Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 24 juin 2026RG n° 23/00153

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
32 684,46 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [H] relate: 'Dans les faits: la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune.
  • Éléments du litige : Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441).
  • Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement de: 26,82 euros à titre de frais professionnels; 885 euros brut à titre de commissions à parfaire; des dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Rupture conventionnelle faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [G]
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelant,
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

262 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2026

N° 2026/247

N° RG 23/00153

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSFJ

[D],[Q], [C] [G]

C/

S.A.S. [1] (RJ)

S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1]

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le : 24/06/2026

à :

- Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

- Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée

le : 24/06/2026

à :

FRANCE TRAVAIL

Direction Activités Centralisées (DAC)

TSA 99997

[Localité 2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00224.

APPELANT

Monsieur [D], [Q], [C] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2] [Adresse 3]

(placée en redressement judiciaire par jugement du 9 Janvier 2024 du Tribunal de commerce de Toulon)

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] sise [Adresse 4]

défaillante

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [D] [G] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2017 en qualité de commercial.

2. Le 23 juillet 2019, M. [G] et la société [1] ont signé une convention de rupture conventionnelle.

3. Par courrier du 23 juillet 2019, le salarié a adressé un courrier à l'employeur dans ces termes :

'A l'attention de Monsieur [B]

Messieurs,

Ce jour et en présence de Monsieur [H], Conseiller du Salarié du Var, auquel j'ai fait appel pour m'assister, vous m'avez soumis le document ad-hoc d'une rupture conventionnelle. Ce document avait été établi préalablement à mon arrivée, avec Monsieur [H], vers 16h45, ce jour au siège d'[3]. Ce document a été signé tant par vous-même que par moi et je vous remercie de m'en avoir remis une copie.

A l'occasion de cet entretien :

- Il a été convenu que je cessais toute activité au sein d'EPH83 en conséquence de quoi, les congés posés pour la 1ère quinzaine d'août commençaient dès demain : 24 juillet 2019 ;

- A été abordé la procédure initiée par Madame [A] quant aux travaux de toiture réalisés chez elle.

Après cet entretien, vous avez exigé que je restitue, sur le champ :

- le véhicule d'EPH83 mis à ma disposition pour accomplir les activités commerciales qui m'incombaient ;

- divers documents commerciaux en ma possession. M'engageant personnellement à restituer à EPHB3, dons les plus brefs délais, la caméra thermique et autres équipements d'EPH83 hors de la voiture, hier. En ce qui concerne la caméra thermique je tiens à vous rappeler qu'en fin de 1er trimestre, je vous ai signalé l'impossibilité de la charger du fait d'un dysfonctionnement du chargeur interne.

Je vous la rendrai donc en l'état. En ce qui concerne 'mon' agenda je m'engage à vous le restituer à la date de rupture définitive de mon contrat de travail.

Au-delà de cet entretien, j'ai reçu l'[P] en pièce ci-jointe. Qui est l'émetteur de cet [P] non signé'

Par la présente, je tiens à vous rappeler, par écrit, mes propos lors de l'entretien de ce jour. Je ne saurai être tenu pour responsable de malfaçons qui ne sont pas de mon fait. J'ai obtenu, dans le cadre de mes fonctions, un bon de commande de la part de Madame [A]. La signature de cette commande a donné lieu à la réalisation de travaux payés et par voie de conséquence ou paiement des commissions afférentes qui m'étaient contractuellement dues. Selon cet [P] une décision de justice est pendante. Si cette décision s'avérait favorable à Madame [A], elle ne saurait me contraindre à rembourser des commissions liées aux griefs qui sont faits à EPH83. Pour l'heure il n'existe aucune décision, ainsi, je ne saurais accepter de rembourser des commissions dans l'attente de cette décision.

Il va de soi que je serai particulièrement vigilant pour qu'une telle retenue ne soit faite lors de l'établissement du solde de tout-compte.

