Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1
Chambre 1-1Arrêt du 23 juin 2026RG n° 21/16758
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 236 650 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 janvier 2018, il a conclu avec la SARL Racing South, représentée par M. [R] [D], un contrat d'investissement et de sponsoring d'une durée de dix ans, ayant pour objet de lui procurer un soutien financier d'un montant de 500 000 euros pour le règlement des frais d'inscription à plusieurs courses de Formule 3 de la saison 2018 sur les appels de fonds de l'écurie, à verser à raison de 150 000 euros le jour de la signature du contrat, 150 000 euros au plus tard le 1er février 2018, 150 000 euros le 1er mai 2018, 50 000 euros le 1er juillet 2018 et 50 000 euros le 1er août 2018.
- Éléments du litige : Selon lui, il résulte des obligations issues des trois contrats que la société Racing South s'est engagée à verser la somme totale de 1 000 000 euros, à raison de 500 000 euros avant le 1er août 2018 et 500 000 euros au 31 août 2018.
- Solution: Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 novembre 2021, en ce qu'il a débouté la société Racing South de l'ensemble de ses demandes et débouté M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes; Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Racing South
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'intimé auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les consorts [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Racing South
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
265 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N° 2026/ 290
Rôle N° RG 21/16758 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOW6
S.A.R.L. RACING SOUTH
C/
[E], [C], [M], [V], [A] [O]
[V], [X] [O]
[S] [B] [G] [Y] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean-Christophe MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07911.
APPELANTE
S.A.R.L. RACING SOUTH
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [E], [C], [M], [V], [A] [O]
né le 09 Septembre 1998 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V], [X] [O]
né le 19 Juillet 1965 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [B] [G] [Y] épouse [O]
née le 28 Juin 1966 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Alexandre ARGENTON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] [O] est pilote automobile. En 2018, il a rejoint l'écurie MP Motorsport (MPM).
Le 19 janvier 2018, il a conclu avec la SARL Racing South, représentée par M. [R] [D], un contrat d'investissement et de sponsoring d'une durée de dix ans, ayant pour objet de lui procurer un soutien financier d'un montant de 500 000 euros pour le règlement des frais d'inscription à plusieurs courses de Formule 3 de la saison 2018 sur les appels de fonds de l'écurie, à verser à raison de 150 000 euros le jour de la signature du contrat, 150 000 euros au plus tard le 1er février 2018, 150 000 euros le 1er mai 2018, 50 000 euros le 1er juillet 2018 et 50 000 euros le 1er août 2018.
Dans le contrat, la société Racing South était désignée comme manager de sa carrière sportive afin de gérer et exploiter son image, rechercher des sponsors, élaborer une stratégie de carrière et négocier tous contrats intéressant celle-ci.
En contrepartie, M. [O] s'est engagé à participer aux compétitions et aux actions de sponsoring et à reverser à la SARL Racing South, en cas d'intégration d'une écurie de formule 1, une partie de sa rémunération.
Son père, M. [V] [O], s'est porté caution solidaire des obligations de son fils à hauteur de 250 000 euros.
Le 31 juillet 2018, deux nouveaux contrats ont été conclus entre les parties :
- un contrat de promotion et d'avance de trésorerie destiné au financement des inscriptions de M. [O] aux courses de formule 3 de la saison 2018, pour un montant de 500 000 euros d'une part au moyen d'un prêt de 250 000 euros remboursable sur cinq ans en trois annuités, d'autre part au moyen d'un sponsoring portant mise à disposition d'une somme de 250 000 euros ;
- un contrat de conseil et d'accompagnement, excluant toute activité d'agent sportif, rémunéré par le reversement par M. [O] de 25 % de ses gains en course.
M. [V] [O] s'est engagé en qualité de caution du remboursement du prêt.
Se plaignant de l'inexécution par M. [E] [O] de ses obligations, la société Racing South l'a assigné ainsi que son père et sa mère, Mme [S] [G] [H] épouse [O], devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 21 novembre 2019 en résiliation des contrats et dommages-intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté la société Racing South de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Racing South et M. [E] [O], pour moitié chacun, aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les trois contrats conclus entre les parties avaient un objet strictement identique, à savoir le financement de la participation de M. [O] aux mêmes courses automobiles GP3 de la saison 2018 par le versement des fonds à la société MP Motorsport, contre l'engagement du pilote à participer aux actions de sponsoring proposées par la société Racing South, outre le développement de sa carrière par une action de management et qu'en conséquence, les parties avaient entendu procéder, par la signature des deux contrats du 31 juillet 2018, à la novation de leurs obligations.
Il en a déduit que ces deux contrats avaient éteint les obligations nées du contrat conclu le 19 janvier 2018.
Sur la demande de résiliation des contrats conclus le 31 juillet 2018, le tribunal a considéré que la société Racing South ne démontrait par aucune pièce probante l'inexécution par M. [O] de ses obligations mais qu'elle avait elle-même manqué à ses obligations en ne versant pas la totalité des fonds qu'elle s'était engagée à payer à l'écurie. Observant que le contrat d'avance et de trésorerie conclu le 31 juillet 2018, qui faisait état du versement d'ores et déjà effectué de la somme de 300 000 euros par la société Racing South, ne précisait pas si cette somme correspondait à la partie prêt ou à la partie sponsoring du contrat, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être imputé à M. [O] aucun manquement fautif justifiant une résiliation du contrat et que la société Racing South devait en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant à l'égard de ce dernier que des époux [O].
