] [F]
Document officiel
Texte intégral
136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/10432 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZAU
[S] [U]
C/
[X] [L]
Société BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Juin 2026
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Christophe VINOLO
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00150.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
en sa qualité de représentant légal de la SAS [Z]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame Madame [X] [F]
Représentant des salariés de la société [Z] soumise à procédure de liquidation judiciaire selon jugement de conversion en date du 14 septembre 2017, désignée à ces fonctions selon PV d'élection en date du 20 août 2015
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 3]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES
pris en la personne de Maître [C] [K] es qualité de l iquidateur judiciaire de la SAS [Z] domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message du 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 18 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [Z] a été immatriculée au RCS de [Localité 4] le 16 mai 1995, M. [S] [U] ayant été nommé en qualité de président.
Le 20 août 2015, Mme [X] [F] a été désignée en qualité de représentante des salariés de la société [Z].
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Z].
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a':
-converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
-désigné la SCP BR et associés, représentée par Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire,
-maintenu M. [S] [U] en qualité de président de la société [Z]
Suivant requête en date du 16 octobre 2019, Mme [X] [F], a sollicité devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, en sa qualité de représentante des salariés de la société [Z], la communication d'un rapport d'expertise réalisé par M. [O], expert judiciaire, dans le cadre de la procédure collective.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a ordonné la communication du rapport d'expertise établi par M. [O] à Mme [F].
Sur opposition formée le 21 janvier 2020 par M. [S] [U], le tribunal de commerce de Toulon a statué, par jugement du 16 juin 2021, comme suit':
-reçoit Mme [F] [X] en son action,
-confirme l'ordonnance du juge commissaire N°19JC3152 en date du 07/01/2020,
-ordonne la communication du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] à Mme [F] [X],
-condamne M. [U] [S] au versement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
-laisse à la charge de M. [U] [S] représentant légal de la SAS [Z] les entiers dépens liquidés à la somme de 119,88 euros TTC, dont TVA 19,98 euros, (non compris les frais de citation).
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [X] [F] a sollicité la communication du rapport d'expertise en sa qualité de représentant du personnel de la société [Z]. Il a également jugé que M. [S] [U] était dépourvu de qualité à agir à titre personnel dans le cadre de la procédure collective de la société [Z], la société étant en liquidation judiciaire à la date de l'ordonnance du juge commissaire du 7 janvier 2020.
M. [U], agissant en qualité de représentant légal de la société [Z], a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021.
Par ordonnance d'incident du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a':
-déclaré l'appel recevable,
-déclaré Mme [F] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens,
-renvoyé la cause et les parties à la mise en état en attente de fixation,
-condamné Mme [F] à payer à la société [Z], entre les mains de la SCP BR et associés représentée par M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [F] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société [Z] représentée par M. [S] [U], demande à la cour de':
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026,
Sauf à déclarer d'office irrecevables les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 par Mme [F],
-renvoyer la présente procédure à la mise en état,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon,
-dire et juger que la communication d'un rapport d'expertise en lien avec d'éventuelles fautes de gestion du dirigeant, ne rentre pas dans les prérogatives du représentant des salariés, ni n'est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi,
-dire et juger que Mme [F] est dépourvue d'intérêt à agir,
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et,
-condamner tout succombant à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Aux termes de ses conclusions émises par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [X] [F] demande à la cour de :
-accueillir Mme [X] [L] épouse [F] en sa qualité de représentant des salariés de la société [Z] dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière, en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions,
-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-déclarer la société [Z] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes et l'en débouter ;
A titre principal,
-constater que rapport d'expertise judiciaire de M. [O] a été communiqué par conseil du mandataire judiciaire à l'ensemble des huit salariés dans le cadre des procédures prud'homales initiées par ces derniers en contestation de leur licenciement économique,
-déclarer qu'il n'y a plus lieu à statuer sur appel et la demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 16 juin 2021 qui a confirmé l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020 (RG) par le juge-commissaire enregistrée sous le numéro RG 2019JC3152,
A titre subsidiaire,
-déclarer et confirmer que Mme [X] [L] épouse [F] a intérêt en agir pour solliciter auprès du juge-commissaire la communication du rapport d'expertise judiciaire de M. [O], en qualité de représentant des salariés de la société [Z],
En conséquence :
-débouter la société [Z] de sa demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 16 juin 2021,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 16 juin 2021 qui a confirmé l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020 (RG) par le juge-commissaire enregistrée sous le numéro RG 2019JC3152,
En tout état de cause
-condamner la société [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Me [Y] [E] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, SCP BR & associés demande à la cour de juger ce que de droit, la SCP BR & associés, prise en la personne de Me [C] [K], ès qualités de liquidateur de la société [Z], s'en rapportant à la sagesse de la cour.