A l'occasion du présent courrier, je tiens à vous rappeler le point de départ des tensions qui ne cessent de s'étendre depuis fin avril et plus exactement après mon [P] du 24 avril :

From: [D] [G] - [adresse e-mail]

Date-. Mer. 24 avr. 2019 à 13:43

Subject:

To : [4] Environnement et Protection de l'Habitat -

Monsieur le directeur

Je reviens vers vous suite à l'attestation sur l'honneur établi le 23 avril que j'ai établi à votre demande à l'encontre de Mr [I] [R].

Je vous informe par la présente qu'après réflexion je ne souhaite pas que ce document soit produit en justice, je vous prie d'en prendre note.

Veuillez croire en l'expression de mes sentiments distingués

[G] [D]

Je vous demande expressément de me restituer, ou plus tard avec le solde de tout compte, l'original de cette attestation arrachée sous la contrainte. J'informe Monsieur [R] de mon opposition formelle à ce que cette attestation soit produite quelle que soit la juridiction devant laquelle vous souhaiteriez la produire.

Par le présent courrier, je tiens également à vous rappeler que pour la réalisation des travaux chez Monsieur [N] (à [Localité 1] en décembre 2017) les courriers du sous-traitant d'EPH83 étant dépourvus d'échelle, au nom d'EPH je leur ai prêté l'échelle télescopique personnelle dont je disposais. Cette échelle a été détériorée par ces ouvriers, elle ne m'a jamais été restituée, je vous demande expressément de me dédommager de ce sinistre.

Hors entretien, mais toujours en présence de Monsieur [H], vous m'avez demandé " mon " adresse 'locale'. Je tiens à vous confirmer qu'il est hors de question que la personne qui m'héberge actuellement soit victime du moindre dérangement qui pourrait directement ou indirectement provenir d'EPHB3. Je vous confirme que la seule adresse qui doit être retenue est celle indiquée en cartouche de la présente.

Dans ces attentes,

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.'

4. Le 3 août 2019, la DIRECCTE a informé l'employeur et le salarié du refus d'homologation de la rupture conventionnelle, le délai de réflexion n'ayant pas été respecté.

5. Une nouvelle convention de rupture conventionnelle a été signée le 19 août 2019 qui a été homologuée.

6. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

7. Par jugement du 23 novembre 2022 notifié le 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :

- dit qu'il n'y a pas lieu de qualifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déboute M. [G] de sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 17 septembre 2019 ;

- déboute M. [G] des demandes accessoires afférentes à cette demande initiale ;

- déboute M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

- condamne la SAS [1] à payer à M. [G] au titre des commissions à parfaire un montant de 885 euros brut ;

- ordonne la remise du bulletin de salaire rectifié sur les commissions ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à la remise de bulletins de salaire sous astreinte ;

- condamne la société [1] à payer à M. [G] 26,82 euros au titre des frais professionnels ;

- déboute M. [G] du surplus de ses demandes ;

- déboute la société [1] du surplus de ses demandes ;

- condamne la SAS [1] au paiement de 600 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne la société [1] aux dépens.

8. Par déclaration du 4 janvier 2023 notifiée par voie électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

9. Le salarié a assigné en intervention forcée la Selarl [2], prise en la personne de Maître [Y] [L], mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], le 25 septembre 2024 ainsi que l'AGS, le 13 décembre 2024 et sollicitant que l'arrêt à intervenir leur soit opposable. Par acte du 27 mars 2026, il a donné assignation au mandataire liquidateur de comparaître à l'audience du 28 avril 2026 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en joignant la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces ainsi que l'avis de clôture de l'instruction.

10. Le 13 décembre 2024, M. [G] a appelé en intervention forcée l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] suivant acte de commissaire de justice.