Sur l'exercice illégal de la profession d'agent sportif, il a estimé qu'aucun dommage en lien de causalité avec celle-ci n'était démontré.
Sur les demandes de M. [O], le tribunal a considéré que les pièces produites étaient insuffisamment probantes pour étayer la réalité des préjudices invoqués, que ce soit sur le plan financier, en ce qui concerne l'atteinte à son image ou au titre d'une rupture abusive du contrat.
Par acte du 30 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Racing South a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Racing South demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
' l'infirmer pour le surplus ;
' ordonner la résiliation des deux conventions du 31 juillet 2018 comme strictement imputable à M. [O] ;
' condamner M [E] [O] à lui payer 250 000 euros en remboursement du prêt personnel consenti en exécution de la convention du 31 juillet 2018, à lui restituer la somme de 168 000 euros et à lui payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et d'image ainsi que 13 142,27 euros en remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de l'exécution des conventions du 31 juillet 2018 ;
' débouter M. [E] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamner conjointement et solidairement M. [E] [O] et les époux [O] à lui payer 250 000 euros en exécution de l'engagement de caution souscrit le 31 juillet 2018, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 22 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les consorts [O] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Racing South de l'intégralité de ses demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention du 19 janvier 2018 avait fait l'objet d'une novation entre les parties par la signature des conventions du 31 juillet 2018 portant modification de leurs obligations réciproques, a débouté M. [E] [O] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné pour moitié aux dépens de l'instance ;
' dire et juger que la société Racing South a manqué à ses obligations au titre des contrats conclus les 19 janvier 2018 et 31 juillet 2018 et exercé illégalement la profession d'agent sportif en violation des dispositions de l'article L.222-7 du code du sport ;
' condamner la société Racing South à rembourser à M. [E] [O] l'ensemble des frais et charges consécutifs aux inexécutions contractuelles de la société Racing South, soit la somme totale de 160 000 euros et à lui payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la carrière, 187 000 euros pour rupture abusive et unilatérale du contrat de prestation de conseil et d'accompagnement et 250 000 euros correspondant au gain manqué consécutif à l'inexécution du contrat de prestation de conseil et d'accompagnement ;
' dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
' condamner la société Racing South à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la novation
1.1 Moyens des parties
La société Racing South fait valoir que les parties ont été contraintes de revoir le contrat conclu le 19 janvier 2018 qui impliquait une activité d'agent sportif alors qu'elle n'a pas obtenu la qualification nécessaire pour exercer cette activité et qu'en conséquence, les deux conventions du 31 juillet 2018 ont remplacé, par l'effet d'une novation, la première convention.
M. [E] [O] soutient que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la nature du soutien financier organisé par le contrat du 31 juillet 2018 diffère de celle du contrat signé le 19 janvier 2018, s'agissant d'un soutien financier mixte, d'une part par un prêt personnel de 250 000 euros, d'autre part par une dotation financière de sponsoring d'un montant total de 250 000 euros ; que le contrat du 31 juillet 2018 évoque des fonds versés à l'écurie pour un total de 300 000 euros et le versement d'une somme complémentaire de 200 000 euros afin d'atteindre 500 000 euros et qu'aucune clause ne lie les deux contrats.
Selon lui, il résulte des obligations issues des trois contrats que la société Racing South s'est engagée à verser la somme totale de 1 000 000 euros, à raison de 500 000 euros avant le 1er août 2018 et 500 000 euros au 31 août 2018.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1329 du code civil la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
L'extinction d'une obligation et la création d'une obligation nouvelle constituent l'objet même de l'intention de nover.
Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
La novation se distingue de la simple modification de l'obligation qui a pour effet d'aménager un rapport d'obligation préexistant.
Par conséquent, le seul constat de modifications importantes d'une obligation n'autorise pas nécessairement à conclure à l'existence d'une novation.
En revanche, l'acte exigé par l'article 1330 précité ne s'entend pas nécessairement d'un écrit. Il suffit, que l'intention de nover se déduise clairement de l'accord des parties, qui peut être retenu à partir des termes du contrat, des faits et actes des parties ou des circonstances les entourant.
Par conséquent, la novation peut indifféremment être expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit certaine.
En l'espèce, la convention conclue le 19 janvier 2018, intitulée « contrat d'investissement et de sponsoring d'un pilote automobile » avait pour objet, selon son article 1, de : « apporter son soutien financier d'un montant de 500 000 euros hors taxes à M. [E] [O], pilote automobile, pour permettre à celui-ci de s'inscrire et participer aux courses de GP3 séries sur la saison 2018, telles que détaillées dans le calendrier suivant :
- 11/13 mai 2018, Espagne (Barcelone)
- 22/24 juin 2018 France (le [Localité 4])
- 29 juin /1er juillet 2018 Autriche ([Localité 5])
- 6/8 juillet 2018 Grande Bretagne ([Localité 6])
- 27/29 juillet 2018 Hongrie ([Localité 7])
- 24/26 août 2018 Belgique (Spa Francorchamps)
- 31 août/2 septembre 2018 Italie ([Localité 8])
- 28/30 septembre 2018 Russie ([Localité 9])
-23/25 novembre 2018 Emirats Arabes Unis ([Localité 10] [J]) ».
