Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1
Chambre 1-1Arrêt du 23 juin 2026RG n° 21/11560
- Solution
- Réouverture des débats
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En décembre 2014, Mme [L] [J] a été licenciée pour inaptitude après avoir été placée en invalidité.
- Éléments du litige : Par acte du 29 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs.
- Solution : Réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] [J]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [L] [J]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [R] [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 23 JUIN 2026
N° 2026/ 273
Rôle N° RG 21/11560 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4V7
[R] [J]
C/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas MEULIEN
Me Clément AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 21 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03079.
APPELANTE
Madame [R] [J]
née le 28 Mars 1955 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [L] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011971 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 25 Avril 1967 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
En décembre 2014, Mme [L] [J] a été licenciée pour inaptitude après avoir été placée en invalidité.
Elle indique qu'étant surendettée et interdite bancaire, elle a déposé la somme reçue de son employeur à titre de solde de tout compte, ainsi que ses pensions d'invalidité, sur le compte bancaire de sa s'ur Mme [R] [J].
Un litige est né entre les deux s'urs.
Par jugement du tribunal correctionnel en date du 24 novembre 2017, Mme [L] [J] a été déclarée coupable de falsification de chèques au préjudice de Mme [R] [J] et dispensée de peine. Elle a elle-même déposé contre sa s'ur une plainte pour abus de confiance et escroquerie, qui a été classée sans suite.
Par acte du 7 juin 2018, Mme [L] [J] a assigné Mme [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Toulon en restitution d'une somme de 31 108,16 euros et en dommages et intérêts.
Mme [R] [J] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 153 000 euros.
Par jugement du 21 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné Mme [R] [J] à payer à Mme [L] [J] une somme de 31 108,16 euros, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté Mme [R] [J] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [R] [J] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'obligation de remboursement était prouvée par l'origine des fonds perçus par Mme [R] [J], qui ne contestait pas être redevable de la somme réclamée par sa s'ur et qu'elle ne pouvait se soustraire à son remboursement au seul motif que sa s'ur n'avait pas sollicité sa restitution lors de la procédure correctionnelle puisqu'elle y avait comparu en qualité de prévenue et n'était pas recevable à formuler des demandes à son encontre. Relevant qu'aucune mise en demeure n'avait été formalisée, il a fait courir les intérêts à compter de l'assignation et au taux légal au motif qu'aucune pièce ne démontrait qu'un taux conventionnel de 3 % avait été convenu entre les parties.
Il lui a également alloué des dommages-intérêts au motif que Mme [R] [J] ne justifiait sa résistance à la demande par aucun motif légitime.
La demande reconventionnelle de Mme [R] [J] a été rejetée au motif qu'aucun décompte ni justificatif n'était produit.
Par acte du 29 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] [J] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [R] [J] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' débouter Mme [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 227 333 euros en remboursement d'un indu, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 7 juin 2018 et anatocisme ;
A titre subsidiaire,
' ordonner la compensation des sommes dues ;
' condamner Mme [L] [J] à lui verser 196 224,84 euros avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 7 juin 2018 avec anatocisme ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [L] [J] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] [J] au paiement de la somme de 31 108,16 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté Mme [R] [J] de sa demande reconventionnelle, et condamné Mme [R] [J] aux dépens ;
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [R] [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Motifs de la décision
Mme [L] [J] fait valoir que sa s'ur a accepté, alors qu'elle était l'objet d'une interdiction bancaire, d'encaisser sur un compte ouvert à la BNP à son nom le solde de tout compte perçu lors de son licenciement et ses pensions d'invalidité ; que les fonds ont été transférés le 31 décembre 2014, sur un compte bancaire ouvert au nom d'un de ses amis, M. [D] [E], puis à nouveau transférés le 20 février 2015 sur le compte de sa s'ur qui lui avait demandé une aide financière et qui, à son insu, les a transférés en décembre 2015 sur un autre compte bancaire à son nom, avant de refuser de les lui restituer ; que selon l'article 1235 ancien, devenu l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l'article 1376 ancien, devenu l'article 1302-1 du code civil oblige celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en conséquence, sa s'ur ayant reçu une somme de 24 542 euros, qui ne reposait sur une aucune créance susceptible de justifier la remise des fonds puisque ceux-ci lui avaient été remis à charge de les restituer, doit être condamnée à la rembourser, de même que les pensions d'invalidité à son nom, qui ont été versées sur son compte bancaire, soit une somme de 6 566,16 euros.
Mme [R] [J] réplique qu'en application de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que sa s'ur ne rapporte pas la preuve que son indemnité de licenciement et ses pensions d'invalidité sont venues abonder son compte bancaire, puisqu'elle se contente d'établir l'existence de son indemnité de licenciement et de ses pensions d'invalidité, que, sur les relevés de son compte bancaire au Crédit Lyonnais, les sommes qui apparaissent ne sont pas du même montant que celles qu'elle prétend avoir perçues à ce titre, que le document attestant de l'ouverture à son nom d'un compte bancaire à la BNP est insuffisant pour établir qu'il a accueilli des sommes lui revenant et qu'en tout état de cause, le chèque de paiement du solde de tout de compte a nécessairement établi au nom de sa s'ur de sorte que la banque aurait refusé, s'il avait été présenté, de l'encaisser sur un compte ouvert à un autre nom.
En application de l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le paiement et son caractère indu.
Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
En l'espèce, Mme [L] [J] produit pour prouver les paiements dont elle réclame la restitution :
- une fiche d'inaptitude médicale datée du 30 octobre 2014,
- une convocation de son employeur à un entretien préalable,
- un certificat de travail indiquant que son contrat à durée indéterminée au sein de la Caisse d'épargne a pris fin le 3 décembre 2014,
- une attestation de son employeur à la suite de son licenciement pour inaptitude et son bulletin de paie du mois de décembre 2014, faisant ressortir un net à payer, comprenant les indemnités perçues à l'occasion de son licenciement, de 29 122,74 euros,
- une notification par la CPAM de son admission au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 3 septembre 2014 d'un montant annuel brut de 13 132,34 euros,
- un relevé du compte bancaire de Mme [R] [J] au Crédit lyonnais, n° 03968 00284 J entre le 14 novembre 2014 et le 31 octobre 2014 et un courrier du crédit lyonnais du 11 juin 2015 faisant état de la situation débitrice de ce compte,
- un document de la BNP adressé à Mme [R] [J] faisant état de l'ouverture d'un compte personnel à son nom et de la souscription à l'offre « relevés en ligne »,
- le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 24 novembre 2017 la condamnant pour vol de chéquier et contrefaçon de chèques au préjudice de [R] [J],
- son procès-verbal d'audition par un enquêteur du commissariat de police de [Localité 4] en date du 1er juillet 2016.
Si ces pièces établissent qu'elle a été licenciée de son emploi à la fin de l'année 2014 pour inaptitude, qu'elle a perçu à ce titre un solde de tout compte à la fin du mois de décembre 2014 et qu'elle été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, aucune ne démontre la réalité des paiements indus dont sa s'ur [R] [J] aurait profité à ce titre.
Le bulletin de paie sur lequel figure le solde de tout compte, d'un montant de 29 122,74 euros ne mentionne pas le compte bancaire vers lequel le somme a été virée par l'employeur. Le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie lui notifiant son droit à pension d'invalidité à compter du 3 septembre 2014, ne comporte pas davantage d'information sur le compte bancaire sur lequel la dite pension devait être et a été versée.
S'agissant du relevé de compte bancaire de Mme [R] [J] au Crédit lyonnais, la cour ignore l'auteur des annotions manuscrites qui y figurent, de sorte que celles-ci sont dénuées de valeur probante.
Par ailleurs, si le relevé fait état de plusieurs virements de la CPAM du Var au crédit du compte les 6 et 14 novembre 2014, d'un montant respectif de 1 403,54 euros et 496,90 euros, aucun élément établit qu'il s'agissait de sommes en réalité dues à sa s'ur [L].
Les documents à en-tête de la BNP Paribas, adressés à Mme [R] [J], titulaire d'un compte dans l'établissement, concernent la souscription d'une offre de relevés en ligne.
En conséquence, aucune de ces pièces n'est suffisante pour démontrer que le solde de tout compte dû à Mme [L] [J] à l'occasion de son licenciement a été viré par l'employeur sur un compte bancaire au nom de Mme [R] [J] ou que sa s'ur, après l'avoir reçu, a procédé à un virement depuis son compte bancaire vers celui de cette dernière.
Il en va de même des arrérages de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée, aucune autre pièce ne démontrant qu'elle a donné pour instruction à la caisse de les virer sur le compte bancaire de sa s'ur.
Lors de son audition par les services de police en 1er juillet 2016, Mme [L] [J] a déclaré avoir signé une procuration réciproque à sa s'ur afin qu'elle puisse percevoir pour elle sa pension d'invalidité, mais elle ne produit pas cette procuration ni aucune pièce susceptible d'en étayer l'existence.
A cela s'ajoute que, citée devant le tribunal correctionnel de Marseille, Mme [L] [J] a été condamnée pour vol de chéquiers entre le 26 décembre 2014 et le 8 janvier 2015 et falsification de chèques au préjudice de sa s'ur [R] [J] entre le 10 juin et le 23 juin 2015.
Certes, le tribunal l'a dispensée de peine « au vu des circonstances des infractions », mais sans que celles-ci soient plus avant explicitées.
Dans ses écritures devant la cour, Mme [R] [J] conteste la remise des fonds litigieuse en faisant valoir que les pièces produites sont insuffisantes pour en établir l'existence.
Or, le premier juge indique dans sa décision que Mme [R] [J] « ne conteste pas dans ses écritures être redevable de la somme susdite mais invoque le principe d'unicité des demandes qui aurait dû conduire Mme [L] [J] à solliciter cette restitution à l'occasion de l'instance correctionnelle », ajoutant que l'intéressée ne pouvait, étant prévenue, formuler une telle demande dans le cadre de cette instance.
Les conclusions remises au greffe du tribunal judiciaire par Mme [R] [J], dans lesquelles elle n'aurait pas contesté la créance de restitution ne sont pas produites devant la cour, qui, dès lors, n'est pas en mesure de s'assurer qu'il est possible d'en tirer des conséquences sur le plan probatoire.
En conséquence, il convient d'inviter Mme [L] [J] à produire les conclusions remises au greffe du tribunal judiciaire par Mme [R] [J] le 2 avril 2019.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
La cour,
Invite Mme [L] [J] à produire les conclusions remises au greffe du tribunal judiciaire par Mme [R] [J] le 2 avril 2019 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 25 novembre 2026 à 9 h 15 ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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