11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris-en qu'il a :

- condamné la SAS [1] à lui payer :

- au titre des frais professionnels payé le 19 juillet 2019 la somme de 26,82 euros ;

- au titre des commissions à parfaire un montant de 885 euros brut ;

- ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié sur les commissions ;

- débouté la société [1] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS [1] au paiement des frais irrépétibles article 700 du code de procédure civile de 600 euros net ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- infirmer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la rupture conventionnelle du 19 août 2019 homologuée le 26 septembre 2019 n'est pas signée par le représentant légal de la SAS [1] mais par M. [X] [B] lequel n'avait pas qualité à signer le document ;

- juger que la rupture conventionnelle du 26 septembre 2019 est le fruit de pressions exercées sur le salarié ayant vicié son consentement ;

- juger que la rupture conventionnelle est nulle et doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en produire les effets ;

à titre subsidiaire,

- juger qu'en lui retirant l'ensemble de ses outils de travail le 23 juillet 2019, la SAS [1] l'a licencié verbalement ;

- juger que ce licenciement est irrégulier et dépourvu sans cause réelle et sérieuse ;

à titre principal,

- condamner la SAS [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 36.904 euros (7 mois de salaire brut moyen) au titre du licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;

- 10.545,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.054,53 euros à titre d'ICCC sur préavis ;

- 10.545 euros (2 mois de salaire brut moyen) à titre d'indemnité compensatrice de préavis après deux ans de présence ;

- 1.054 euros à titre d'ICCC sur préavis ;

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violences et menaces verbales ;

- 2 746 euros à titre d'indemnité pour fin de contrat ;

- 8.112 euros à titre de congés payés sur salaire de l'année glissante écoulée ;

- 2.746,17 euros en lieu et place de l'indemnité de rupture conventionnelle de 2.591,90 euros ;

- ordonner la rectification par la SAS [1] du solde de tout compte et document destiné à l'UNEDIC tel qu'il suit :

- les ICCP au 23 juillet 2019 d'un montant de 8.112,60 euros ;

- une indemnité de licenciement conventionnelle de 2.746,17 euros en lieu et place de l'indemnité de rupture conventionnelle de 2.591,90 euros ;

- le document 'UNEDIC' doit porter sur la période de juillet 2018 à juin 2019, portant le total de la période de 55.639,83 euros à 57.998,88 euros soit une moyenne mensuelle de commissions dues de 5.272,63 euros ;

à titre infiniment subsidiaire si la cour ne requalifiait pas la rupture conventionnelle intervenue,

- porter à 2.682,55 euros les ICCP payés à hauteur de 1.443,59 euros ;

en tout état de cause,

- enjoindre la SAS [1], avant dire droit sur les commissions, à lui communiquer un récapitulatif des contrats réalisés au titre des mois de juillet, août et septembre 2019 ;

à défaut,

- condamner la SAS [1] à lui payer une provision pour commissions non encore payées d'un montant de 3.000 euros ;

- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à M. [G] les sommes de :

- 885,51 euros à titre de rappel sur commissions ;

- 26,82 euros au titre des frais professionnels ;

- le réformer sur ces deux seuls points ;

- débouter le salarié de toutes ses demandes ;

- le condamner à verser à la société [1] la somme de 3000 euros sans le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

14. En l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant la Selarl [2] que le [6] de [Localité 1], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [G] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.

15. La cour reste tenue d'examiner les moyens de confirmation et d'infirmation du jugement opposés par la société liquidée qui dispose d'un droit propre.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :

Sur la demande de communication des contrats réalisés au titre des mois de juillet à septembre 2019 :

16. La cour relève que la demande de communication dirigée contre la société liquidée ne peut prospérer, le mandataire liquidateur qui aurait la capacité de mettre en 'uvre cette injonction n'ayant pas constitué. En outre, l'utilité de cette mesure n'est pas justifiée puisque l'appelant forme une demande de commissions à titre subsidiaire, dénommée à tort 'provision', s'agissant d'une instance au fond. La demande de communication des contrats réalisés au titre des mois de juillet à septembre 2019 sera donc rejetée.