Selon l'article 2 du contrat, M. [O] a donné mandat à la société Racing South de payer en son nom et pour son compte les frais d'inscription et d'enregistrement à ces courses conformément aux appels de fonds de la société MPM à savoir 150 000 euros le jour de la signature du contrat, 150 000 euros au plus tard le 1er février 2018, 100 000 euros au plus tard le 1er mai 2018, 50 000 euros au plus tard le 1er juillet 2018 et 50 000 euros au plus tard le 1er août 2018.
Aux termes du contrat, la société racing South était désignée (article 3.1 du contrat) manager de la carrière sportive de M. [O].
L'objet des deux contrats conclus le 31 juillet 2018 est ainsi défini :
- pour le premier, intitulé « contrat de promotion et avance de trésorerie » : « la société Racing South consent à M. [E] [O] qui l'accepte, une mise à disposition de trésorerie de 500 000 euros lui permettant de participer aux courses GP3 séries de la saison 2018 telles que détaillées ci-dessous :
- 11/13 mai 2018, Espagne (Barcelone)
- 22/24 juin 2018 France (le [Localité 4])
- 29 juin /1er juillet 2018 Autriche (Spielberg)
- 6/8 juillet 2018 Grande Bretagne ([Localité 6])
- 27/29 juillet 2018 Hongrie ([Localité 7])
- 24/26 août 2018 Belgique (Spa Francorchamps)
- 31 août/2 septembre 2018 Italie (Monza)
- 28/30 septembre 2018 Russie ([Localité 9])
- 23/25 novembre 2018 Emirats Arabes Unis ([Localité 11]).
Cette mise à disposition de trésorerie est réalisée sous une double forme : 1.1 : à titre de prêt personnel à hauteur de la somme de 250 000 euros, 1.2 : à titre de sponsoring à hauteur de la somme de 250 000 euros »
- pour le second, intitulé « convention de prestation de conseil et d'accompagnement » : [E] [O], pilote professionnel confie à la société Racing South, prestataire en développement de carrière pour les acteurs du sport automobile, l'optimisation de son image, la communication ainsi que dans la recherche de financement par voie de publicité et sponsoring. Ce contrat exclut toute activité d'agent sportif définie par l'article L 222-7 du code du sport.
Les deux contrats conclus le 31 juillet 2018 sont liés, ainsi que rappelé en préambule dans le contrat de prestation de conseil et d'accompagnement.
En revanche, ces deux contrats ne contiennent aucune mention relative au contrat précédemment conclu en janvier 2018 entre les parties.
Pour autant, leur objet est le même, qui concerne la participation de M. [O] aux courses GP3 séries de la saison 2018. Les courses concernées, qui sont expressément répertoriées, sont strictement identiques. Le montant total de l'aide financière consentie par la société Racing South est également identique puisque seules diffèrent les modalités d'exécution de cette aide (sponsoring en janvier 2018 et sponsoring doublé d'un prêt le 31 juillet 2018).
Le deuxième aspect de l'engagement de la société Racing South concerne la gestion de la carrière du pilote. Son objet est le même dans les deux contrats sauf à exclure, dans le contrat conclu le 31 juillet 2018, la qualification d'agent sportif retenue dans le contrat signé le 19 janvier 2018.
La société Racing South justifie en effet qu'elle n'est pas titulaire de cette qualification.
Il se déduit de la comparaison des contrats et des circonstances qui viennent d'être rappelées que la volonté des parties de nover les obligations résultant du premier contrat est dénuée de toute équivoque et qu'elles ont bien entendu éteindre le premier contrat pour le remplacer par les deux contrats signés le 31 juillet 2018.
2/ Sur les demandes de la société Racing South
2.1 Moyens des parties
La société Racing South sollicite la résiliation des contrats conclus le 31 juillet 2018 ainsi que la restitution des sommes versées à M. [O] et des dommages-intérêts pour inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu'il n'a pas respecté l'obligation d'exclusivité stipulée au contrat puisqu'au cours de la saison 2018, il a, sans raison valable, rompu tout contact avec elle, participé unilatéralement à plusieurs courses et décidé, en violation de ses engagements, de gérer lui-même sa carrière, rendant impossible la poursuite de ses missions de conseil et d'accompagnement ; que l'obligation d'exclusivité était la contrepartie du financement, de sorte que la violation de cette obligation essentielle justifie la résiliation des deux contrats ; que M. [O] ne peut utilement exciper de l'absence de versement de la totalité des fonds à l'écurie pour justifier le non-respect de ses propres obligations puisqu'il ne démontre pas que son écurie a refusé de mettre à sa disposition le véhicule de course et l'a empêché de participer aux courses, de sorte qu'étant en mesure de concourir et inscrit à neuf courses en 2018, il devait honorer ses engagements à son égard.
