Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 22/17373
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 29 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SARL [2] a embauché M. [Y] [A] en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2001.
- Demandes et arguments : Attendu que nonobstant le fait que le service médical ait rendu un avis défavorable au transfert du dossier au CRRMP pour maladie hors tableau et taux d'incapacité inférieur ou égal à 25'%, et en l'état du non-respect des délais par la CPAM du Var dans le cadre de l'instruction de la demande de M.'[A], la maladie du 7 décembre 2015 qu'il a déclarée, se doit d'être reconnue au titre de la législation professionnelle en application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du CSS'.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.; Statuant à nouveau; Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Déboute M. [Y] [A] de ses autres demandes. Condamne M. [Y] [A] à payer à la SAS [1] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [Y] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M.'[Y] [A]
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/246
N° RG 22/17373
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSG
S.A.S. [1]
C/
[Y] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2026
à :
- Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 29 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00083.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [2] a embauché M. [Y] [A] en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2001. Le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] courant 2007. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des services de l'automobile. Le salarié a été placé en arrêt maladie simple du 18 mars 2014 au 31 décembre 2015. Le 28 septembre 2015, le salarié a sollicité la reconnaissance de son syndrome anxio dépressif au titre du risque professionnel. Un certificat médical initial était établi le 7 décembre 2015 pour «'syndrome anxio dépressif avec burn out'».
[2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 7'mars'2016 ainsi rédigée':
«'Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable, le 3 mars 2016, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif suivant': Impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail. Lors de la seconde visite médicale datée du 8 février 2016, le médecin du travail M. [E] [V], a conclu dans les termes suivants': «'Inapte au poste, apte à un autre': Serait apte à poste ne comprenant pas de charges supérieures à 15'kg répétitives. Le poste ne devra plus imposer de cadences de travail élevées et stressantes et sera obligatoirement à temps partiel 50'% (mise en invalidité le 1er'janvier 2016).'» Nos démarches, pour rechercher une possibilité de reclassement et d'aménagement de poste qui prenait en compte ses recommandations, ont été les suivantes': Le 25'janvier 2016, nous lui avons soumis, une proposition de reclassement sur le poste d'employé libre-service. Ce poste consistait à réceptionner les marchandises de moins de 15'kg, de mettre en rayon du petit matériel, de participer à l'entretien et au nettoyage des locaux, de conseiller les clients en rayon (limité en temps). Notre proposition de poste a été retenue par le Dr [K] [V], courrier du 9 février 2016. Nous vous avons proposé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 février 2016, le poste d'employé libre-dervice. Ce poste vous a été proposé au même taux horaire brut que votre poste actuel (9,9624'€) et pour une durée de 18h50 hebdomadaires, mi-temps préconisé par le médecin du travail. Nous vous avons demandé d'étudier notre proposition et de nous informer de votre décision par écrit dans un délai d'une semaine après réception de notre courrier. Par lettre du 15 février 2016, vous nous avez informés que votre état de santé ne vous permettait pas d'accepter cette proposition de reclassement. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un autre poste disponible qui corresponde à votre qualification et respecte les prescriptions du médecin du travail. Le 23 février 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le 3 mars 2016. Nous avons repris lors de notre entretien les démarches annotées ci-dessus. Etant dans l'impossibilité de vous reclasser, nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier. Nous sommes, par ailleurs, déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l'exécuter. Nous vous informons que vous avez acquis 120'heures au titre du droit individuel à la formation (DIF). À compter du 1er'janvier 2015, le DIF est remplacé par le CPF via le site dédié moncompteformation.gouv.fr. Votre contrat de travail prend fin à l'envoi de cette lettre notifiant votre licenciement. Vous pourrez vous présenter à compter du 8 mars 2016 pour retirer votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation destinée au Pôle Emploi.'»'
[3] Le 8 juin 2016, la CPAM du Var informait l'employeur et le salarié que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'affection. Le 28'novembre 2016, salarié contestait ce refus de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, lequel, suivant jugement du 5 octobre 2018, a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié aux motifs suivants':
«'Attendu que, par acte du 28 novembre 2016, M. [A] [Y] a régulièrement introduit, par l'intermédiaire de son conseil, un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, à l'effet de contester la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, confirmée par voie de procédure amiable lui refusant la prise en charge de la maladie du 7'décembre 2015 au titre de la législation professionnelle. Attendu que le service spécialisé de la caisse a une déclaration de maladie professionnelle établie le 28 septembre 2015 au nom de M.'[A] et comportant les indications suivantes':
''Lésions': dépression burn out
''Dernier employeur: SAS [1]
Que le certificat médical établi le 7 décembre 2015, faisait état d'un «'syndrome anxio dépressif avec burn out'». Attendu que la caisse ayant enregistré le certificat médical initial le 22'décembre'2015, celle-ci a notifié à M. [A] le recours au délai complémentaire d'instruction le 15 mars 2016'; Attendu que le dossier a été transmis au médecin conseil qui a rendu l'avis suivant en date du 27 mai 2016': «'Avis défavorable d'ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la maladie au CRRMP. L'état de l'assuré est stabilisé, le taux d'IP est inférieur au seuil réglementaire'». Que c'est en l'état de l'avis défavorable du médecin conseil que la caisse a notifié le 8 juin 2016 un refus de prise en charge contesté devant la commission de recours amiable et devant la juridiction de céans.
