Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 25 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 juin 2026, 26/00348

Cour d'appel

considérant que l'entreprise disposait de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité. Elle était défaillante une semaine plus tard à l'audience du 2 avril 2026 ayant donné lieu au jugement prononçant la liquidation judiciaire en constatant que tout redressement était manifestement impossible. Il est cependant confirmé par le mandataire que la SAS MYSCHA n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 2 avril 2026 et qu'elle n'a pas eu connaissance de sa requête en vue de la conversion en liquidation judiciaire. Il en résulte une violation du principe du contradictoire'. Par ailleurs, alors que la juridiction a constaté le 26 mars 2026

CSE / représentants du personnelOrdonnance de référé
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 20/04365

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable. [2] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 23 juin 2016 ainsi rédigée': «'En date du 6 juin 2016, vous avez été jugée définitivement inapte au poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous vous avisons que nous avons fait des demandes auprès de sociétés extérieures pour un éventuel reclassement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/07828

Cour d'appel

[1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019. M. [T] [B] a embauché à nouveau Mme [Z] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2020, à effet du 1er mai 2020 au 31'octobre 2021, toujours pour surcroît d'activité, les fonctions de la salariée étant ainsi déterminée à l'article 2 du contrat': «'Effectuer le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, entretenir

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 24/14571

Cour d'appel

[1] La SA [2] a embauché M. [C] [W] à compter du 14 septembre 2008. Le salarié a été promu cadre le 29 juillet 2010 mais licencié pour faute suivant lettre du 25'septembre 2020. [2] Se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, et contestant son licenciement, M.'[C] [W] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement. [3] Le 1er janvier 2023, une fusion est intervenue entre la [2] et le [3] ainsi qu'entre ce dernier et la [1], desquelles fusions il est résulté que la SA [1] vient aux droits de la [4] [5] laquelle a été radiée du registre du commerce le 9 mars 2023 [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 30'septembre 2024, a': dit ne pas constater de harcèlement moral à l'égard du salarié';

LicenciementOrdonnance d'incident+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/17373

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M. [Y] [A] en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2001. Le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] courant 2007. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des services de l'automobile. Le salarié a été placé en arrêt maladie simple du 18 mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 28 septembre 2015, le salarié a sollicité la reconnaissance de son syndrome anxio dépressif au titre du risque professionnel. Un certificat médical initial était établi le 7 décembre 2015 pour «'syndrome anxio dépressif avec burn out'». [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

de cet arrêt ; - un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité ' Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M.

Condamnation : 32 684 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) 33. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306) 34. La salariée

Condamnation : 12 862 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 25/07643

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2025, par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - dire qu'il a perçu une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer une indemnité nette de 11.156 euros, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 octobre 2025, par lesquelles la Clinique [Etablissement 2] demande à la cour de : - dire que M. [E] a perçu une juste rémunération en rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours postérieurement au 17 janvier 2018, - débouter M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 26/02245

Cour d'appel

Par déclaration du 21 février 2026, la S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement rendu 6 février 2026 par le conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN dans le litige qui l'oppose à M. [Q] [D] ; Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la S.A.S. [1] a déclarer se désister de sa déclaration d'appel ; Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Vu le désistement d'appel de la S.A.S. [1] contre M. [Q] [D], intimé Attendu que le désistement est fait sans réserve ; Attendu que l'intimé n'a formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 26/02245 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTGM et le dessaisissement de la cour. Disons que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 26/02400

Cour d'appel

Par déclaration du 25 février 2026, la S.A.R.L. [1] a interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de TOULON dans le litige qui l'oppose à M. [E] [C] ; Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, l'appelante a déclarer se désister de sa déclaration d'appel ; Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, Attendu que le désistement est fait sans réserve ; Attendu que l'intimée à l'égard de laquelle le désistement est fait n'a formé aucun appel incident ni aucune demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS Constatons l'extinction de l'instance N° RG 26/02400 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTRJ et le dessaisissement de la cour, Disons que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, 21/11560

Cour d'appel

En décembre 2014, Mme [L] [J] a été licenciée pour inaptitude après avoir été placée en invalidité. Elle indique qu'étant surendettée et interdite bancaire, elle a déposé la somme reçue de son employeur à titre de solde de tout compte, ainsi que ses pensions d'invalidité, sur le compte bancaire de sa s'ur Mme [R] [J]. Un litige est né entre les deux s'urs. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 24 novembre 2017, Mme [L] [J] a été déclarée coupable de falsification de chèques au préjudice de Mme [R] [J] et dispensée de peine. Elle a elle-même déposé contre sa s'ur une plainte pour abus de confiance et escroquerie, qui a été classée sans suite.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, 21/16758

Cour d'appel

M. [E] [O] est pilote automobile. En 2018, il a rejoint l'écurie MP Motorsport (MPM). Le 19 janvier 2018, il a conclu avec la SARL Racing South, représentée par M. [R] [D], un contrat d'investissement et de sponsoring d'une durée de dix ans, ayant pour objet de lui procurer un soutien financier d'un montant de 500 000 euros pour le règlement des frais d'inscription à plusieurs courses de Formule 3 de la saison 2018 sur les appels de fonds de l'écurie, à verser à raison de 150 000 euros le jour de la signature du contrat, 150 000 euros au plus tard le 1er février 2018, 150 000 euros le 1er mai 2018, 50 000 euros le 1er juillet 2018 et 50 000 euros le 1er août 2018. Dans le contrat, la société Racing South était désignée comme manager de sa

Condamnation : 236 650 €Résiliation judiciaire+1
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Méthodologie et limites

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