Elle ajoute qu'aux termes du contrat de prêt, M. [O] s'est engagé à lui rembourser la somme de 250 000 euros ; que la somme était exigible en trois annuités payables à terme échu les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ; qu'à ce jour, il n'a pas honoré ses engagements et que l'inexécution de ses obligations lui a causé des préjudices qui doivent être réparés, notamment ses pertes financières et un préjudice d'image.
M. [O] conteste toute inexécution de ses obligations. Il soutient que c'est la société Racing South qui a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'aux termes du premier contrat, et de l'échéancier qui y est joint, elle devait payer 500 000 euros à son écurie avant le 1er août 2018 mais n'en a payé que 300 000, ce qui l'a personnellement contraint à supporter des frais à hauteur 160 000 euros (avion, hôtel, réparation physique et avocat) et que, sur le second contrat, elle ne justifie avoir versé qu'une somme de 68 325 euros, de sorte qu'elle lui doit encore la somme de 431 675 euros ; qu'à ce manquement, qui est grave au regard de l'importance pour les pilotes des contrats de financement, s'ajoute, à compter du 2 septembre 2018, sa disparition brutale sans honorer les engagements qu'elle avait souscrits aux termes du contrat de conseil et d'accompagnement conclu le 31 juillet 2018.
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
En l'espèce, les deux contrats conclus le 31 juillet 2018 sont des contrats synallagmatiques conclus pour la saison des courses automobiles de l'année 2018, qui ont remplacé le contrat conclu le 19 janvier 2018.
Aux termes du contrat de promotion et avance de trésorerie, la société Racing South s'est engagée à mettre à disposition de M. [O] la somme de 500 000 euros afin de lui permettre de participer aux courses GP3 séries de la saison 2018.
Dans le contrat, ce financement prend la forme, d'une part d'un prêt à M. [E] [O] d'un montant de 250 000 euros, d'autre part d'un sponsoring à hauteur de 250 000 euros.
La société Racing South s'est engagée à verser les fonds directement à l'écurie selon les modalités suivantes : 300 000 euros déjà versés au jour de la signature du contrat, le solde de 200 000 euros devant être réglé au plus tard le 31 août 2018 par virement bancaire sur un compte ouvert au nom de la société MPM.
La société Racing South justifie, par des relevés de compte et avis de virements, corroborés par une attestation de son expert-comptable du 17 décembre 2021, avoir payé à la société MPM :
- 150 000 euros le 5 février 2018 (relevé de compte BNP Paribas),
- 8 325 euros le 10 avril 2018,
- 50 000 euros le 11 avril 2018,
- 50 000 euros le 4 mai 2018,
- 40 000 euros le 9 août 2018,
- 20 000 euros le 10 août 2018,
- 50 000 euros le 21 août 2018 (relevé de compte bancaire Caisse d'épargne entre le 30 juin 2018 et le 31 août 2018),
Soit au total la somme de 368 325 euros.
Or, elle avait pour obligation de verser à l'écurie une somme totale de 500 000 euros pour la saison 2018.
Cette inexécution par la société Racing South de ses obligations constitue un manquement grave puisque la remise des fonds à l'écurie conditionnait la participation du pilote aux courses automobiles et le respect par l'intéressé de ses propres obligations.
Il importe peu que l'écurie, tiers au contrat, ait compensé les conséquences financières de cette inexécution en mettant tout de même un véhicule de course à disposition de M. [O], puisque le financement devait également couvrir les autres dépenses de ce dernier.
La société Racing South ne produit aucune pièce établissant qu'au 31 août 2018, date à laquelle les fonds devaient avoir été versés, M. [O] avait lui-même manqué à ses obligations, qui, à cette date consistaient à participer aux courses, réaliser diverses actions publicitaires ou de relations publiques en sa faveur et de manière exclusive.
Elle ne démontre pas davantage qu'il a cessé de porter les signes distinctifs de son sponsor lors des courses.
La pièce n°6 produite par la société Racing South est afférente à la création d'une académie de pilotes. Cet article de presse daté du 29 mars 2018, qui en relate la création, est insuffisant pour établir qu'en y participant, M. [O] a lui-même manqué à ses obligations à l'égard de la société Racing South. Quant aux pièces n° 7 et 8, elles sont relatives à la saison 2019.
En tout état de cause, à supposer qu'il n'ait pas exécuté toutes ses obligations, M. [O] était fondé à refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation puisque l'exclusivité consentie se justifiait uniquement par le soutien financier qui lui avait été promis par la société Racing South.
La mise en demeure qui lui a été adressée le 6 mai 2019 est inopérante puisqu'à cette date la société Racing South n'avait pas elle-même respecté son obligation principale.
La société Racing South n'est donc pas fondée à se plaindre d'un manquement de M. [O] à ses propres obligations pour solliciter la résiliation des deux contrats signés le 31 juillet 2018.
En revanche, la société Racing South sollicite le remboursement de la somme prêtée à M. [O] au motif qu'il s'est engagé à la lui rembourser par trois annuités consécutives, qu'il n'a pas honorées à ce jour.
L'article 3 du contrat conclu le 31 juillet 2018 stipule que le prêt, d'un montant de 250 000 euros est consenti sur cinq années civiles à compter du versement effectif des fonds, sans intérêt et remboursable par échéances annuelles à terme échu.