Les parties ont été avisées de la fixation de cette affaire à l'audience du 5 février 2026 et de la date prévisible de la clôture.
Par une ordonnance du 5 février 2026, l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2026 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcé le même jour.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 18 juin 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions du 13 janvier 2026 de Mme [X] [F]
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société [Z] sollicite l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] du 13 janvier 2025, déposées hors délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Elle indique, à ce titre, que la cour a la faculté de relever d'office cette fin de non-recevoir.
Il est de jurisprudence constante que la cour d'appel dispose de la faculté de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions au sens de l'article 909 du code de procédure civile (Cass., civ. 2ème, 17 mai 2018, n°15-17.112)
En l'espèce, la société [Z] a signifié et déposé ses premières écritures le 8 octobre 2021' et Mme [X] [F] n'a déposé les siennes que le 13 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, expirant le 27 janvier 2022.
En conséquence, les conclusions du 13 janvier 2026 de Mme [X] [F] seront déclarées irrecevables.
Sur le défaut de qualité à agir de Mme [X] [F]
Aux termes des dispositions de l'article R662-1 du code de commerce, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI dudit code.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action n'est ouverte qu'à celui qui justifie d'un intérêt légitime au succès de sa prétention et est irrecevable lorsqu'elle est exercée par une personne dépourvue du droit d'agir'; le défaut de qualité et d'intérêt à agir constituent une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du même code.
En outre, l'article L621-4 du code de commerce prévoit que dans le jugement d'ouverture de la procédure collective, le tribunal invite le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise pour exercer les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
La qualité de représentant des salariés étant liée à la condition de salarié au sein de l'entreprise concernée (Cass. soc., 4 juillet 2007, n°05-19.112)
La société [Z] soutient que Mme [F], en sa qualité de représentante des salariés, n'a pas intérêt à agir pour obtenir la communication du rapport d'expertise judiciaire, cette demande excédant sa mission de représentation. Elle ajoute que cette action visant à interdire la communication du rapport portant sur des éventuelles fautes du dirigeant relève des droits propres du débiteur en vertu de l'article L641-9 du code de commerce.
La SCP BR Associés fait valoir quant à elle, que Mme [X] [F], en sa qualité de représentante des salariés, n'est pas fondée à obtenir la communication du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure collective, faute de justifier de sa qualité à agir à ce titre.
Il est constant que Mme [X] [F] a été désignée représentante des salariées de la société [Z] à la suite d'une élection intervenue le 20 août 2015.
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat et notamment des mentions de l'ordonnance du 7 janvier 2020 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, que Mme [F] a été licenciée le 13 novembre 2017.
Dès lors, ses fonctions de représentante des salariés ont nécessairement pris fin à cette date.
Il convient par ailleurs de relever que la requête aux fins de communication a été formée le 16 octobre 2019, soit près de deux ans après cessation des fonctions de Mme [F].
A cette date, Mme [F] ne disposait donc plus de la qualité de représentante des salariés dans la société [Z] et n'était pas habilitée à présenter, en cette qualité, une demande devant le juge commissaire.
Ainsi, la demande de communication du rapport de M. [O] formée par Mme [F] est irrecevable faute de qualité à agir.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déclare Mme [X] [F] irrecevable en sa demande de communication du rapport d'expertise judiciaire de M. [O].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, seront mis à la charge de Mme [X] [F].
Mme [F], succombant est par conséquent infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [F] sera condamnée à payer à la société [Z] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [F]'déposées et notifiées le 13 janvier 2026 devant la cour ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2021 du tribunal de commerce de Toulon';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [X] [F] irrecevable en sa demande de communication du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [O], expert judiciaire, dans le cadre de la procédure collective de la société [Z]';
Condamne Mme [X] [F] à payer à la société [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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