Sur la demande de rappel de commissions :

17. Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

18. La charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l'employeur.

19. Le contrat de travail précise qu' 'en contrepartie de l'exercice de ses fonctions, Monsieur [G] [D] percevra une rémunération variable calculée dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- Prime brute de 11% du Chiffre d'affaires Hors Taxes (CA H.T.) généré par Monsieur [G] [D] sur les rendez-vous fournis par la Société ;

- Prime brute de 15 % sur le CA H.T. généré par Monsieur [G] [D] sur ses propres rendez-vous ;

- Si le CA H.T. généré par Monsieur [G] [D] est supérieur à 40 000 euros, le salarié percevra une prime brute de 1 600 € ;

- 1% de Chiffre d'affaires [7] sera déduit si le commercial s'aide d'un technicien pour vendre.

Le salaire minimum garanti ne pourra être inférieur ou minimum conventionnel. Dans le cas où la rémunération variable calculée selon les modalités ci-dessus, s'avérait insuffisante, la SAS [8] assurera à Monsieur [G] [D] un salaire garanti de 1535 €.'

20. La société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était redevable de commissions à hauteur de 885 euros. Elle précise que dans le dossier en question, la commission n'était pas due, la cliente n'ayant pas réglé les travaux réalisés.

21. La cour constate que l'employeur ne justifie pas dans le cadre de l'instance les modalités de calcul de la rémunération variable. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de commissions, après déduction de la somme de 885 euros brut déjà octroyée, soit la somme de 2115 euros brut (3000-885).

Sur la demande de remboursement de frais de déplacement :

22. La société [1] entend voir infirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 26,82 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Elle souligne que le salarié n'a jamais justifié en temps et en heure ces frais professionnels et que l'exercice fiscal est terminé.

23. Le salarié objecte qu'il a dû régler de sa poche les sommes de 6,80 euros au titre des péages d'autoroute les 19 et 22 juillet 2019 et de 20,02 euros au titre du carburant payé le 19 juillet 2019.

24. Les premiers juges ont retenu que le salarié justifiait par la production de tickets de caisse avoir dû faire l'avance des péages d'autoroute et du carburant.

25. A l'examen des justificatifs communiqués par le salarié, la cour fait droit à la demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 26,82 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement :

26. En vertu de l'article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.

27. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

28. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inexistence d'une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.

29. Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, nº11-22.332), de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, nº 12-13.865), de man'uvres dolosives (Soc., 9 juin 2015, nº14-10.192) ou d'une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, nº 16-25.852).

30. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441).

31. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, nº 19-25.313).

32. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, nº 14-13.830, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).

33. Pour justifier du vice de consentement, M. [G] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- le courrier du 23 juillet 2019 qu'il a adressé à la société et rappelé supra dans l'exposé du litige de cet arrêt ;

- un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité '

Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M. M [T], comme étant son associé, mais ne participant pas à l'entretien.

Sans le moindre exposé des motifs de cette procédure, après une lecture rapide et expéditive du "Cerfa 14598*01" de rupture conventionnelle, Messieurs [B] et [G] signent les deux exemplaires.

Dès lors ce dernier exige que MSR restitue sur le champ le véhicule de service et l'ensemble des documents et outils en sa possession. De fait, MSR fait donc l'objet d'une mise à pied et je ne peux m'opposer à cette man'uvre. J'obtiens, néanmoins (ignorant les conditions de rémunération de MSR) que son absence, jusqu'à la date d'homologation de la rupture par la DIRRECTE, soit considérée comme période de congés payés.

La chose étant actée M. [B] et MSR sortent du bureau, ils étaient déjà au RdC quand je n'en étais encore qu'à fermer la porte du bureau quand M. [T], à forte voix dit "Tire-toi grosse pute" (sic). Me retournant, je lui demande si cette apostrophe m'est destinée étant le seul présent près de lui, il me soutient, sans s'excuser, que ceci concerne MSR, dont acte, mais durant cet "intermède", MSR avait récupéré dans "son" véhicule tous les documents de la SAS [1], en isolant des affaires personnelles.