Selon l'article 3.2 du contrat le capital prêté devait être remboursé en trois annuités payables à termes échu selon le tableau d'amortissement joint (annexe 2).
L'exemplaire du contrat produit par la société South racing ne comporte aucun tableau d'amortissement en annexe, mais cette pièce est indifférente en l'absence de stipulation d'un intérêt.
L'article 3.5 du contrat stipule que « toutes les sommes dues par [E] [O] en principal, intérêts et accessoires seront exigibles de plein droit et si bon semble à Racing South » dans diverses hypothèses dont le non-respect de l'obligation d'exclusivité ou de toute clause du contrat et en cas de retard dans le remboursement du prêt, huit jours après notification à [E] [O].
La société Racing South justifie avoir payé une somme totale de 368 325 euros.
Les justificatifs produits ne contiennent aucune indication permettant de déterminer si ces paiements correspondent à la libération des fonds prêtés ou aux sommes dues dans le cadre du sponsoring.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent, l'intention de la prêter et l'engagement de l'emprunteur à la rembourser.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds.
En l'espèce, sur la somme totale de 500 000 euros, la société Racing South n'a payé que 368 325 euros.
A défaut de rapporter la preuve que cette somme correspond à la libération des fonds en exécution du contrat de prêt, M. [O] ne saurait être condamné à la restituer en totalité, ni même à rembourser une somme de 250 000 euros.
La somme de 250 000 euros doit s'imputer prioritairement, à défaut de preuve du contraire, sur les fonds reçus en exécution du contrat de sponsoring.
En conséquence, M. [O] qui ne justifie pas avoir à ce jour remboursé la moindre somme à la société Racing South, est débiteur, en remboursement de l'emprunt, d'une somme de 118 325 euros, l'échéance de remboursement, fixée à cinq ans, étant aujourd'hui expirée.
L'inexécution par la société Racing South de ses obligations ne saurait justifier un refus de sa part de rembourser la somme prêtée qui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ont évolué les relations entre les parties, devait être remboursée avant le 31 décembre 2020.
En revanche, le surplus des demandes de la société Racing South sera rejeté.
La somme de 250 000 euros correspond à financement, non remboursable, des frais de participation aux courses automobiles GP3 séries de la saison 2018. La société Racing South ne démontre par aucune pièce probante l'inexécution par M. [O] de ses obligations, notamment un refus de participer aux courses listées dans le contrat ou une violation de l'obligation d'exclusivité en s'adjoignant les services d'un autre manager, en refusant d'arborer les signes distinctifs de son sponsor ou en faisant preuve d'une quelconque déloyauté dans l'exécution du contrat. En tout état de cause, l'intéressé était fondé à suspendre l'exécution de ses obligations au regard de sa carence concernant le financement.
En conséquence, aucune preuve n'étant rapportée que M. [O] a manqué à ses obligations envers la société Racing South, celle-ci ne peut prétendre ni à la restitution de la somme de 168000 euros, ni à des dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'image ni au remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de l'exécution des conventions du 31 juillet 2018.
La société Racing South sollicite également la condamnation solidaire des époux [O], à lui payer la somme de 250 000 euros au motif qu'ils se sont engagés en qualité de cautions à garantir le remboursement par leur fils [E], emprunteur, de la somme de 250 000 euros.
Le contrat de promotion et avance de trésorerie conclu le 31 juillet 2018 entre [E] [O] et la société Racing South comporte en annexe un « acte de caution solidaire et indivisible » ainsi rédigé : « je soussigné [V] [O], (') déclare me porter caution solidaire du débiteur principal dénommé [E] [O] (..) et renoncer au bénéfice de discussion et de division pour le paiement de la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 euros) avec les charges, accessoires, et intérêts sans oublier éventuellement les pénalités et intérêts de retard, parfaitement déterminés au contrat principal entre le créancier, la société Capital South et le débiteur susmentionné »..
La société Racing South ne produit aucune pièce justifiant que Mme [S] [G] [H] s'est elle-même engagée. Sa signature ne figure que sur la page 14 qui reproduit la mention manuscrite exigée par l'article 2297 du code civil et qui est précédée de la mention « pour mon époux [O] [V] ».
Au regard de cette mention, il n'est pas démontré que Mme [G] [H] s'est personnellement engagée en qualité de caution de l'emprunt souscrit par [E] [O].
En conséquence, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre de ce chef.
En revanche, [V] [O] ne conteste pas la validité de l'engagement souscrit pour son compte par son épouse de rembourser au prêteur, sans bénéfice de discussion, les sommes dues par son fils si celui-ci « n'y satisfait pas lui-même ».
En conséquence, la somme due en remboursement de l'emprunt étant fixée à 118 325 euros, M. [V] [O] sera condamné solidairement avec son fils à payer cette somme à la société Racing South.