MOTIFS':
[']
Attendu que le conseil de M. [A] requiert du tribunal de céans de constater que le délai d'instruction débutait à compter du 10 décembre 2015 (date de réception par la CPAM du Var du courrier recommandé de l'assuré accompagné du certificat médical du 7 décembre 2015), et non le 22 décembre 2015 comme le prétend la caisse'; Attendu qu'en l'espèce la caisse a enregistré le certificat médical le 22 décembre 2015 et a ainsi considéré être dans les délais pour notifier à M.'[A] le fait qu'elle recourrait au délai complémentaire d'instruction'; Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'original de l'accusé de réception du courrier accompagnant le certificat médical, que ce dernier a été poinçonné en date du 10'décembre 2015 par la CPAM du Var de sorte que le délai de trois mois pour informer l'assuré du recours au délai complémentaire d'instruction avait commencé à courir à compter du 10'décembre 2015 et se terminait le 10 mars 2016, or le courrier de recours au délai complémentaire d'instruction a été notifié à M. [A] seulement le 15 mars 2016'; Attendu que nonobstant le fait que le service médical ait rendu un avis défavorable au transfert du dossier au CRRMP pour maladie hors tableau et taux d'incapacité inférieur ou égal à 25'%, et en l'état du non-respect des délais par la CPAM du Var dans le cadre de l'instruction de la demande de M.'[A], la maladie du 7 décembre 2015 qu'il a déclarée, se doit d'être reconnue au titre de la législation professionnelle en application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du CSS'; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du CPC, qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de ce chef. Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.'»
[4] Sollicitant notamment le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, M. [Y] [A] a saisi le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce.
[5] Le 10 mai 2019, la CPAM du Var a informé le salarié qu'après examen le médecin conseil avait estimé que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 7 décembre 2015 était consolidé à la date du 1er janvier 2016 et, le 1er décembre 2019, la même CPAM attribuait au salarié une rente à compter du 2 janvier 2016 pour un taux d'incapacité permanente de 15'% pour un montant trimestriel de 348,29'€, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité faisant état d'un certificat médical initial du 7 décembre 2015, d'un syndrome anxio dépressif avec burn out lié aux conditions de travail et de séquelles à type d'état dépressif et anxieux.
[6] Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 29'novembre 2022, a':
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action';
écarté le moyen tiré de la forclusion du délai de contestation du solde de tout compte';
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
6'904,58'€ nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement';
3'022,00'€ bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis';
ordonné l'exécution provisoire';
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l'employeur aux dépens de l'instance';
dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8'mars 2020 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée';
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[7] Cette décision a été notifiée le 7 décembre 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 décembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mars 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
à titre principal,
dire que les demandes présentées par le salarié selon sa saisine du 6 mai 2019 sont irrecevables car prescrites';
à défaut,
dire qu'en l'état de la signature du solde de tout compte non dénoncé, le salarié est également forclos en ses demandes';
à défaut,
dire que l'inaptitude constatée n'a pas une origine professionnelle';
en tout état de cause,
dire que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée en son principe, ni en son quantum';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée aux sommes suivantes': 6'904,58'€ nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement'; 3'022'€ bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis'; 1'500'€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre lui faire supporter les entiers dépens';
à titre subsidiaire,
réduire toute condamnation prononcée à la plus stricte proportion';
débouter le salarié du surplus de ses demandes.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2023 aux termes desquelles M.'[Y] [A] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajouter';
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
'''302,20'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
3'000,00'€ en application des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
débouter l'employeur de toutes ses demandes';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2'000'€ en appel au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur sur les prescriptions biennales et triennales
[10] L'employeur fait valoir que les demandes du salarié sont prescrites par 2'ans au titre de l'article L.'1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au 24'septembre'2017 ou subsidiairement par 3'ans en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le salarié répond que la prescription n'est pas acquise dès lors qu'elle n'a commencé à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 octobre 2018.
[11] La cour retient que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis se prescrivait par deux ans dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail, alors que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à la supposer due, se prescrirait par trois ans.
[12] Le jugement du 5'octobre'2018 invoqué par le salarié comme point de départ du délai de prescription n'a pas modifié la connaissance que ce dernier avait du caractère professionnelle de son affection, connaissance manifestée tant par la demande de reconnaissance du 28'septembre'2015 que par la contestation judiciaire introduite dès le 28'novembre 2016, étant relevé que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a fait droit à la demande de reconnaissance qu'en raison d'un recours tardif au délai complémentaire d'instruction. Or, les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors d'une part que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, le juge prud'homal devant apprécier lui-même l'origine professionnelle de l'inaptitude. Dès lors, le salarié dont l'état de santé était consolidé depuis le 1er janvier 2016, qui avait effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès le 28 septembre 2016, et qui avait formé un recours judiciaire contre le refus de la CPAM le 28 novembre 2016, était parfaitement informé des éléments médicaux lui permettant d'exercer son action. Ainsi, les prescriptions ont commencé à courir à compter de la signature du reçu pour solde de tout compte le 7 mars 2016, date à laquelle le salarié a connu l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action, à savoir l'origine professionnelle de son affection établie dès le certificat médical initial du 7'décembre 2015 et la position de l'employeur explicitée par le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé avec réserve. En conséquence, les demandes précitées étaient respectivement prescrites les 8'mars'2018 et 2019 alors que l'action prud'homale n'a été engagée que le 6 mai 2019. Elles sont à ce titre irrecevables.
2/ Sur les autres demandes
[13] Le salarié ayant formé ses réclamations de manière tardive, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
[14] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Déboute M. [Y] [A] de ses autres demandes.
Condamne M. [Y] [A] à payer à la SAS [1] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [Y] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 29 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a47812a93c619cd1f31f54a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47812a93c619cd1f31f54a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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