M. [B] a exigé que MSR lui restitue, tout ce qui n'était pas strictement personnel. J'ai néanmoins obtenu, non sans insistance et difficulté que MSR ne restitue l'agenda qu'à la date effective du contrat de travail. Dépouillé, et pendant que M. [B] recherche une carte de visite (Cf. pièce jointe), MSR rempli le document ad hoc de frais de mission, Cf. pièce jointe. La "messe étant dite" je raccompagne MSR à son pied à terre local.

Bilan de cette mission en qualité de Conseiller du salarié

En 27 ans de missions, c'est la première fois que :

- je participe à un rodéo préalable à un entretien, avec un salarié géolocalisé par un employeur qui essaye de le priver d'assistance ;

- je participe à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, imposé et camouflé par l'employeur en rupture conventionnelle à l'occasion d'un entretien aussi expéditif (une dizaine de minutes);

- je me fais traiter de "grosse pute".

Il faut bien une première fois.

Je pense avoir obtenu ce que je pouvais obtenir dans l'intérêt de MSR et que je me dois de faire un tel PV si justice peut être rendue à MSR.

Les 24 et 25 juillet je suis destinataire et émetteur des @mels en pièces jointes. Cet échange est typique de la précipitation dans laquelle a été organisée cette rupture de contrat par l'employeur. Quelle perception va pouvoir en avoir la DIRRECTE '';

- un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, ayant accompagné M. [G] lors de l'entretien préalable le 18 juillet 2019, qui mentionne : 'La "messe ayant été dite" lors de la séquence du 23 juillet précédent, il n'y avait pas lieu d'en rajouter, dans l'intérêt de MSR qui ne pouvait que signer à nouveau et attendre que cette procédure aille à son terme.' ;

- un courriel de la société du 25 juillet 2019 adressé à M. [H], conseiller du salarié, rédigé dans ces termes : 'Merci de nous indiquer à quel heure aujourd'hui le salarié peut venir pour faire le nécessaire, et nous ramener en même temps le matériel

Nous ne sommes pas disponible demain

Cordialement'.

34. Les premiers juges ont retenu l'absence de vice de consentement, estimant que la convocation pour signer la rupture conventionnelle, intervenue dans un délai restreint, ne constituait pas un acte de violence et que le salarié avait bénéficié de son droit de rétractation.

35. La cour retient à l'inverse que le consentement du salarié était vicié au moment de la signature des deux conventions. Les témoignages du conseiller du salarié ainsi que les échanges de ce dernier avec la direction révèlent en effet que M. [G] a subi de fortes pressions pour accepter une rupture conventionnelle, laquelle paraît être un licenciement pour faute grave déguisé. Il lui a ainsi été demandé par l'intermédiaire du conseiller du salarié de remettre dès le 23 juillet 2019 tout son matériel de travail. Par courriel du 25 juillet 2019, le salarié précise à l'employeur avoir rendu une 'caméra thermique', un 'appareil ventilersec', une 'carte total essence' et un 'badge télépéage'.

36. La rupture conventionnelle est en conséquence entachée d'une nullité pour vice de consentement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture :

37. Par suite, le salarié peut réclamer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

38. Le salarié a droit, sur la base d'une rémunération de 5272 euros brut (tenant compte du rappel de commissions), à une indemnité compensatrice de préavis de 10545 euros brut, outre 1054,50 euros au titre des congés payés afférents.

39. La demande non justifiée d'une deuxième indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sera rejetée.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

40. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

41. Pour une ancienneté de 2 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

42. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté (2 ans), de son âge (41 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 5272 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 15816 euros, correspondant à 3 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violences et menaces verbales :

43. Il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº2016-131 du 10 février 2016 que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)

44. M. [G] expose avoir subi un préjudice moral en raison du contexte vexatoire et injurieux du licenciement. Il explique avoir été traité de 'grosse pute' à la fin de l'entretien préalable le 23 juillet 2019 par un membre de la direction (insulte rapportée par le conseiller du salarié). Il ajoute avoir été 'dépouillé de ses outils de travail' 'sans la moindre justification et sans le moindre ménagement', alors que le matin même, il signait un devis de prestation à réaliser par la société.

45. Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le rejet de cette demande.

46. La cour retient que le salarié justifie en l'état de ces éléments de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail et d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Il lui sera alloué en réparation la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

47. Le salarié dit solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement de 2.746,17 euros en lieu et place de l'indemnité de rupture conventionnelle de 2.591,90 euros.

48. La société liquidée ne répond pas sur ce point. Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le rejet de cette demande.

49. La convention de rupture prévoyait le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 2.591,90 euros qui doit être restituée à l'employeur compte tenu de la nullité prononcée. Le salarié formule une demande de compensation avec l'indemnité de licenciement qu'il évalue à la somme de 2746,17 euros.

50. Sur la base d'une ancienneté de deux ans et un mois et d'un salaire moyen de 5272 euros, il est octroyé au salarié une indemnité de licenciement de 2745,83 euros.

51. Les dettes réciproques des parties étant certaines et fongibles la demande de compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle est accueillie. Après compensation, l'employeur reste redevable au titre de l'indemnité de licenciement de la somme de 153,96 euros.

Sur la demande d'indemnité pour fin de contrat :

52. Cette demande d'indemnité, non motivée par l'appelant, sera rejetée.

Sur la demande d'indemnité de congés payés :

53. Le salarié fait valoir que l'employeur lui a imposé de nouvelles dates de congés payés ; qu'il a été placé en congés payés à compter du 24 juillet 2019 au lieu du 1er août 2019 et jusqu'au 23 août 2019 au lieu du 15 août 2019. Il considère avoir ainsi été privé de 16 jours de congés payés. Il ajoute que l'employeur aurait dû lui payer une indemnité de congés payés de 8.112,60 euros en août 2019 correspondant à 36 jours (31 jours figurant sur le bulletin de salaire de juin 2019 au titre de l'exercice 'n-1" et 5 jours acquis au titre du nouvel exercice).

54. La société ne formule aucune observation et les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.

55. La cour constate d'abord s'agissant des 16 jours de congés payés imposés, que le salarié sollicite non des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais un rappel de rémunération alors même qu'il ne conteste pas avoir bénéficié desdits congés payés. Ensuite, il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de congés payés de 1443,59 euros lors du solde de tout compte, ce qui correspond au solde de congés payés au 26 septembre 2026 après prise de congés payés à compter du 24 juillet 2019. Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnité de congés payés.

Sur le remboursement des indemnités chômage :

56. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour fixe au passif de la société le remboursement des indemnités chômage perçues par M. [G] dans la limite de 6 mois.

Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire :

57. La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.

Sur les demandes accessoires :

58. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt.

59. Les dépens d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [1]. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2000 euros à M. [G].

PAR CES MOTIFS

La cour ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement de :

- 26,82 euros à titre de frais professionnels ;

- 885 euros brut à titre de commissions à parfaire ;

- 600 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- des dépens ;

STATUANT à nouveau ;

PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement ;

DIT que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de M. [D] [G] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes suivantes :

- 2115 euros brut à titre de rappel de commissions ;

- 10545 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1054,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 15816 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 153,96 euros à titre d'indemnité de licenciement après compensation avec l'indemnité de rupture conventionnelle déjà perçue ;

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;

- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

REJETTE la demande de deuxième indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents, ainsi que les demandes d'indemnité pour fin de contrat et d'indemnité de congés payés ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] le remboursement à [9] des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ;

ORDONNE la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt ;

DIT l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] [6] de [Localité 1] ;

MET les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la société [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 novembre 2022
Identifiant source
6a47812693c619cd1f31f228
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47812693c619cd1f31f228.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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