3/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [O]
3.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que la société Racing South n'a pas exécuté les obligations qu'elle avait contracté en ce qui concerne le financement de sa participation aux courses de la saison 2018 et qu'à compter du 2 septembre 2018, elle a purement et simplement disparu sans exécuter les obligations mises à sa charge par le contrat de conseil et d'accompagnement conclu le 31 juillet 2018 ; que lors de la signature du premier contrat, le gérant de la société Racing South avait certifié avoir toutes les compétences, habilitations et certifications requises pour exercer la fonction de manager alors qu'il n'est titulaire d'aucune licence d'agent sportif conformément aux dispositions de l'article L.222-7 du code du sport ; que bien que le contrat de prestation de conseil et d'accompagnement conclu le 31 juillet 2018 exclut cette qualification, elle s'est comportée comme un agent sportif puisque sa mission consistait à « gérer et exploiter l'image du pilote, déployer des activités de sponsor et de communication, établir une stratégie dans la gestion de carrière du pilote, négocier tout contrat intéressant la carrière professionnelle du pilote, notamment avec toute écurie, sponsor, média ou agence de communication », contre l'obtention d'une rémunération, qu'elle a négocié les conditions du contrat du contrat de pilote avec l'écurie MPM pour la saison 2018 du championnat de GP3 séries et entamé les négociations du contrat de pilote avec l'écurie MPM ainsi qu'avec l'écurie DAMS, ce qui consacre une faute ; que selon l'article 6 du contrat, la rupture abusive entraîne le versement d'une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant des honoraires annuels déterminés à l'article 3 du contrat, de sorte qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts équivalents à la rémunération annuelle qu'il aurait dû percevoir au titre du contrat de pilote de l'écurie MPM pour la saison 2019 du championnat GP2 séries, soit 250 000 euros au titre d'une perte et d'un gain manqué ; qu'il a également droit à 187 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à une période où son contrat pour la saison 2019 n'était pas encore signé, dès lors que par sa carence, il a perdu tout espoir d'y participer ; que l'attitude de la société Racing South a également eu des conséquences très négatives sur son image dans un milieu très fermé et très concurrentiel, en contribuant à ternir son image et à le discréditer auprès de potentielles futures écuries par une image de mauvais payeur alors qu'il était considéré comme un talent prometteur du sport automobile français ; que son préjudice moral est également incontestable si on considère que la carrière de coureur automobile nécessite une implication et un engagement personnel total du pilote et que la disparation soudaine et volontaire de M. [D] l'a perturbé en l'empêchant de se focaliser sur sa pratique sportive et en le plongeant dans une incertitude qui a provoqué une baisse de ses performances.
La société Racing South fait valoir que c'est M. [O] qui a unilatéralement et sans raison rompu tout contact et participé unilatéralement à plusieurs courses à son insu et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas des frais et charges indûment engagés par ses soins à hauteur de 168000 euros, ni des préjudices d'image et moral dont il réclame réparation à hauteur de 100000 euros pour le premier, 100 000 euros pour le second, ni du préjudice et des pertes qu'il prétend avoir subis du fait de l'inexécution de la convention du 31 juillet 2018.
3.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231 du même code dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Par ailleurs, l'article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, M. [O] se prévaut de l'inexécution du contrat conclu le 19 janvier 2018 et des deux contrats conclus le 31 juillet 2018 ainsi que d'un exercice illégal de la profession d'agent sportif par le gérant de la société Racing South.
Il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de son argumentation en ce qui concerne le premier contrat, signé le 19 janvier 2018, qui, par l'effet de la novation retenue par la cour, a été éteint et remplacé par les deux contrats signés le 31 juillet 2018.
Le contrat de promotion et d'avance de trésorerie conclu le 31 juillet 2018 imposait à la société Racing South les obligations suivantes :
- mise à disposition de 500 000 euros, à raison de 250 000 euros à titre de prêt et 250 000 euros à titre de sponsoring,
- une rémunération de 250 000 euros en contrepartie de sa participation aux actions prévues à l'article 4.4 du contrat.
Le contrat stipule en son article 2, relatif à la mise à disposition de fonds : « à défaut de paiement par la société Racing South aux dates convenues, elle s'engage à supporter toutes conséquences que ce défaut de paiement aurait sur la carrière et l'image de M. [E] [O] et à l'indemniser des dommages directs et indirects qu'il subirait du fait de ce défaut de paiement ».
Le contrat de prestation de conseil et d'accompagnement conclu le même jour imposait à la société Racing South les obligations suivantes :
- évaluation des besoins du pilote à partir des différents objectifs désignés par celui-ci, élaboration d'une réflexion sur la stratégie la mieux adaptée à ses besoins et propositions dans le domaine de la gestion et l'exploitation de son image, la propriété intellectuelle, les marques et les brevets, la communication presse et médias et la gestion et l'animation des microsites et réseaux sociaux,
- conseiller le pilote et l'accompagner dans la recherche de sponsors et d'annonceurs publicitaires destinés à financer pleinement ou pour partie ses activités de pilote professionnel, notamment la recherche et l'aide à la négociation de budgets publicitaires, d'annonceurs à support personnel ou support d'écurie et recherche et aide à la négociation de sponsors, avec autorisation de signer au nom ou pour le compte du pilote tout contrat d'un intérêt financier inférieur à 5 000 euros.
De son côté, le pilote a autorisé la société Racing South à faire usage de son nom lors des opérations commerciales et publicitaires et s'est engagé, en contrepartie de l'exécution par la société Racing South de ses obligations, à lui verser « un honoraire proportionnel aux gains perçus à raison de son activité de pilote automobile, comprenant la rémunération personnelle du pilote, les primes d'engagement, les primes de classement, les contrats de promotion publicitaires et les rétributions du droit à l'image. Le montant des honoraires dus à Racing South au titre de ses missions sera égal à 25 % du montant HT des gains ci-dessus. Ces honoraires stipulés hors taxes supporteront la TVA et feront l'objet d'une facture émise chaque mois ».
Selon l'article 6 du contrat, « la rupture abusive, la résiliation judiciaire du présent contrat, dont la responsabilité incomberait à l'une des parties entraînera le versement par celle-ci d'une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant des honoraires annuels déterminés à l'article 3 ».
Il est acquis que la société Racing South a manqué à son obligation principale dans le cadre de l'exécution du contrat de promotion et d'avance de trésorerie, en ne versant pas, dans les délais impartis, les fonds promis, puisque seuls 368 325 euros sur 500 000 euros ont été payés à l'écurie.
Cependant, M. [O] ne démontre par aucune pièce que ce défaut de paiement a entraîné pour lui une perte financière ou qu'elle l'a entravé dans sa recherche de sponsors pour les saisons suivantes.
Les articles de presse produits aux débats font état de sa participation à des courses au cours des saisons 2018 et 2019 et il ne produit aucune pièce démontrant que l'écurie MPM l'a privé de véhicule et/ou empêché de participer aux courses expressément visées par le contrat.
L'inexécution qui ouvre droit à des dommages-intérêts s'entend d'une défaillance avérée, laquelle renvoie tout autant l'absence de prestation qu'à la prestation non conforme à ce qui était attendu aux termes des obligations fixées par le contrat.
La preuve de l'obligation pèse sur le créancier et celle de sa libération sur le débiteur qui doit démontrer qu'il a réalisé la ou les prestations attendues, hormis pour les obligations de ne pas faire. En revanche, s'agissant de la preuve de la conformité ou de la défectuosité de la prestation, il appartient au créancier d'établir que le débiteur n'a pas déployé les moyens et fourni les efforts auxquels il s'était engagé.
En conséquence, il appartient à la société Racing South de rapporter la preuve des prestations qu'elle a réalisées au profit de M. [O] et, une fois cette preuve rapportée, à M. [O] de démontrer qu'elle n'a pas fait diligence et mis en 'uvre tous les moyens qu'elle s'était engagée à mettre en 'uvre.
La société Racing South produit des articles de presse qui font état de la participation de M. [O] aux courses de la saison 2018, mais aucune pièce démontrant les actions qu'elle a elle-même réalisées à son profit. La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier la qualité de ses diligences pour conseiller et accompagner ce dernier dans sa carrière.
Le courrier de M. [I] [F] directeur général de l'entreprise DAMS, produit par M. [O], s'il fait état de négociations avec le gérant de la société Racing South en vue de la saison 2019, est à lui seul insuffisant pour démontrer qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations, lesquelles ne se limitaient pas à la recherche d'une écurie.
Les prestations de la société Racing South avaient pour contrepartie une rémunération versée par le pilote à raison de 25 % des gains perçus dans le cadre de son activité de pilote (rémunération personnelle, primes d'engagement, primes de classement, contrats de promotion publicitaire et rétributions du droit à l'image).
Or, en l'espèce la société Racing South ne justifie pas des factures mensuelles qu'elle a émises pour percevoir cette rémunération.
En conséquence, il convient de retenir également un manquement par la société Racing South à ses obligations dans le cadre du contrat de prestation de conseil et d'accompagnement.
Pour obtenir une indemnisation, le créancier doit démontrer qu'il a subi un dommage en lien de causalité avec la défaillance du débiteur.
Ce dommage peut consister en une perte, patrimoniale ou extra-patrimoniale, ou un gain manqué.
En l'espèce, M. [O] sollicite la condamnation de la société Racing South à lui payer :
-160 000 euros à titre de remboursement de l'ensemble des frais et charges qu'il a été contraint de supporter,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image,
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa carrière,
- 187 000 euros au titre de la rupture abusive et unilatérale du contrat de prestation de conseil et d'accompagnement,
- 250 000 euros au titre du gain manqué du fait de l'inexécution du contrat de prestation de conseil et d'accompagnement.
M. [O] ne produit aucune pièce justificative des frais et charges qu'il dit avoir été contraint de supporter personnellement. En conséquence, sa demande de dédommagement à ce titre ne peut prospérer.
La demande au titre de la rupture abusive du contrat de prestation de conseil et d'accompagnement est fondée sur la clause stipulée à l'article 6 du contrat de conseil et d'accompagnement, dont la teneur a été rappelée plus haut. Cette clause s'analyse en une clause pénale ayant pour vocation de sanctionner, selon son intitulé, la rupture fautive ou abusive du contrat par l'une des parties par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à trois fois le montant des honoraires annuels dus à la société Racing South.
Cependant, M. [O] ne démontre par aucune pièce avoir adressé à la société Racing South une lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin de la mettre en demeure de remplir ses obligations.
Dès lors, il ne peut revendiquer le bénéfice de la clause pénale.
S'agissant des gains manqués, qu'il chiffre à 250 000 euros, M. [O] produit une attestation de M. [K] [P] gérant de la SARL PK développement, acteur du sport automobile qui indique que M. [O] était « jusqu'en 2019 aux portes de la F1 », avant d'affirmer sans étayer ce propos, que sa régression en 2020 serait exclusivement due aux carences de la société Racing South et de préciser qu'à partir d'une rémunération des constructeurs comprise entre 200 000 et 1 000 000 euros, il pouvait espérer entre 200 000 et 300 000 euros pour 2020.
Cette seule attestation, qui n'est étayée par aucune autre pièce, est insuffisante pour permettre à la cour de retenir la réalité d'un gain manqué par M. [O] du fait des carences de la société Racing South.
En revanche, la carrière des sportifs de haut niveau repose pour partie sur leur image et leur réputation, spécialement dans les sports qui nécessitent des investissements financiers conséquents que les sportifs ne sont pas en mesure d'assumer personnellement.
Tel est le cas en matière de sport automobile.
En l'espèce, M. [O] justifie par des articles parus dans la presse spécialisée en août 2018 qu'il a été promu en F2 au milieu de la saison 2018, ce qui signe sa réussite au cours de cette saison et démontre la confiance que son écurie lui accordait.
Il produit un article rédigé par [L] [N] le 25 juin 2019 et publié sur le site internet motorsport.com, dans lequel ses difficultés financières sont évoquées.
Le journaliste indique que l'intersaison n'a pas été idéale pour lui, qu'il a manqué la moitié des essais hivernaux tout en signalant qu'il n'avait pas démérité en finissant toutes ses courses dans le top 7. Il évoque ensuite des problèmes financiers qui « resurgissent ».
Il en résulte que la presse spécialisée s'est fait l'écho des difficultés financières qu'il a rencontrées, ce qui suffit pour considérer, dans un sport où la mise à disposition d'un véhicule par une écurie dépend de la capacité du coureur à réunir les fonds, que l'image et la réputation de M. [O] ont été atteintes par les manquements de son sponsor à ses obligations au cours de la saison 2018 et ce, même s'il n'est pas démontré qu'elle a contrarié sa participation aux courses.
Par ailleurs, les manquements de la société Racing South à ses obligations, au premier rang desquelles le versement des fonds destinés à lui permettre de faire face à l'ensemble des frais induits par sa participation aux courses, était de nature à faire naître et entretenir chez lui une inquiétude quant aux conséquences de cette carence sur le comportement de son écurie à son égard.
M. [T] [W], coach physique et mental de M. [E] [O] en atteste, qui indique que « l'incertitude dans l'obtention d'un budget pour poursuivre sa carrière en GP3 et F2 l'a rendu très nerveux quant à son avenir et l'a déstabilisé mentalement », ajoutant que ce n'était pas bon état d'esprit pour être performant ».
Au regard du rôle déterminant des sponsors dans ce sport de haut niveau, qui implique des dépenses très importantes, dépassant les moyens des seuls sportifs, des exigences attachées à la pratique d'un sport de haut niveau qui nécessite une implication et un engagement total du pilote et des risques importants attachés à la pratique de ce sport dangereux, le préjudice moral de M. [O] ne saurait être contesté ni demeurer sans réparation.
S'il n'est pas démontré que la carence de la société Racing South a eu des conséquences irréversibles sur sa carrière, l'intéressé a bien été confronté entre l'été 2018 et l'été 2019 à une inquiétude sérieuse concernant son avenir sportif.
Ces éléments justifient d'allouer à M. [O] à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d'image une somme de 50 000 euros et en réparation de son préjudice moral, une somme de 68 325 euros.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice ou de défendre à l'action.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d'une résistance abusive de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.
En l'espèce, la société Racing South qui est condamnée ne caractérise pas l'abus procédural qu'elle reproche aux consorts [O] qui, s'ils ne pouvaient refuser de rembourser les sommes remises à titre de prêt, ont réclamé et obtiennent des dommages-intérêts au titre de plusieurs manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles.
Aucun abus n'étant démontré dans l'exercice par les défendeurs de leur droit de s'opposer aux demandes formulées à leur encontre, la demande indemnitaire ne saurait prospérer.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, chaque partie succombe partiellement.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens, que le premier juge a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, seront confirmées.
La société Racing South et M. [E] [O] supporteront la charge des dépens d'appel qu'ils ont eux-mêmes exposés.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 novembre 2021, en ce qu'il a débouté la société Racing South de l'ensemble de ses demandes et débouté M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Racing South de sa demande de résiliation des deux contrats conclus avec M. [E] [O] le 31 juillet 2018 et de ses demandes indemnitaires ;
Condamne solidairement M. [E] [O] et M. [V] [O] à payer à la société Racing South la somme de 118 325 euros en remboursement du prêt souscrit le 31 juillet 2018 ;
Condamne la SARL Racing South à payer à M. [E] [O], à titre de dommages-intérêts, 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image et sa réputation et 68 325 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [E] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La greffière, La présidente,
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